+Article 43 4.

Article 43 4.

La Commission évalue dans les plus brefs délais les demandes soumises en vertu de l’article 42, paragraphe 4 et, si elle estime que les exigences énoncées à l’article 42, paragraphes 3 et 4, sont respectées, elle est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 80 afin d’inclure le pays demandeur sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence