Article 46 3.
En vue de remplir l’obligation visée au paragraphe 1, le notifiant ou la personne qui organise le transfert ayant l’intention d’exporter des déchets depuis l’Union veille à ce que les installations qui géreront les déchets dans le pays de destination aient fait l’objet d’un audit. Cet audit est mené par un tiers indépendant du notifiant ou de la personne qui organise le transfert ainsi que de l’installation contrôlée et qui dispose des qualifications requises dans les domaines des audits et du traitement des déchets. Lors de la commande d’un audit, le notifiant ou une personne qui organise le transfert vérifie que le tiers satisfait aux exigences énoncées à l’annexe X, partie A, et qu’il a été autorisé ou accrédité par un organisme officiel national pour mener des audits tels que définis dans le présent article.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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