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+Article 61 3. |
Article 61 3.Les autorités intervenant dans les inspections peuvent conclure que la substance ou l’objet concerné est un déchet, si:
a)
les éléments de preuve visés au paragraphe 2 ou exigés en vertu d’une autre législation de l’Union, afin de vérifier qu’une substance ou un objet n’est pas un déchet, n’ont pas été soumis dans le délai fixé par elles; ou
b)
elles considèrent les éléments de preuve et les informations dont elles disposent insuffisants pour parvenir à une conclusion, ou elles considèrent que la protection contre les dommages visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est insuffisante. Lorsque les autorités ont conclu qu’une substance ou un objet était un déchet conformément au premier alinéa, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné est considéré comme un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 25 et 26, et les autorités intervenant dans les inspections informent sans tarder l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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