La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, un tableau de correspondance entre les codes de la nomenclature combinée, figurant dans le règlement (CEE) n
o 2658/87 et les rubriques des déchets énumérées à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B, à l’annexe IV et à l’annexe V du présent règlement. La Commission tient à jour ces actes, afin de tenir compte des modifications apportées à cette nomenclature et à ces rubriques énumérées dans ces annexes et d’inclure tout nouveau code de la nomenclature du système harmonisé applicable aux déchets susceptible d’être adopté par l’Organisation mondiale des douanes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2. Le règlement d’exécution (UE) 2016/1245 de la Commission (
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) reste en vigueur jusqu’à ce que la Commission exerce l’habilitation visée au présent article.