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+Article 63 2. |
Article 63 2.Les États membres veillent à ce que les sanctions établies conformément au présent article tiennent dûment compte des critères suivants, selon le cas:
a)
la nature, la gravité et l’ampleur de la violation;
b)
le cas échéant, le fait que la violation a été commise de propos délibéré ou par négligence;
c)
la capacité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable;
d)
les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
e)
les dommages environnementaux que la violation engendre;
f)
toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés;
g)
le caractère répétitif ou singulier de la violation;
h)
toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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