+Article 63 2.

Article 63 2.

Les États membres veillent à ce que les sanctions établies conformément au présent article tiennent dûment compte des critères suivants, selon le cas:

a) 

la nature, la gravité et l’ampleur de la violation;

b) 

le cas échéant, le fait que la violation a été commise de propos délibéré ou par négligence;

c) 

la capacité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable;

d) 

les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e) 

les dommages environnementaux que la violation engendre;

f) 

toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés;

g) 

le caractère répétitif ou singulier de la violation;

h) 

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence