+Article 65 1.
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Article 65 1.
Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites. Ils échangent des informations pertinentes relatives à cette prévention et à cette détection, y compris concernant les transferts et les flux de déchets, les opérateurs et les installations, et partagent leurs expériences et leurs connaissances en matière de mesures d’application, y compris l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 62, paragraphe 1, au sein des structures établies, en particulier par l’intermédiaire du groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 66.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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