+Article 65 2.

Article 65 2.

Les États membres désignent l’autorité ou les autorités et les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération visée au paragraphe 1 et désignent également une ou plusieurs autorités et les membres de leur personnel permanent responsables en tant que points de contact chargés des contrôles physiques visés à l’article 61, paragraphe 1. Les États membres transmettent ces informations à la Commission qui les rassemble et les met à la disposition des autorités désignées et des membres de leur personnel permanent.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence