+Article 65 2.
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Article 65 2.
Les États membres désignent l’autorité ou les autorités et les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération visée au paragraphe 1 et désignent également une ou plusieurs autorités et les membres de leur personnel permanent responsables en tant que points de contact chargés des contrôles physiques visés à l’article 61, paragraphe 1. Les États membres transmettent ces informations à la Commission qui les rassemble et les met à la disposition des autorités désignées et des membres de leur personnel permanent.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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