+Article 67 3.

Article 67 3.

Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission tient compte des inspections, des poursuites, des procédures judiciaires ou administratives en cours ou déjà effectuées par les autorités d’un État membre pour les mêmes transferts en vertu du présent règlement et veille à ne pas interférer avec ces procédures. Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, la Commission tient compte de toute demande de report émanant d’une autorité d’un État membre par l’intermédiaire de son personnel permanent responsable de la coopération ou par l’intermédiaire des points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence