+Article 67 4.
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Article 67 4.
Au terme de ses actions, la Commission établit un rapport. Si la Commission conclut que le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné constitue un transfert illicite, elle en informe les autorités compétentes du ou des pays concernés et recommande que ce transfert illicite soit traité conformément aux articles 25 et 26. La Commission peut également recommander certaines mesures de suivi aux autorités pertinentes des États membres et, le cas échéant, en informer les institutions, organes et organismes de l’Union concernés.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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