+Article 73 2.
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Article 73 2.
Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l’année civile précédente sur la base du questionnaire à remplir dans le cadre de l’obligation d’information figurant à l’annexe XI et le soumettent à la Commission. Dans un délai d’un mois à compter de la soumission de ce rapport à la Commission, les États membres rendent publique, sous forme électronique par l’internet, la partie du rapport ayant trait à l’article 25, à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 63, paragraphe 1, y compris le tableau 7 figurant à l’annexe XI, accompagnée de toute explication qu’ils jugent utile et informent la Commission des hyperliens correspondants. La Commission dresse une liste des hyperliens des États membres et la rend publique sur son site internet.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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