+Article 80 2.

Article 80 2.

La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 15, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 5, à l’article 41, paragraphe 1, à l’article 43, paragraphe 4, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 79 est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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