+Article 80 6.
|
Article 80 6.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 18, paragraphe 15, de l’article 27, paragraphe 2, de l’article 29, paragraphe 6, de l’article 39, paragraphe 5, de l’article 41, paragraphe 1, de l’article 43, paragraphe 4, de l’article 45, paragraphe 6, ou de l’article 79 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|