+Article 18 1.
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Article 18 1.
Dans le cadre des garanties visant à préserver la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, les entités financières précisent, documentent et mettent en œuvre une politique de sécurité physique et environnementale. Les entités financières conçoivent cette politique à la lumière de l’éventail des cybermenaces, conformément à la classification établie en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, et à la lumière du profil de risque global des actifs de TIC et des actifs informationnels accessibles.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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