+Article 29 1.
|
Article 29 1.
Les entités financières visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 élaborent, documentent et mettent en œuvre une politique de sécurité de l’information dans le contexte du cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC. Cette politique de sécurité de l’information précise les principes et règles généraux visant à protéger la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et l’authenticité des données et des services fournis par ces entités financières.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|