+Article 29 2.

Article 29 2.

Sur la base de leur politique en matière de sécurité de l’information visée au paragraphe 1, les entités financières visées au paragraphe 1 établissent et mettent en œuvre des mesures de sécurité des TIC pour atténuer leur exposition au risque lié aux TIC, y compris des mesures d’atténuation mises en œuvre par des prestataires tiers de services TIC.

Les mesures de sécurité des TIC comprennent toutes les mesures visées aux articles 30 à 38.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence