Article 29 2.
Sur la base de leur politique en matière de sécurité de l’information visée au paragraphe 1, les entités financières visées au paragraphe 1 établissent et mettent en œuvre des mesures de sécurité des TIC pour atténuer leur exposition au risque lié aux TIC, y compris des mesures d’atténuation mises en œuvre par des prestataires tiers de services TIC. Les mesures de sécurité des TIC comprennent toutes les mesures visées aux articles 30 à 38.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|