+Article 32 1.

Article 32 1.

Les entités financières visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 définissent et mettent en œuvre des mesures de sécurité physique conçues sur la base de l’éventail des menaces et conformément à la classification visée à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, au profil de risque global des actifs de TIC et aux actifs informationnels accessibles.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence