+Article 32 1.
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Article 32 1.
Les entités financières visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 définissent et mettent en œuvre des mesures de sécurité physique conçues sur la base de l’éventail des menaces et conformément à la classification visée à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, au profil de risque global des actifs de TIC et aux actifs informationnels accessibles.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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