3. Lorsque leur organisation administrative et les risques le justifient, les États membres peuvent fixer des seuils moins élevés pour la désignation aux fonctions publiques importantes:
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a)
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des membres des organes dirigeants des partis politiques représentés au niveau régional ou local, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) iii);
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b)
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des chefs des autorités régionales et locales, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) viii).
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Les États membres notifient ces seuils moins élevés à la Commission.