1. Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard des exigences énoncées dans le présent règlement, en se fondant sur le risque faible avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur.
L’exemption visée au premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne:
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b)
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les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard dont l’activité principale est la fourniture de services de jeux d’argent et de hasard en ligne ou de paris sportifs, autres que:
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i)
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les services de jeux d’argent et de hasard en ligne exploités par l’État, que ce soit par l’intermédiaire d’une autorité publique ou d’une entreprise ou d’un organisme contrôlé par l’État;
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ii)
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les services de jeux d’argent et de hasard en ligne dont l’organisation, l’exploitation et l’administration sont régies par l’État.
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