2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux clubs de football professionnel, qui porte sur:
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a)
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les menaces et les vulnérabilités et les facteurs d’atténuation liés aux clubs de football professionnel en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
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b)
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les risques liés à la taille et à la nature transfrontière des transactions.
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Lorsqu’ils effectuent les évaluations des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.