+Article 8 1

Article 8 1

1.   Les entités assujetties qui souhaitent exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois notifient aux superviseurs de leur État membre d’origine les activités qu’elles ont l’intention d’exercer dans cet autre État membre. Cette notification intervient dès que l’entité assujettie prend des mesures pour exercer ces activités et, dans le cas d’établissements, au moins trois mois avant le commencement de ces activités. Les entités assujetties notifient immédiatement aux superviseurs de leur État membre d’origine le commencement de ces activités dans cet autre État membre.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux entités assujetties soumises à des procédures de notification spécifiques pour l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, ni aux cas où l’entité assujettie est soumise à des exigences d’autorisation spécifiques pour exercer ses activités sur le territoire de cet autre État membre.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence