5. Les entités assujetties veillent à ce que le responsable de la conformité et la personne chargée de la fonction d’audit visée à l’article 9, paragraphe 2, point b), puissent rendre compte directement à l’organe de direction dans sa fonction de direction et, lorsqu’un tel organe existe, à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance de manière indépendante, et à ce qu’ils puissent faire part des préoccupations et avertir l’organe de direction lorsque des évolutions des risques spécifiques affectent ou sont susceptibles d’affecter l’entité assujettie.
Les entités assujetties veillent à ce que les personnes participant directement ou indirectement à la mise en œuvre du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur aient accès à toutes les informations et données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.