1. Une entreprise mère veille à ce que les exigences relatives aux procédures internes, à l’évaluation des risques et au personnel visées à la section 1 du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des succursales et filiales du groupe dans les États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans les pays tiers. À cette fin, une entreprise mère procède à une évaluation des risques à l’échelle du groupe, en tenant compte de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée par l’ensemble des succursales et filiales du groupe, et élabore et met en œuvre des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris sur la protection des données et sur le partage des informations au sein du groupe aux fins de la LBC/FT et visant à faire en sorte que les membres du personnel au sein du groupe aient connaissance des exigences découlant du présent règlement. Les entités assujetties au sein du groupe mettent en œuvre ces politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, en tenant compte de leurs spécificités et des risques auxquels elles sont exposées.
Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe et les évaluations des risques à l’échelle du groupe visées au premier alinéa comprennent tous les éléments énumérés, respectivement, aux articles 9 et 10.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un groupe possède des établissements dans plusieurs États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans des pays tiers, les entreprises mères tiennent compte des informations publiées par les autorités de tous les États membres ou pays tiers dans lesquels se trouvent les établissements du groupe.