+Article 18 2

Article 18 2

2.   Lorsqu’ils accomplissent des tâches prévues par le présent article, les prestataires de services sont considérés comme faisant partie de l’entité assujettie, y compris lorsqu’ils sont tenus de consulter les registres centraux visés à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640 (ci-après dénommés «registres centraux») aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle pour le compte de l’entité assujettie.

L’entité assujettie demeure pleinement responsable de toutes les actions, qu’il s’agisse d’actes ou d’omissions, liées aux tâches sous-traitées qui sont exécutées par des prestataires de services.

Pour chaque tâche sous-traitée, l’entité assujettie est en mesure de démontrer au superviseur qu’elle comprend le raisonnement qui sous-tend les activités exécutées par le prestataire de services et l’approche suivie dans leur mise en œuvre, et que ces activités atténuent les risques spécifiques auxquels l’entité assujettie est exposée.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence