2. Lorsqu’ils accomplissent des tâches prévues par le présent article, les prestataires de services sont considérés comme faisant partie de l’entité assujettie, y compris lorsqu’ils sont tenus de consulter les registres centraux visés à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640 (ci-après dénommés «registres centraux») aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle pour le compte de l’entité assujettie.
L’entité assujettie demeure pleinement responsable de toutes les actions, qu’il s’agisse d’actes ou d’omissions, liées aux tâches sous-traitées qui sont exécutées par des prestataires de services.
Pour chaque tâche sous-traitée, l’entité assujettie est en mesure de démontrer au superviseur qu’elle comprend le raisonnement qui sous-tend les activités exécutées par le prestataire de services et l’approche suivie dans leur mise en œuvre, et que ces activités atténuent les risques spécifiques auxquels l’entité assujettie est exposée.