2. Dans le cadre de la surveillance continue visée au paragraphe 1, les entités assujetties veillent à ce que les documents, données ou informations pertinents relatifs au client soient tenus à jour.
La période entre les mises à jour des informations relatives au client conformément au premier alinéa dépend du risque lié à la relation d’affaires et, en tout état de cause, n’excède pas:
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a)
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un an, pour les clients présentant un risque plus élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 4 du présent chapitre;
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b)
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cinq ans pour tous les autres clients.
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