+Article 26 2

Article 26 2

2.   Dans le cadre de la surveillance continue visée au paragraphe 1, les entités assujetties veillent à ce que les documents, données ou informations pertinents relatifs au client soient tenus à jour.

La période entre les mises à jour des informations relatives au client conformément au premier alinéa dépend du risque lié à la relation d’affaires et, en tout état de cause, n’excède pas:

a)

un an, pour les clients présentant un risque plus élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 4 du présent chapitre;

b)

cinq ans pour tous les autres clients.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence