2. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les mesures d’atténuation visées au paragraphe 1, y compris:
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a)
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les critères et les moyens d’identification et de vérification de l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis ou vers une adresse auto-hébergée, y compris en s’appuyant sur des tiers, en tenant compte des dernières évolutions technologiques;
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b)
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les critères et les moyens permettant de vérifier si l’adresse auto-hébergée est ou non détenue ou contrôlée par un client.
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