7. Les entités assujetties veillent à ce que le gestionnaire de la conformité désigné conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que tout membre du personnel ou toute personne occupant une position comparable, y compris les agents et distributeurs, qui participent à l’exécution des tâches couvertes par le présent article bénéficient d’une protection contre les représailles, les discriminations et tout autre traitement inéquitable résultant de l’exécution de ces tâches.
Le présent paragraphe n’a pas d’incidence sur la protection à laquelle les personnes visées au premier alinéa peuvent avoir droit en vertu de la directive (UE) 2019/1937.