«Article 24 bis
Au plus tard le 1er janvier 2024, l’ABE émet des orientations précisant les modalités d’application des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle prévues dans la présente section lorsque des entités assujetties fournissent des services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception du point h) dudit point, et effectuent des transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113. En particulier, l’ABE précise par quels moyens et à quel moment ces entités assujetties obtiennent des informations supplémentaires sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs.».