2. Les incidents récurrents qui, pris isolément, ne sont pas considérés comme un incident majeur au sens du paragraphe 1 sont considérés comme un incident majeur lorsqu’ils remplissent toutes les conditions suivantes:
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a)
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ils se sont produits au moins deux fois en six mois;
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b)
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ils ont la même cause originelle apparente, telle que visée à l’article 20, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2022/2554;
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c)
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ils remplissent collectivement les critères pour être considérés comme un incident majeur énoncés au paragraphe 1.
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Les entités financières évaluent l’existence d’incidents récurrents chaque mois.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux microentreprises ni aux entités financières énumérées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554.