+Article premier 1
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Article premier 1
1. Lorsqu’elles appliquent les critères prévus à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 pour désigner les prestataires tiers de services TIC qui sont critiques pour les entités financières, les AES suivent l’approche suivante:
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a)
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lors d’une première étape, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC remplit tous les sous-critères «étape 1» définis à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1;
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b)
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lors d’une seconde étape, les AES soumettent les prestataires tiers de services TIC qui remplissent tous les sous-critères «étape 1» visés au point a) à une évaluation à l’aune des sous-critères «étape 2» définis à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 5.
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Par dérogation au premier alinéa, pour l’évaluation du critère c) de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, la première étape est couverte par l’évaluation à effectuer pour les critères a), b) et d) de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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