3. Aux fins de la réalisation d’un TIFM commun:
|
a)
|
les autorités TIFM des entités financières conviennent de l’entité financière qui sera désignée pour réaliser le TIFM, en prenant en considération la structure du groupe et l’efficacité du test;
|
|
b)
|
l’autorité TIFM de l’entité financière désignée conformément au point a) dirige le TIFM, sauf accord contraire des autorités TIFM des entités financières participant au TIFM commun;
|
|
c)
|
les autorités TIFM des entités financières autres que l’entité financière désignée pour diriger le TIFM commun peuvent soit faire part de leur intérêt à suivre le TIFM en qualité d’observatrices, soit affecter un gestionnaire de test à ce TIFM.
|
L’autorité TIFM chef de file coordonne toutes les autorités TIFM impliquées dans le TIFM commun et adopte toutes les décisions nécessaires pour exécuter le TIFM commun de manière rationnelle et efficace.