+RÈGLEMENT (CE) N o 2111/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
---------+Article premier 3.
------+Article 2 Définitions
---+CHAPITRE II LISTE COMMUNAUTAIRE
------+Article 3 Établissement de la liste communautaire
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
---------+Article 3 4.
------+Article 4 Mise à jour de la liste communautaire
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
------+Article 5 Mesures provisoires concernant la mise à jour de la liste communautaire
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
------+Article 6 Mesures exceptionnelles
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
------+Article 7 Droits de la défense
------+Article 8 Modalités
------+Article 9 Publication
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
---+CHAPITRE III INFORMATION DES PASSAGERS
------+Article 10 Champ d’application
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
------+Article 11 Informations sur l’identité du transporteur aérien effectif
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
---------+Article 11 4.
---------+Article 11 5.
---------+Article 11 6.
------+Article 12 Droit au remboursement ou au réacheminement
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
------+Article 13 Sanctions
---+CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
------+Article 14 Information et modification
------+Article 14a Exercise of the delegation
---------+Article 14a 1.
---------+Article 14a 2.
---------+Article 14a 3.
---------+Article 14a 4.
---------+Article 14a 5.
---------+Article 14a 6.
------+Article 14b Urgency procedure
---------+Article 14b 1.
---------+Article 14b 2.
------+Article 15
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
---------+Article 15 5.
------+Article 16 Abrogation
------+Article 17 Entrée en vigueur
---+ANNEXE Critères communs à envisager pour imposer une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union
English - European Union - Aviation -

RÈGLEMENT (CE) N o 2111/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (CE) No 2111/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II LISTE COMMUNAUTAIRE CHAPITRE II LISTE COMMUNAUTAIRE
CHAPITRE III INFORMATION DES PASSAGERS CHAPITRE III INFORMATION DES PASSAGERS
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE Critères communs à envisager pour imposer une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union

ANNEXE

Critères communs à envisager pour imposer une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union

Les décisions d’agir au niveau de l’Union sont prises au cas par cas. En fonction de chaque cas, un transporteur ou tous les transporteurs certifiés dans un même État pourraient faire l’objet d’une mesure au niveau de l’Union.

A. Lors de l’examen de la question de savoir si un transporteur aérien ou tous les transporteurs certifiés doivent faire l’objet d’une interdiction totale ou partielle, les éléments suivants sont pris en compte pour évaluer si le transporteur aérien satisfait aux normes de sécurité applicables:

1. 

Informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d’un transporteur aérien:

a) 

rapports révélant de sérieux manquements en matière de sécurité, ou une incapacité persistante de la part du transporteur à remédier à des manquements décelés lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme d’inspection au sol de l’UE ( 2 ) et précédemment communiqués au transporteur;

b) 

lacunes constatées dans le cadre des dispositions relatives à la collecte d’informations figurant à l’annexe II, sous-partie RAMP, du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission ( 3 );

c) 

interdiction d’exploitation prononcée à l’encontre d’un transporteur par un pays tiers en raison de manquements prouvés au regard des normes internationales de sécurité;

d) 

informations étayées relatives à un accident ou à un grave incident, révélant des manquements systémiques latents en matière de sécurité;

e) 

informations recueillies dans le cadre de la procédure d’autorisation des exploitants de pays tiers, qu’il s’agisse d’une surveillance initiale ou continue effectuée par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence»), et notamment eu égard aux mesures prises par l’Agence en lien avec le rejet d’une demande au titre du point ART.200 e) 1) de l’annexe II du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission ( 4 ) ou la suspension ou le retrait d’une autorisation au titre du point ART.235, pour des raisons de sécurité.

2. 

Lacune dans la capacité et/ou réticence d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par:

a) 

un manque de transparence ou de communication adéquate et rapide de la part d’un transporteur à la suite d’une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile d’un État membre, par la Commission ou par l’Agence concernant la sécurité de son exploitation;

b) 

le caractère inapproprié ou insuffisant du plan de mesures correctives élaboré en réponse à un grave manquement décelé en matière de sécurité.

3. 

Lacune dans la capacité et/ou réticence des autorités chargées de la surveillance d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par:

a) 

un manque de coopération avec l’autorité de l’aviation civile d’un État membre, de la part des autorités compétentes d’un autre État, lorsque des craintes quant à la sécurité de l’exploitation d’un transporteur licencié ou certifié dans cet État ont été émises;

b) 

une capacité insuffisante des autorités compétentes en matière de surveillance réglementaire du transporteur à mettre en œuvre et à faire respecter les normes de sécurité applicables. Il est tout particulièrement tenu compte des éléments suivants:

i) 

les audits et plans de mesures correctives s’y rapportant, mis en place dans le cadre du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité de l’OACI ou en vertu de toute législation communautaire applicable;

ii) 

la question de savoir si l’autorisation d’exploitation ou le permis technique d’un transporteur relevant de la surveillance de l’État concerné ont précédemment été refusés ou annulés par un autre État;

iii) 

le certificat de l’opérateur aérien n’a pas été délivré par l’autorité compétente de l’État dans lequel le transporteur exerce son activité à titre principal;

c) 

une capacité insuffisante des autorités compétentes de l’État dans lequel l’aéronef utilisé par le transporteur aérien est enregistré à procéder à la surveillance de l’aéronef utilisé par le transporteur conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention de Chicago.

B. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour déterminer si la liste de l’Union doit être mise à jour pour retirer un transporteur aérien de la liste parce qu’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité et qu’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs énumérés à la section A, de maintenir le transporteur aérien sur la liste de l’Union, les éléments suivants peuvent être considérés comme apportant une preuve à cet égard:

1. 

la preuve vérifiable que les manquements constatés ont été corrigés de manière durable, indiquant que le transporteur aérien respecte pleinement et met en œuvre les normes de sécurité applicables;

2. 

la recertification des transporteurs aériens effectuée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens conformément au processus de l’OACI, avec la preuve que toutes les activités ont été dûment documentées;

3. 

des preuves vérifiables du respect et de la mise en œuvre effective des normes de sécurité applicables par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien;

4. 

la capacité vérifiable des autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien à faire appliquer un système réglementaire solide;

5. 

la preuve vérifiable qu’une surveillance efficace est exercée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien, ce qui permet l’application et le respect adéquats des normes de sécurité applicables;

6. 

les informations recueillies dans le cadre du processus d’exploitant de pays tiers, qu’il s’agisse d’une surveillance initiale ou continue effectuée par l’Agence;

7. 

les informations recueillies dans le cadre des inspections au sol.


( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 2 ) Programme européen concernant la réalisation d’inspections au sol sur des aéronefs utilisés par des exploitants de pays tiers (SAFA) ou utilisés par des exploitants sous la surveillance réglementaire d’un autre État membre de l’UE (SACA).

( 3 ) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence