+DIRECTIVE 2008/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale et relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux de surface, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
---+Article premier Objet
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Normes de qualité environnementale
------+Article 3 1.
------+Article 3 1a.
------+Article 3 1b.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 3a.
------+Article 3 3b.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
------+Article 3 5a.
------+Article 3 6.
------+Article 3 8.
------+Article 3 8a.
------+Article 3 8b.
---+Article 4 Zones de mélange
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
---+Article 5 Inventaire des émissions, rejets et pertes
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
---+Article 6 Pollution transfrontalière
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
---+Article 7 Rapport et réexamen
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
---+Article 7bis Coordination
------+Article 7bis 1.
------+Article 7bis 2.
------+Article 7bis 3.
---+Article 8 Réexamen des annexes I et II
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
---+Article 8bis Dispositions spécifiques pour certaines substances
------+Article 8bis 1.
------+Article 8bis 2.
------+Article 8bis 3.
------+Article 8bis 4.
------+Article 8bis 5.
---+Article 8ter Liste de vigilance
------+Article 8ter 1.
------+Article 8b 1a.
------+Article 8b 1b.
------+Article 8b 1c.
------+Article 8ter 2.
------+Article 8ter 3.
------+Article 8ter 4.
------+Article 8ter 5.
---+Article 8quater Dispositions spécifiques pour les substances pharmaceutiques
---+Article 8quinquies Polluants spécifiques à un bassin hydrographique
------+Article 8quinquies 1.
------+Article 8quinquies 2.
------+Article 8quinquies 3.
---+Article 9 Comité
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
---+Article 9bis Exercice de la délégation
------+Article 9bis 1.
------+Article 9bis 2.
------+Article 9bis 3.
------+Article 9a 3a.
------+Article 9bis 4.
------+Article 9bis 5.
---+Article 11 Modification des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+Article 12 Abrogation des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
---+Article 13 Transposition
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
---+Article 14 Entrée en vigueur
---+Article 15 Destinataires
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE
---+ANNEXE III SUBSTANCES SOUMISES À RÉVISION POUR LEUR POSSIBLE IDENTIFICATION COMME SUBSTANCE PRIORITAIRE
English - European Union - Environment -

DIRECTIVE 2008/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale et relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux de surface, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil

DIRECTIVE 2008/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

établissant des normes de qualité environnementale et relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux de surface, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet

Article premier

Objet

En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et conformément aux dispositions et aux objectifs de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, la présente directive établit des normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires et certains autres polluants, comme le prévoit l'article 16 de ladite directive.

Article 2 Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2000/60/CE et à l’article 2 de la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux ( 1 ) s’appliquent.

En outre, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«matrice» : un milieu de l’environnement aquatique, à savoir l’eau, les sédiments ou le biote;

2)

«taxon de biote» : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents;

▼M2

3)

«indicateur de pollution» : un paramètre qui peut être surveillé pour donner une valeur représentative du niveau ou de la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants et donc du risque qu’ils représentent.

Article 3 Normes de qualité environnementale
Article 4 Zones de mélange
Article 5 Inventaire des émissions, rejets et pertes
Article 6 Pollution transfrontalière
Article 7 Rapport et réexamen
Article 7bis Coordination
Article 8 Réexamen des annexes I et II
Article 8bis Dispositions spécifiques pour certaines substances
Article 8ter Liste de vigilance
Article 8quater Dispositions spécifiques pour les substances pharmaceutiques

Article 8 quater

Dispositions spécifiques pour les substances pharmaceutiques

En application de l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2000/60/CE et, le cas échéant, sur la base des résultats de l’étude qu’elle présentera en 2013 concernant les risques posés par les médicaments dans l’environnement et d’autres études et rapports pertinents, la Commission met au point, si possible dans un délai de deux ans à compter du 13 septembre 2013, une approche stratégique de la pollution de l’eau par les produits pharmaceutiques. Cette approche stratégique inclut, le cas échéant, des propositions destinées, au besoin, à mieux prendre en compte les incidences environnementales des médicaments dans la procédure de mise sur le marché. Dans le cadre de cette approche stratégique, la Commission propose le cas échéant, au plus tard le 14 septembre 2017, des mesures à prendre, au besoin, au niveau de l’Union et/ou des États membres, pour lutter contre les incidences éventuelles des produits pharmaceutiques sur l’environnement, notamment ceux visés à l’article 8 ter, paragraphe 1, en vue de réduire les émissions, rejets et pertes de ces substances dans l’environnement aquatique, en tenant compte des exigences en matière de santé publique et du rapport coût-efficacité des mesures proposées.

Article 8quinquies Polluants spécifiques à un bassin hydrographique
Article 9 Comité
Article 9bis Exercice de la délégation
Article 11 Modification des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE
Article 12 Abrogation des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE
Article 13 Transposition
Article 14 Entrée en vigueur

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15 Destinataires

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE I




▼M1

ANNEXE I

▼M2

NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE) POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LES EAUX DE SURFACE

PARTIE A:   NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Entrée no

Nom de la substance

Catégorie de substances

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

NQE-MA (3) Eaux de surface intérieures (4)

[μg/l]

NQE-MA (3)

Autres eaux de surface

[μg/l]

NQE-CMA (5)

Eaux de surface intérieures (4)

[μg/l]

NQE-CMA (5)

Autres eaux de surface

[μg/l]

NQE

Biote (6)

[μg/kg de poids humide]

ou NQE Sédiments [μg/kg de poids sec] dans les cas indiqués

Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire

Identifiée en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique ubiquiste (uPBT)

Identifiée en tant que substance ayant tendance à s’accumuler dans les sédiments et/ou le biote

(1)

La substance alachlore a été déplacée dans la partie C de l’annexe II

(2)

Anthracène

Substances industrielles

120-12-7

204-371-1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

X

 

X

(3)

La substance atrazine a été déplacée dans la partie C de l’annexe II

(4)

Benzène

Substances industrielles

71-43-2

200-753-7

10

8

50

50

 

 

 

 

(5)

Diphényléthers bromés (7)

Substances industrielles

sans objet

sans objet

 

 

0,14

0,014  (7)

0,00028  (7)

X (8)

X

X

(6)

Cadmium et ses composés

(suivant les classes de dureté de l’eau) (9)

Métaux

7440-43-9

231-152-8

≤ 0,08 (classe 1)

0,08 (classe 2)

0,09 (classe 3)

0,15 (classe 4)

0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

 

X

 

X

(6 bis)

La substance tétrachlorure de carbone a été déplacée dans la partie C de l’annexe II

(7)

Chloroalcanes, C10- 13 (10)

Substances industrielles

85535-84-8

287-476-5

0,4

0,4

1,4

1,4

 

X

 

X

(8)

La substance chlorfenvinphos a été déplacée dans la partie C de l’annexe II

(9)

Chlorpyrifos (chlorpyrifos-éthyl)

Pesticides – organophosphate

2921-88-2

220-864-4

4,6  × 10-4

4,6  × 10-5

0,0026

5,2  × 10-4

 

X

X

X

(9 bis)

Pesticides cyclodiènes:

Aldrine

Dieldrine

Endrine

Isodrine

Pesticides – composé organochloré

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

206-215-8

200-484-5

200-775-7

207-366-2

Σ = 0,01

Σ = 0,005

sans objet

sans objet

 

X

 

 

(9 ter)

DDT total (11)

Pesticides – composé organochloré

sans objet

sans objet

0,025

0,025

sans objet

sans objet

 

X

 

 

 

para-para-DDT

 

50-29-3

200-024-3

0,01

0,01

sans objet

sans objet

 

X

 

 

(10)

1,2-dichloroéthane

Substances industrielles

107-06-2

203-458-1

10

10

sans objet

sans objet

 

X

 

 

(11)

Dichlorométhane

Substances industrielles

75-09-2

200-838-9

20

20

sans objet

sans objet

 

 

 

 

(12)

Di(2-ethylhexyle)-phtalate (DEHP)

Substances industrielles

117-81-7

204-211-0

1,3

1,3

sans objet

sans objet

 

X

 

X

(13)

Diuron

Pesticides – herbicide

330-54-1

206-354-4

0,049

0,0049

0,27

0,054

 

 

 

 

(14)

Endosulfan

Pesticides – composé organochloré

115-29-7

204-079-4

0,005

0,0005

0,01

0,004

 

X

 

 

(15)

Fluoranthène

Substances industrielles

206-44-0

205-912-4

7,62  × 10-4

7,62  × 10-4

0,12

0,012

6,1

X

X

X

(16)

Hexachlorobenzène

Pesticides – composé organochloré

118-74-1

204-273-9

 

 

0,5

0,05

8 poissons ed

1 poissons m

X

 

X

(17)

Hexachlorobutadiène

Substances industrielles (solvants)

87-68-3

201-765-5

9,5  × 10-4

9,5  × 10-4

0,6

0,06

21

X

 

X

(18)

Hexachlorocyclohexane

Pesticides – insecticides

608-73-1

210-168-9

0,02

0,002

0,04

0,02

 

X

 

X

(19)

Isoproturon

Pesticides – herbicide

34123-59-6

251-835-4

0,3

0,3

1,0

1,0

 

 

 

 

(20)

Plomb et ses composés

Métaux

7439-92-1

231-100-4

1,2  (12)

1,3

14

14

 

X

 

X

(21)

Mercure et ses composés

Métaux

7439-97-6

231-106-7

 

 

0,07

0,07

11

X

X

X

(22)

Naphtalène

Substances industrielles

91-20-3

202-049-5

2

2

130

130

 

 

 

 

(23)

Nickel et ses composés

Métaux

7440-02-0

231-111-4

2 (12)

3,1

8,2

8,2

 

 

 

 

(24)

Nonylphénols (13) (4-nonylphénol)

Substances industrielles

Voir note de bas de page 13

Voir note de bas de page 13

0,037

0,0018

2,1

0,17

 

X

 

 

(25)

Octylphénols (14) [(4-(1,1’,3,3’-tétraméthylbutyl)phénol)]

Substances industrielles

Voir note de bas de page 14

Voir note de bas de page 14

0,1

0,01

sans objet

sans objet

 

X

 

 

(26)

Pentachlorobenzène

Substances industrielles

608-93-5

210-172-0

0,007

0,0007

sans objet

sans objet

 

X

 

X

(27)

Pentachlorophénol

Pesticides – composé organochloré

87-86-5

201-778-6

0,4

0,4

1

1

 

X

 

 

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (15)

Produits de combustion

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Somme des équivalents benzo(a)pyrène 0,6  (16)

X

X

X

 

Benzo(a)pyrène

 

50-32-8

200-028-5

 

 

0,5

0,05

0,6

 

 

 

Benzo(b)fluoranthène

 

205-99-2

205-911-9

 

 

0,017

0,017

voir note de bas de page 16

 

 

 

Benzo(k)fluoranthène

 

207-08-9

205-916-6

 

 

0,017

0,017

voir note de bas de page 16

 

 

 

 

Benzo(g,h,i)pérylène

 

191-24-2

205-883-8

 

 

8,2  × 10-3

8,2  × 10-4

voir note de bas de page 16

 

 

 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

 

193-39-5

205-893-2

 

 

sans objet

sans objet

voir note de bas de page 16

 

 

 

 

Chrysène

 

218-01-9

205-923-4

 

 

0,07

0,007

voir note de bas de page 16

 

 

 

 

Benzo(a)anthracène

 

56-55-3

200-280-6

 

 

0,1

0,01

voir note de bas de page 16

 

 

 

Dibenzo(a,h)anthracène

53-70-3

200-181-8

 

 

0,014

0,0014

voir note de bas de page 16

 

 

 

Fluoranthène

 

206-44-0

205-912-4

 

 

0,12

0,012

voir note de bas de page 16

 

 

 

(29)

La substance simazine a été déplacée dans la partie C de l’annexe II

(29 bis)

Tétrachloroéthylène

Substances industrielles

127-18-4

204-825-9

10

10

sans objet

sans objet

 

 

 

 

(29 ter)

Trichloroéthylène

Substances industrielles

79-01-6

201-167-4

10

10

sans objet

sans objet

 

X

 

 

(30)

Composés du tributylétain (17) (tributylétain-cation)

Pesticides – biocide

36643-28-4

sans objet

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

1,6  (18)

X

X

X

(31)

La substance trichlorobenzène a été déplacée dans la partie C de l’annexe II

(32)

Trichlorométhane

Substances industrielles

67-66-3

200-663-8

2,5

2,5

sans objet

sans objet

 

 

 

 

(33)

Trifluraline

Pesticides – herbicides

1582-09-8

216-428-8

0,03

0,03

sans objet

sans objet

 

X

 

 

(34)

Dicofol

Pesticides – composé organochloré

115-32-2

204-082-0

4,45  × 10-3

0,185  × 10-3

sans objet (19)

sans objet (19)

111 poissons ed

4,6 poissons m

X

 

X

(35)

Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)et ses dérivés

Substances industrielles

1763-23-1

217-179-8

Couvert par le groupe de substances 65 [substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) – somme des 25]

(36)

Quinoxyfène

Pesticides – fongicide

124495-18-7

sans objet

0,15

0,015

2,7

0,54

 

X

 

X

(37)

Dioxines et composés de type dioxine (20)

Sous-produits industriels

sans objet

sans objet

 

 

sans objet

sans objet

Somme des équivalents PCDD + PCDF + PCB-TD

3,5 x 10-5 (21)

X

X

X

(38)

Aclonifène

Pesticides – herbicide

74070-46-5

277-704-1

0,12

0,012

0,12

0,012

 

 

 

 

(39)

Bifénox

Pesticides – herbicide

42576-02-3

255-894-7

0,012

0,0012

0,04

0,004

 

 

 

 

(40)

Cybutryne

Pesticides – biocide

28159-98-0

248-872-3

0,0025

0,0025

0,016

0,016

 

 

 

 

(41)

Cyperméthrine (22)

Pesticides – pyréthroïde

52315-07-8

257-842-9

3 × 10-5

3 × 10-6

6 × 10-4

6 × 10-5

 

 

 

X

(42)

Dichlorvos

Pesticides – organophosphate

62-73-7

200-547-7

6 × 10-4

6 × 10-5

7 × 10-4

7 × 10-5

 

 

 

 

(43)

Hexabromo-cyclododécane (HBCDD) (23)

Substances industrielles

voir note 23

voir note 23

4,6  × 10-4

2 × 10-5

0,5

0,05

90 poissons ed

3,5 poissons m

X

X

X

(44)

Heptachlore et époxyde d’heptachlore

Pesticides – composé organochloré

76-44-8 / 1024-57-3

200-962-3 / 213-831-0

1,7  × 10-7

1,7  × 10-7

3 × 10-4

3 × 10-5

0,013

X

X

X

(45)

Terbutryne

Pesticides – biocides

886-50-0

212-950-5

0,065

0,0065

0,34

0,034

 

 

 

 

(46)

17 alpha-éthinylestradiol (EE2)

Produits pharmaceutiques – hormone œstrogénique

57-63-6

200-342-2

1,7  × 10-5

1,6  × 10-6

non établi

non établi

 

 

 

 

(47)

17 bêta-estradiol (E2)

Produits pharmaceutiques – hormone œstrogénique

50-28-2

200-023-8

0,00018

9 × 10-6

non établi

non établi

 

 

 

 

(48)

Acétamipride

Pesticides – néonicotinoïde

135410-20-7 / 160430-64-8

603-921-1

0,037

0,0037

0,16

0,016

 

 

 

 

(49)

Azithromycine

Produits pharmaceutiques – antibiotique macrolide

83905-01-5

617-500-5

0,019

0,0019

0,18

0,018

 

 

 

X

(50)

Bifenthrine

Pesticides – pyréthroïde

82657-04-3

617-373-6

9,5  × 10-5

9,5  × 10-6

0,011

0,001

 

 

 

X

(51)

Bisphénol A (BPA)

Substances industrielles

80-05-7

201-245-8

1,7 x 10-4

1,7 x 10-4

130

51

0,025

X

 

 

(52)

Carbamazépine

Produits pharmaceutiques – anticonvulsant

298-46-4

206-062-7

2,5

0,25

1,6  × 103

160

 

 

 

 

(53)

Clarithromycine

Produits pharmaceutiques – antibiotique macrolide

81103-11-9

658-034-2

0,13

0,013

0,13

0,013

 

 

 

X

(54)

Clothianidine

Pesticides – néonicotinoïde

210880-92-5

433-460-1

0,01

0,001

0,34

0,034

 

 

 

 

(55)

Deltaméthrine

Pesticides – pyréthroïde

52918-63-5

258-256-6

1,7  × 10-6

1,7  × 10-7

1,7  × 10-5

3,4  × 10-6

 

 

 

X

(56)

Diclofénac

Produits pharmaceutiques – anti-inflammatoire

15307-86-5 / 15307-79-6

239-348-5 / 239-346-4

0,04

0,004

250

25

 

 

 

X

(57)

Érythromycine

Produits pharmaceutiques – antibiotique macrolide

114-07-8

204-040-1

0,5

0,05

1

0,1

 

 

 

X

(58)

Esfenvalérate

Pesticides – pyréthroïde

66230-04-4

613-911-9

1,7  × 10-5

1,7  × 10-6

0,0085

0,00085

 

 

 

X

(59)

Estrone (E1)

Produits pharmaceutiques – hormone œstrogénique

53-16-7

200-164-5

3,6  × 10-4

1,8  × 10-5

non établi

non établi

 

 

 

 

(60)

Glyphosate

Pesticides – herbicide

1071-83-6

213-997-4

0,1  (24)

86,7  (25)

8,67

sans objet (24)

398,6  (25)

39,86

 

 

 

 

(61)

Ibuprofène

Produits pharmaceutiques – anti-inflammatoire

15687-27-1

239-784-6

0,14

0,014

 

 

 

 

 

X

(62)

Imidaclopride

Pesticides – néonicotinoïde

138261-41-3/105827-78-9

428-040-8

0,0068

6,8  × 10-4

0,057

0,0057

 

 

 

 

(63)

Nicosulfuron

Pesticides – herbicide

111991-09-4

601-148-4

0,0087

8,7  × 10-4

0,23

0,023

 

 

 

 

(64)

Perméthrine

Pesticides – pyréthroïde

52645-53-1

258-067-9

2,7  × 10-4

2,7  × 10-5

0,0025

2,5  × 10-4

 

 

 

X

(65)

Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) – somme des 25 (26) (29)

Substances industrielles

sans objet

sans objet

Somme des équivalents en PFOA 0,0044  (27)

Somme des équivalents en PFOA 0,0044  (27)

sans objet

sans objet

Somme des équivalents en PFOA 0,077  (27)

X

X

X

(66)

Argent

Métaux

7440-22-4

231-131-3

0,01

0,006 (10 ‰ salinité)

0,17 (30 ‰ salinité)

0,022

non établi

 

 

 

 

(67)

Thiaclopride

Pesticides – néonicotinoïde

111988-49-9

601-147-9

0,01

0,001

0,05

0,005

 

 

 

 

(68)

Thiaméthoxame

Pesticides – néonicotinoïde

153719-23-4

428-650-4

0,04

0,004

0,77

0,077

 

 

 

 

(69)

Triclosan

Pesticides – biocides

3380-34-5

222-182-2

0,02

0,002

0,02

0,002

 

 

 

 

(70)

Somme des substances actives dans les pesticides (28) figurant dans le présent tableau (29) (30)

Pesticides

sans objet

sans objet

0,2  (30)

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)   

Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

(3)   

Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères.

(4)   

Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

(5)   

Ce paramètre est la NQE exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères. Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(6)   

Si une NQE pour le biote ou les sédiments est donnée, cette dernière est appliquée, plutôt que la NQE pour l’eau, sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, de la présente directive autorisant qu’un autre taxon de biote, ou une autre matrice, soit surveillé à la place, pour autant que la NQE appliquée offre un niveau de protection équivalent. Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères. Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. «poissons ed» indique la NQE pour le biote se rapportant aux poissons d’eau douce surveillés dans les eaux intérieures; «poissons m» indique la NQE pour le biote se rapportant aux poissons de mer surveillés dans d’autres eaux de surface. Pour les substances numérotées 15 (fluoranthène), 28 (HAP) et 51 (bisphénol A), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l’évaluation de l’état chimique, la surveillance du fluoranthène, des HAP et du bisphénol A chez les poissons n’est pas appropriée. Pour la substance numérotée 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, aux crustacés et aux mollusques, conformément au point 4.1.5 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 de la Commission (*).

(7)   

Pour le groupe de substances prioritaires dénommé «Diphényléthers bromés» (no 5), les NQE se rapportent à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

(8)   

Tétra-, penta-, hexa-, hepta-, octa- et décabromodiphényléther (numéros CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, 32536-52-0, 1163-19-5, respectivement).

(9)   

Pour le cadmium et ses composés (no 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l’eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4: 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l.

(10)   

Aucun paramètre indicatif n’est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs sont déterminés par la méthode d’analyse.

(11)   

Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro 2,2 bis (p chlorophényl) éthane (CAS 50-29-3, UE 200 024 3); 1,1,1-trichloro-2-(o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (CAS 789-02-6, UE 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2-bis-(p-chlorophényl)-éthylène (CAS 72-55-9, UE 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2-bis-(p-chlorophényl)-éthane (CAS 72-54-8, UE 200-783-0).

(12)   

Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

(13)   

Nonylphénol (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).

(14)   

Octylphénol (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5), y compris l’isomère 4-(1,1’,3,3’- tétraméthylbutyl)-phénol (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).

(15)   

Benzo(a)pyrène (CAS 50-32-8) (RPF 1), benzo(b)fluoranthène (CAS 205-99-2) (RPF 0,1 ), benzo(k)fluoranthène (CAS 207-08-9) (RPF 0,1 ), benzo(g,h,i)pérylène (CAS 191-24-2) (RPF 0), indéno(1,2,3-cd)pyrène (CAS 193-39-5) (RPF 0,1 ), chrysène (CAS 218-01-9) (RPF 0,01 ), benzo(a)anthracène (CAS 56-55-3) (RPF 0,1 ), dibenzo(a,h)anthracène (CAS 53-70-3) (RPF 1) et fluoranthène (CAS 206-44-0) (RPF 0,01 ). Le fluoranthène figure également séparément à la ligne 15. Les HAP anthracène et naphtalène sont répertoriés séparément car aucun RPF n’est disponible.

(16)   

Pour le groupe des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (no 28), la NQE pour le biote se rapporte à la somme des concentrations de huit des neuf HAP mentionnés dans la note 16 exprimée en équivalents benzo(a)pyrène sur la base des pouvoirs cancérigènes des substances par rapport à celle du benzo(a)pyrène, autrement dit les RPF figurant dans la note 16. Il n’est pas nécessaire de mesurer le benzo(g,h,i)pérylène dans le biote afin de déterminer si la NQE globale pour le biote est respectée. La NQE pour le biote concernant le fluoranthène figurant à la ligne 15 doit également être respectée.

(17)   

Composés du tributylétain y compris le tributylétain-cation (CAS 36643-28-4).

(18)   

NQE pour les sédiments.

(19)   

Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

(20)   

Se rapporte aux composés suivants:


7 dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6, UE 217-122-7), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9).


10 dibenzofurannes polychlorés (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0).


12 polychlorobiphényles de type dioxine (PCB-TD): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

(21)   

Pour le groupe des dioxines et composés de type dioxine (no 37), la NQE pour le biote se rapporte à la somme des concentrations des substances répertoriées dans la note de bas de page 20 exprimée en équivalents toxiques sur la base des facteurs d’équivalence toxique 2005 de l’Organisation mondiale de la santé.

(22)   

Le CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d’isomères de cyperméthrine, d’alpha-cyperméthrine (CAS 67375-30-8, UE 257-842-9), de bêta-cyperméthrine (CAS 65731-84-2, UE 265-898-0), de thêta-cyperméthrine (CAS 71691-59-1) et de zêta-cyperméthrine (CAS 1315501-18-8, UE 257-842-9).

(23)   

Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (CAS 25637-99-4, UE 247-148-4), au 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (CAS 3194-55-6, UE 221-695-9), à l’α-hexabromocyclododécane (CAS 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (CAS 134237-51-7) et au γ-hexabromocyclododécane (CAS 134237-52-8).

(24)   

Pour l’eau douce qui est utilisée à des fins de captage et de préparation d’eau potable.

(25)   

Pour l’eau douce qui n’est pas utilisée à des fins de captage et de préparation d’eau potable.

(26)   

Se rapporte aux composés suivants, assortis de leur numéro CAS, de leur numéro UE, et de leur facteur de puissance relative (RPF):


acide perfluorooctanoïque (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6 ), acide perfluorononanoïque (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acide perfluorobutane sulfonique (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001 ), acide perfluorohexanoïque (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01 ), acide perfluorobutanoïque (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05 ), acide perfluoropentanoïque (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03 ), acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005 ), acide perfluorodécanoïque (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acide perfluorododécanoïque (PFDoDA ou PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA ou PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505 ), acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65 ), acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3 ), acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acide perfluorotétradécanoïque (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3 ), acide perfluorohexadécanoïque (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02 ), acide perfluorooctadécanoïque (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02 ), acide 2,3,3,3-tétrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionique (HFPO-DA) (CAS 13252-13-6) (RPF 0,06 ), acide 2,2,3-trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluor-3-(trifluorométhoxy)propoxy)propionique (CAS 919005-14-4) (RPF 0,03 ), 2- (perfluorohexyl)éthanol (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02 ), 2-(perfluorooctyl)éthanol (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04 ), acide 2,2-difluoro-2-((2,2,4,5-tétrafluoro-5-(trifluorométhoxy)-1,3-dioxolan-4-yl)oxy)acétique (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06 ) et acide trifluoroacétique (TFA) (CAS 76-05-1, UE 200-929-3) (RPF 0,002 ).

(27)   

Pour le groupe des PFAS (no 65), la NQE se rapporte à la somme des concentrations des 25 PFAS mentionnés dans la note en bas de page 26 exprimée en équivalents PFOA en fonction de la puissance des substances par rapport à celle du PFOA, à savoir les RPF figurant dans la note en bas de page 26. La NQE critique est la NQE pour le biote (relative à la consommation de poisson) et doit dès lors être respectée. Les NQE-MA n’offrent pas un niveau équivalent de protection.

(28)   

On entend par «pesticides» les produits phytopharmaceutiques visés à l’article 2 du règlement (CE) no 1107/2009 et les produits biocides définis à l’article 3 du règlement (UE) no 528/2012.

(29)   

Les critères de performance minimaux fixés par la directive 2009/90/CE s’appliquent à chaque substance individuelle appartenant au groupe de substances, mais en tenant compte de la nécessité de quantifier la contribution de chaque substance à la concentration totale à des fins de comparaison avec les NQE.

(30)   

Avec les exceptions suivantes: les quatre pesticides à surveiller dans le biote ou les sédiments, à savoir les substances numérotées 16, 30, 34 et 44, ainsi que le glyphosate.

(*)  Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).

▼B

PARTIE B:   APPLICATION DES NQE DÉFINIES DANS LA PARTIE A

1.

►M2  Pour toute masse d’eau de surface donnée, l’application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l’année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. ◄

Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique utilisée, y compris la manière d'appliquer une NQE s'il n'existe aucune méthode analytique appropriée respectant les critères de performance minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la qualité des résultats analytiques conformément à la directive 2000/60/CE.

▼M1

2.

►M2  Pour toute masse d’eau de surface donnée, l’application des NQE-CMA a pour effet que, en tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme. ◄

Toutefois, conformément à l’annexe V, section 1.3.4, de la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. Lorsque les États membres instaurent de telles méthodes, celles-ci sont conformes aux règles détaillées établies conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive.

3.

Les NQE définies pour l’eau dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l’échantillon d’eau entier.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés «métaux»), les NQE pour l’eau se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c’est-à-dire à la phase dissoute d’un échantillon d’eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 μm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent ou, moyennant indication, à la concentration biodisponible.

Les États membres peuvent, lors de l’évaluation des résultats de surveillance obtenus au regard des NQE pertinentes, tenir compte:

a) 

des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, lorsque celles-ci entravent la conformité avec les NQE pertinentes;

b) 

de la dureté, du pH, du carbone organique dissous ou d’autres paramètres liés à la qualité de l’eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, les concentrations biodisponibles étant déterminées en ayant recours aux modèles appropriés de biodisponibilité.

ANNEXE II NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE




ANNEXE II

NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE

PARTIE A: LISTE INDICATIVE DES CATÉGORIES DE POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE

1. Composés organohalogénés et substances pouvant former de tels composés dans l’environnement aquatique

2. Composés organophosphorés

3. Composés organostanniques

4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d’autres fonctions endocriniennes dans ou via l’environnement aquatique ont été démontrés

5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables

6. Cyanures

7. Métaux et leurs composés

8. Arsenic et ses composés

9. Produits biocides et phytopharmaceutiques

10. Matières en suspension, y compris les micro et nanoplastiques

11. Micro-organismes, gènes ou matériel génétique reflétant la présence de micro-organismes résistants aux agents antimicrobiens, en particulier les micro-organismes pathogènes pour l’homme ou les animaux

PARTIE B: PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE

Les méthodes utilisées pour établir les NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique comprennent les étapes suivantes:

a) 

détermination des récepteurs et des compartiments ou matrices courant un risque en raison de la substance préoccupante;

b) 

collation et évaluation de la qualité des données sur les propriétés de la substance préoccupante, y compris sa toxicité (ou son écotoxicité), en particulier des données issues des rapports sur les études réalisées en laboratoire, en mésocosme et sur le terrain qui couvrent les effets chroniques et aigus en eau douce et en eau salée;

c) 

extrapolation des données de toxicité (ou d’écotoxicité) à des concentrations sans effet ou similaires à l’aide de méthodes déterministes ou probabilistes, et sélection et application des facteurs d’évaluation appropriés pour remédier aux incertitudes et établir la NQE;

d) 

comparaison de la NQE pour différents récepteurs et compartiments, et sélection de la NQE critique, c’est-à-dire la NQE qui offre une protection au récepteur le plus sensible dans le compartiment le plus pertinent ou la matrice la plus pertinente.

PARTIE C: REGISTRE DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE HARMONISÉES POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE



Entrée no

Nom de la substance

Catégorie de substances

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

NQE-MA (3)

Eaux de surface intérieures (4)

[μg/l]

NQE-MA (3)

Autres eaux de surface

[μg/l]

NQE-CMA (5)

Eaux de surface intérieures (4)

[μg/l]

NQE-CMA (5)

Autres eaux de surface

[μg/l]

NQE

Biote (6)

[μg/kg de poids humide] ou NQE pour les sédiments dans les cas indiqués [μg/kg de poids sec]

1

Alachlore (7)

Pesticides

15972-60-8

240-110-8

0,3

0,3

0,7

0,7

 

2

Tétrachlorure de carbone (7)

Substances industrielles

56-23-5

200-262-8

12

12

sans objet

sans objet

 

3

Chlorfenvinphos (7)

Pesticides

470-90-6

207-432-0

0,1

0,1

0,3

0,3

 

4

Simazine (7)

Pesticides

122-34-9

204-535-2

1

1

4

4

 

5

Trichlorobenzènes (7)

Substances industrielles – solvant

12002-48-1

234-413-4

0,4

0,4

sans objet

sans objet

 

6

Atrazine (7)

Pesticides – herbicides

1912-24-9

217-617-8

0,6

0,6

2,0

2,0

 

(1)   

CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)   

Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

(3)   

Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères.

(4)   

Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.

(5)   

Ce paramètre est la NQE exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(6)   

Si une NQE pour le biote est donnée, cette dernière est appliquée, plutôt que la NQE pour l’eau, sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, de la présente directive autorisant qu’un autre taxon de biote, ou une autre matrice, soit surveillé à la place, pour autant que la NQE appliquée offre un niveau de protection équivalent. Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons.

(7)   

Substance auparavant répertoriée en tant que substance prioritaire à l’annexe X de la directive 2000/60/CE ou à l’annexe I de la directive 2008/105/CE.

ANNEXE III SUBSTANCES SOUMISES À RÉVISION POUR LEUR POSSIBLE IDENTIFICATION COMME SUBSTANCE PRIORITAIRE




ANNEXE III

SUBSTANCES SOUMISES À RÉVISION POUR LEUR POSSIBLE IDENTIFICATION COMME SUBSTANCE PRIORITAIRE



Nom de la substance

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Somme des bisphénols

sans objet

sans objet

Somme(s) des pesticides sélectionnés selon le mode d’action

sans objet

sans objet

Somme(s) des produits pharmaceutiques sélectionnés selon le mode d’action

sans objet

sans objet

(1)   

CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)   

Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence