+DIRECTIVE (UE) 2018/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Objectif global contraignant de l'Union à l'horizon 2030
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 3a.
------+Article 3 3b.
------+Article 3 3c.
------+Article 3 3d.
------+Article 3 4.
------+Article 3 4a.
------+Article 3 5.
------+Article 3 6.
---+Article 4 Régimes d'aide en faveur de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
------+Article 4 6.
------+Article 4 7.
------+Article 4 8.
------+Article 4 9.
---+Article 5 Ouverture des régimes d'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
---+Article 6 Stabilité de l'aide financière
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
---+Article 7 Calcul de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
------+Article 7 5.
------+Article 7 6.
---+Article 8 Plateforme de l'Union pour le développement des énergies renouvelables et transferts statistiques entre États membres
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
------+Article 8 5.
---+Article 9 Projets communs entre États membres
------+Article 9 1.
------+Article 9 1a.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
------+Article 9 4.
------+Article 9 5.
------+Article 9 6.
------+Article 9 7a.
---+Article 10 Effets des projets communs entre États membres
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
---+Article 11 Projets communs entre États membres et pays tiers
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
------+Article 11 4.
------+Article 11 5.
------+Article 11 6.
------+Article 11 7.
------+Article 11 8.
---+Article 12 Effets des projets communs entre États membres et pays tiers
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
---+Article 13 Régimes d'aide communs
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
---+Article 14 Augmentations de capacité
---+Article 15 Procédures administratives, réglementations et codes
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 2a.
------+Article 15 3.
------+Article 15 8.
------+Article 15 9.
---+Article 15bis Intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment
------+Article 15bis 1.
------+Article 15bis 2.
------+Article 15bis 3.
------+Article 15bis 4.
------+Article 15bis 5.
------+Article 15bis 6.
---+Article 15ter Cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030
------+Article 15ter 1.
------+Article 15ter 2.
------+Article 15ter 3.
------+Article 15ter 4.
---+Article 15quater Zones d’accélération des énergies renouvelables
------+Article 15quater 1.
------+Article 15quater 2.
------+Article 15quater 3.
------+Article 15quater 4.
------+Article 15quater 5.
---+Article 15quinquies Participation du public
------+Article 15quinquies 1.
------+Article 15quinquies 2.
---+Article 15sexies Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
------+Article 15sexies 1.
------+Article 15sexies 2.
------+Article 15sexies 3.
------+Article 15sexies 4.
------+Article 15sexies 5.
---+Article 16 Organisation et principes essentiels de la procédure d’octroi de permis
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
------+Article 16 3.
------+Article 16 4.
------+Article 16 5.
------+Article 16 6.
------+Article 16 7.
------+Article 16 8.
------+Article 16 9.
---+Article 16bis Procédure d’octroi de permis dans les zones d’accélération des énergies renouvelables
------+Article 16bis 1.
------+Article 16bis 2.
------+Article 16bis 3.
------+Article 16bis 4.
------+Article 16bis 5.
------+Article 16bis 6.
---+Article 16ter Procédure d’octroi de permis en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables
------+Article 16ter 1.
------+Article 16ter 2.
---+Article 16quater Accélération de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement
------+Article 16quater 1.
------+Article 16quater 2.
------+Article 16quater 3.
---+Article 16quinquies Procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire
------+Article 16quinquies 1.
------+Article 16quinquies 2.
---+Article 16sexies Procédure d’octroi de permis pour l’installation des pompes à chaleur
------+Article 16sexies 1.
------+Article 16sexies 2.
------+Article 16sexies 3.
------+Article 16sexies 4.
---+Article 16septies Intérêt public majeur
---+Article 17 Procédure de notification simple pour le raccordement au réseau
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
---+Article 18 Information et formation
------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
------+Article 18 3.
------+Article 18 4.
------+Article 18 5.
------+Article 18 6.
---+Article 19 Garantie d'origine de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
------+Article 19 3.
------+Article 19 4.
------+Article 19 5.
------+Article 19 6.
------+Article 19 7.
------+Article 19 8.
------+Article 19 9.
------+Article 19 10.
------+Article 19 11.
------+Article 19 12.
------+Article 19 13.
------+Article 19 13a.
---+Article 20 Accès aux réseaux et gestion des réseaux
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
------+Article 20 3.
---+Article 20bis Facilitation de l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système
------+Article 20bis 1.
------+Article 20bis 2.
------+Article 20bis 3.
------+Article 20bis 4.
------+Article 20bis 5.
---+Article 21 Autoconsommateurs d'énergies renouvelables
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.
------+Article 21 3.
------+Article 21 4.
------+Article 21 5.
------+Article 21 6.
------+Article 21 7.
---+Article 22 Communautés d'énergie renouvelable
------+Article 22 1.
------+Article 22 2.
------+Article 22 3.
------+Article 22 4.
------+Article 22 5.
------+Article 22 6.
------+Article 22 7.
---+Article 22bis Intégration de l’énergie renouvelable dans l’industrie
------+Article 22bis 1.
------+Article 22bis 2.
------+Article 22bis 3.
---+Article 22ter Conditions pour la réduction de l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel
------+Article 22ter 1.
------+Article 22ter 2.
---+Article 23 Intégration de l'énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement
------+Article 23 1.
------+Article 23 1a.
------+Article 23 1b.
------+Article 23 2.
------+Article 23 3.
------+Article 23 4.
------+Article 23 5.
------+Article 23 6.
---+Article 24 Réseau de chaleur et de froid
------+Article 24 1.
------+Article 24 2.
------+Article 24 3.
------+Article 24 4.
------+Article 24 4a.
------+Article 24 4b.
------+Article 24 5.
------+Article 24 6.
------+Article 24 7.
------+Article 24 8.
------+Article 24 9.
------+Article 24 10.
---+Article 25 Augmentation de l’énergie renouvelable et réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans le secteur des transports
------+Article 25 1.
------+Article 25 2.
------+Article 25 3.
------+Article 25 4.
---+Article 26 Règles spécifiques applicables aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale
------+Article 26 1.
------+Article 26 2.
---+Article 27 Règles de calcul dans le secteur des transports et en ce qui concerne les carburants renouvelables d’origine non biologique, indépendamment de leur utilisation finale
------+Article 27 1.
------+Article 27 2.
------+Article 27 3.
------+Article 27 4.
------+Article 27 5.
------+Article 27 6.
---+Article 28 Autres dispositions applicables à l'énergie renouvelable dans le secteur des transports
------+Article 28 1.
------+Article 28 5.
------+Article 28 6.
------+Article 28 7.
---+Article 29 Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse
------+Article 29 1.
------+Article 29 2.
------+Article 29 3.
------+Article 29 4.
------+Article 29 5.
------+Article 29 6.
------+Article 29 7.
------+Article 29 7a.
------+Article 29 7b.
------+Article 29 8.
------+Article 29 9.
------+Article 29 10.
------+Article 29 11.
------+Article 29 12.
------+Article 29 13.
------+Article 29 14.
------+Article 29 15.
---+Article 29bis Critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé
------+Article 29bis 1.
------+Article 29bis 2.
------+Article 29bis 3.
---+Article 30 Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
------+Article 30 1.
------+Article 30 2.
------+Article 30 3.
------+Article 30 4.
------+Article 30 5.
------+Article 30 6.
------+Article 30 7.
------+Article 30 8.
------+Article 30 9.
------+Article 30 10.
---+Article 31 Calcul de l'impact des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sur les gaz à effet de serre
------+Article 31 1.
------+Article 31 2.
------+Article 31 3.
------+Article 31 4.
------+Article 31 5.
------+Article 31 6.
---+Article 31bis Base de données de l’Union
------+Article 31bis 1.
------+Article 31bis 2.
------+Article 31bis 3.
------+Article 31bis 4.
------+Article 31bis 5.
------+Article 31bis 6.
---+Article 32 Actes d'exécution
---+Article 33 Suivi de la Commission
------+Article 33 1.
------+Article 33 2.
------+Article 33 3.
------+Article 33 3a.
------+Article 33 4.
---+Article 34 Comité
------+Article 34 1.
------+Article 34 2.
------+Article 34 3.
---+Article 35 Exercice de la délégation
------+Article 35 1.
------+Article 35 2.
------+Article 35 3.
------+Article 35 4.
------+Article 35 5.
------+Article 35 6.
------+Article 35 7.
---+Article 36 Transposition
------+Article 36 1.
------+Article 36 2.
------+Article 36 3.
---+Article 37 Abrogation
---+Article 38 Entrée en vigueur
---+Article 39 Destinataires
---+ANNEXE I
---+ANNEX IA NATIONAL HEATING AND COOLING SHARES OF ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES IN GROSS FINAL CONSUMPTION OF ENERGY FOR 2020-2030
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III CONTENU ÉNERGÉTIQUE DES CARBURANTS
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V
---+ANNEXE VI
---+ANNEXE VII COMPTABILISATION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE UTILISÉE POUR LE CHAUFFAGE ET LE REFROIDISSEMENT
---+ANNEXE VIII
---+ANNEXE IX
---+ANNEXE X
---+ANNEXE XI
|
English -
European Union -
Environment -
DIRECTIVE (UE) 2018/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
DIRECTIVE (UE) 2018/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2018
relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article premier Objet
|
Article premier
La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe un objectif contraignant de l'Union concernant la part globale de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030. Elle établit également des règles concernant l'aide financière en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, l'autoconsommation de cette électricité et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans celui des transports, la coopération régionale entre États membres et entre les États membres et des pays tiers, les garanties d'origine, les procédures administratives, ainsi que l'information et la formation. Elle définit en outre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.
|
|
Article 2 Définitions
|
Article 2
Aux fins de la présente directive, les définitions pertinentes figurant dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (
1
) s'appliquent.
Les définitions suivantes s'appliquent également:
▼M2
1)
«énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz;
1 bis)
«bois rond de qualité industrielle»: les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte (ronds ou fendus), ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l’exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l’essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, le rendent impropre à un usage industriel tel qu’il est défini et dûment justifié par les États membres conformément aux conditions forestières et de marché pertinentes;
▼B
2)
«énergie ambiante»: l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées;
3)
«énergie géothermique»: l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide;
▼M2
4)
«consommation finale brute d’énergie»: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, à la consommation d’électricité et de chaleur par la branche énergie pour la production d’électricité et de chaleur, et les pertes d’électricité et de chaleur au cours de la distribution et du transport;
▼B
5)
«régime d'aide»: tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d'États membres, destiné à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d'achat de cette énergie, au moyen d'une obligation d'utiliser ce type d'énergie ou d'une autre mesure incitative, y compris, mais sans s'y limiter, les aides à l'investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d'impôt, les régimes d'aide liés à l'obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes variables ou fixes;
6)
«obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables»: un régime d'aide exigeant des producteurs d'énergie de produire une part déterminée d'énergie à partir de sources renouvelables, exigeant des fournisseurs d'énergie de proposer une part déterminée d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans leur offre d'énergie ou exigeant des consommateurs d'énergie d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans une part déterminée, y compris les régimes en vertu desquels ces exigences peuvent être satisfaites en utilisant des certificats verts;
7)
«instrument financier»: un instrument financier tel qu'il est défini à l'article 2, point 29), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (
2
);
8)
«PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (
3
);
9)
«chaleur et froid fatals»: la chaleur ou le froid inévitablement produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d'électricité, ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d'accès à un système de chauffage ou de refroidissement urbains, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l'atmosphère ou dans l'eau, lorsqu'un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu'il n'est pas possible de recourir à la cogénération;
▼M2
9 bis)
«zone d’accélération des énergies renouvelables»: un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d’eaux intérieures, qu’un État membre a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse;
9 ter)
«équipement d’énergie solaire»: un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques;
▼B
10)
«rééquipement»: la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation;
11)
«gestionnaire de réseau de distribution»: un opérateur tel qu'il est défini à l'article 2, point 6), de la directive 2009/72/CE et à l'article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (
4
);
12)
«garantie d'origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables;
13)
«mix résiduel»: le bouquet énergétique annuel total d'un État membre, à l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annulées;
14)
«autoconsommateur d'énergies renouvelables»: un client final qui exerce ses activités dans ses propres locaux, à l'intérieur d'une zone limitée, ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, qui produit de l'électricité renouvelable pour sa propre consommation, et qui peut stocker ou vendre de l'électricité renouvelable qu'il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale;
▼M2
14 bis)
«zone de dépôt des offres»: une zone de dépôt des offres au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (
5
);
14 ter)
«technologie innovante en matière d’énergie renouvelable»: une technologie de production d’énergie renouvelable qui améliore au moins un aspect d’une technologie de pointe comparable en matière d’énergie renouvelable, ou qui rend exploitable une technologie en matière d’énergie renouvelable qui n’est pas entièrement commercialisée ou qui comporte un degré de risque clair;
14 quater)
«système intelligent de mesure»: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (
6
);
14 quinquies)
«point de recharge»: un point de recharge au sens de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil (
7
);
14 sexies)
«acteur du marché»: un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943;
14 septies)
«marché de l’électricité»: les marchés de l’électricité au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/944;
14 octies)
«batterie domestique»: une batterie rechargeable autonome d’une puissance nominale supérieure à 2 kwh, qui peut être installée et utilisée dans un environnement domestique;
14 nonies)
«batterie de véhicule électrique»: une batterie de véhicule électrique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (
8
);
14 decies)
«batterie industrielle»: une batterie industrielle au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) 2023/1542;
14 undecies)
«état de santé»: l’état de santé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) 2023/1542;
14 duodecies)
«état de charge»: l’état de charge au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2023/1542;
14 terdecies)
«point de consigne de puissance»: les informations dynamiques contenues dans le système de gestion de batterie qui fixent les paramètres de puissance électrique auxquels la batterie devrait fonctionner de manière optimale lors de la recharge ou de la décharge de la batterie, de manière à optimiser son état de santé et son utilisation opérationnelle;
14 quaterdecies)
«recharge intelligente»: une opération de recharge lors de laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est ajustée de manière dynamique, sur la base d’informations reçues par voie de communication électronique;
14 quindecies)
«autorité de régulation»: une autorité de régulation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/943;
14 sexdecies)
«recharge bidirectionnelle»: une recharge bidirectionnelle au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1804;
14 septdecies)
«point de recharge électrique normal»: un point de recharge électrique normal au sens de l’article 2, point 37), du règlement (UE) 2023/1804;
14 octodecies)
«accord d’achat d’énergie renouvelable»: un contrat par lequel une personne physique ou morale convient d’acheter directement à un producteur de l’énergie renouvelable, qui englobe, sans s’y limiter, les accords d’achat d’électricité renouvelable, les accords d’achat d’électricité renouvelable et les accords d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables;
▼C2
15)
«autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective»: un groupe d’au moins deux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective conformément au point 14) qui sont situés dans le même bâtiment ou dans un immeuble résidentiel;
▼B
16)
«communauté d'énergie renouvelable»: une entité juridique:
a)
qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d'énergie renouvelable auxquels l'entité juridique a souscrit et qu'elle a élaborés;
b)
dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des municipalités;
c)
dont l'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit;
17)
«accord d'achat d'électricité renouvelable»: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de l'électricité produite à partir de sources renouvelables;
18)
«échange de pair à pair» d'énergie renouvelable: la vente d'énergie renouvelable entre participants au marché sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les participants au marché, soit indirectement par l'intermédiaire d'un participant au marché tiers certifié, par exemple un agrégateur. Le droit d'effectuer des échanges de pair à pair est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs;
▼M2
18 bis)
«industrie»: les entreprises et les produits qui relèvent des sections B, C et F et de la section J, division 63, de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2), comme énoncé dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (
9
);
18 ter)
«utilisation non énergétique»: l’utilisation de combustibles comme matières premières pour un processus industriel et non pour produire de l’énergie;
▼B
19)
«réseau de chaleur» ou «réseau de froid»: la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel;
20)
«réseau de chaleur et de froid efficace»: réseau de chaleur et de froid efficace tel qu'il est défini à l'article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE;
21)
«cogénération à haut rendement»: cogénération à haut rendement telle qu'elle est définie à l'article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE;
22)
«certificat de performance énergétique»: certificat de performance énergétique tel qu'il est défini à l'article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE;
▼M2
22 bis)
«combustibles renouvelables»: les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique;
22 ter)
«principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;
▼B
23)
«déchets»: tout déchet tel qu'il est défini à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition;
24)
«biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique;
25)
«biomasse agricole»: la biomasse issue de l'agriculture;
26)
«biomasse forestière»: la biomasse issue de la sylviculture;
27)
«combustibles ou carburants issus de la biomasse»: les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse;
28)
«biogaz»: les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse;
29)
«biodéchets»: les biodéchets tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE;
30)
«zone d'approvisionnement»: la zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de de biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière;
31)
«régénération des forêts»: la reconstitution d'un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels à la suite de la suppression du peuplement précédent par abattage ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes;
32)
«bioliquide»: un combustible ou carburant liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse;
33)
«biocarburant»: un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;
34)
«biocarburants avancés»: les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A;
35)
«combustibles ou carburants à base de carbone recyclé»: les combustibles ou carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d'origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article 4 de la directive 2008/98/CE, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles;
▼M2
36)
«carburants renouvelables d’origine non biologique»: les carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;
▼B
37)
«biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols»: les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricole ainsi qu'à la culture sur des terres qui n'étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l'article 29;
38)
«fournisseur de combustibles/carburants»: une entité fournissant un combustible/carburant sur le marché, qui est responsable du passage du combustible/carburant par un point de contrôle des produits soumis à accises ou, dans le cas de l'électricité, si aucune accise n'est due ou lorsque cela est dûment justifié, toute autre entité compétente désignée par un État membre;
39)
«plantes riches en amidon»: les plantes comprenant principalement des céréales, indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert; des tubercules et des racines comestibles, tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname; ainsi que des cormes, tels que le taro et le cocoyam;
40)
«cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale»: les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires;
41)
«matières ligno-cellulosiques»: des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois;
42)
«matières cellulosiques non alimentaires»: des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques, y compris des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale, tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques; des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon, telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence; des cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales; des fourrages artificiels; des résidus industriels, y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines; et des matières provenant de biodéchets; où les cultures de couverture et les fourrages artificiels sont entendus comme des pâturages temporaires, comprenant un mélange de graminées et de légumineuses à faible teneur en amidon, cultivés pour une durée limitée pour produire du fourrage pour le bétail et améliorer la fertilité du sol dans le but d'obtenir de plus hauts rendements pour les cultures principales;
43)
«résidu»: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;
44)
«résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture»: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation;
▼M2
44 bis)
«forêt de plantation»: une forêt de plantation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil (
10
);
44 ter)
«énergie osmotique»: l’énergie créée par la différence de concentration en sel entre deux fluides, comme l’eau douce et l’eau salée;
44 quater)
«efficacité du système»: la sélection de solutions efficaces sur le plan énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources;
44 quinquies)
«stockage colocalisé de l’énergie»: une installation de stockage d’énergie combinée à une installation de production d’énergie renouvelable et raccordée à un même point d’accès au réseau;
44 sexies)
«véhicule électrique solaire»: un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant uniquement un moteur électrique non périphérique en tant que convertisseur d’énergie, avec un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure, et avec des panneaux photovoltaïques intégrés au véhicule;
▼B
45)
«valeur réelle»: la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, calculée selon la méthodologie définie à l'annexe V, partie C, ou à l'annexe VI, partie B;
46)
«valeur type»: une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l'Union;
47)
«valeur par défaut»: une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la présente directive, être utilisée à la place de la valeur réelle.
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|
Article 3 Objectif global contraignant de l'Union à l'horizon 2030
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Article 4 Régimes d'aide en faveur de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
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Article 5 Ouverture des régimes d'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables
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Article 6 Stabilité de l'aide financière
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Article 7 Calcul de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
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Article 8 Plateforme de l'Union pour le développement des énergies renouvelables et transferts statistiques entre États membres
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Article 9 Projets communs entre États membres
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Article 10 Effets des projets communs entre États membres
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Article 11 Projets communs entre États membres et pays tiers
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Article 12 Effets des projets communs entre États membres et pays tiers
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Article 13 Régimes d'aide communs
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Article 14 Augmentations de capacité
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Article 14
Augmentations de capacité
Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, point b), les unités d'énergie produite à partir de sources renouvelables résultant d'une augmentation de capacité d'une installation sont traitées comme si elles étaient produites par une installation distincte mise en service au moment où l'augmentation de capacité est intervenue.
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Article 15 Procédures administratives, réglementations et codes
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Article 15bis Intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment
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Article 15ter Cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030
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Article 15quater Zones d’accélération des énergies renouvelables
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Article 15quinquies Participation du public
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Article 15sexies Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
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Article 16 Organisation et principes essentiels de la procédure d’octroi de permis
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Article 16bis Procédure d’octroi de permis dans les zones d’accélération des énergies renouvelables
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Article 16ter Procédure d’octroi de permis en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables
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Article 16quater Accélération de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement
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Article 16quinquies Procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire
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Article 16sexies Procédure d’octroi de permis pour l’installation des pompes à chaleur
|
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Article 16septies Intérêt public majeur
|
Article 16 septies
Au plus tard le 21 février 2024, jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure d’octroi de permis, la planification, la construction et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l’intérêt public majeur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE. Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, les États membres peuvent restreindre l’application du présent article à certaines parties de leur territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres informent la Commission de ces restrictions ainsi que de leurs motifs.
|
|
Article 17 Procédure de notification simple pour le raccordement au réseau
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Article 18 Information et formation
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Article 19 Garantie d'origine de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
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|
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Article 20 Accès aux réseaux et gestion des réseaux
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Article 20bis Facilitation de l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système
|
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Article 21 Autoconsommateurs d'énergies renouvelables
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Article 22 Communautés d'énergie renouvelable
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Article 22bis Intégration de l’énergie renouvelable dans l’industrie
|
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|
Article 22ter Conditions pour la réduction de l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel
|
|
|
Article 23 Intégration de l'énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement
|
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|
Article 24 Réseau de chaleur et de froid
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Article 25 Augmentation de l’énergie renouvelable et réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans le secteur des transports
|
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|
Article 26 Règles spécifiques applicables aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale
|
|
|
Article 27 Règles de calcul dans le secteur des transports et en ce qui concerne les carburants renouvelables d’origine non biologique, indépendamment de leur utilisation finale
|
|
|
Article 28 Autres dispositions applicables à l'énergie renouvelable dans le secteur des transports
|
|
|
Article 29 Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse
|
|
|
Article 29bis Critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé
|
|
|
Article 30 Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
|
|
|
Article 31 Calcul de l'impact des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sur les gaz à effet de serre
|
|
|
Article 31bis Base de données de l’Union
|
|
|
Article 32 Actes d'exécution
|
Article 32
Les actes d'exécution visés à l'article 29, paragraphes 3, deuxième alinéa, à l'article 29, paragraphe 8, à l'article 30, paragraphe 5, premier alinéa, à l'article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l'article 30, paragraphe 8, premier alinéa, à l'article 31, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 31, paragraphe 6, de la présente directive tiennent pleinement compte des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (
28
).
|
|
Article 33 Suivi de la Commission
|
|
|
Article 34 Comité
|
|
|
Article 35 Exercice de la délégation
|
|
|
Article 36 Transposition
|
|
|
Article 37 Abrogation
|
Article 37
La directive 2009/28/CE, telle que modifiée par les directives énumérées à l'annexe X, partie A, est abrogée avec effet au 1er juillet 2021, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe X, partie B, et sans préjudice des obligations incombant aux États membres en 2020 énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'annexe I, partie A, de la directive 2009/28/CE.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI.
|
|
Article 38 Entrée en vigueur
|
Article 38
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
|
|
Article 39 Destinataires
|
Article 39
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
|
|
ANNEXE I
|
ANNEXE I
OBJECTIFS NATIONAUX GLOBAUX CONCERNANT LA PART D'ÉNERGIE PRODUITE À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES DANS LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE EN 2020
(
31
)
A. Objectifs nationaux globaux
|
|
Part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute, en 2005 (S2005)
|
Objectif pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute, en 2020 (S2020)
|
|
Belgique
|
2,2 %
|
13 %
|
|
Bulgarie
|
9,4 %
|
16 %
|
|
République tchèque
|
6,1 %
|
13 %
|
|
Danemark
|
17,0 %
|
30 %
|
|
Allemagne
|
5,8 %
|
18 %
|
|
Estonie
|
18,0 %
|
25 %
|
|
Irlande
|
3,1 %
|
16 %
|
|
Grèce
|
6,9 %
|
18 %
|
|
Espagne
|
8,7 %
|
20 %
|
|
France
|
10,3 %
|
23 %
|
|
Croatie
|
12,6 %
|
20 %
|
|
Italie
|
5,2 %
|
17 %
|
|
Chypre
|
2,9 %
|
13 %
|
|
Lettonie
|
32,6 %
|
40 %
|
|
Lituanie
|
15,0 %
|
23 %
|
|
Luxembourg
|
0,9 %
|
11 %
|
|
Hongrie
|
4,3 %
|
13 %
|
|
Malte
|
0,0 %
|
10 %
|
|
Pays-Bas
|
2,4 %
|
14 %
|
|
Autriche
|
23,3 %
|
34 %
|
|
Pologne
|
7,2 %
|
15 %
|
|
Portugal
|
20,5 %
|
31 %
|
|
Roumanie
|
17,8 %
|
24 %
|
|
Slovénie
|
16,0 %
|
25 %
|
|
République slovaque
|
6,7 %
|
14 %
|
|
Finlande
|
28,5 %
|
38 %
|
|
Suède
|
39,8 %
|
49 %
|
|
▼M2 —————
|
|
|
ANNEX IA NATIONAL HEATING AND COOLING SHARES OF ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES IN GROSS FINAL CONSUMPTION OF ENERGY FOR 2020-2030
|
ANNEX IA
NATIONAL HEATING AND COOLING SHARES OF ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES IN GROSS FINAL CONSUMPTION OF ENERGY FOR 2020-2030
|
|
Additional top-ups to Article 23(1)
(in percentage points)
for the period 2021-2025 (*1)
|
Additional top-ups to Article 23(1)
(in percentage points)
for the period 2026-2030 (*2)
|
Resulting shares including top-ups without waste heat and cold
(in percentage points)
|
|
Belgium
|
1,0
|
0,7
|
1,8
|
|
Bulgaria
|
0,7
|
0,4
|
1,5
|
|
Czechia
|
0,8
|
0,5
|
1,6
|
|
Denmark
|
1,2
|
1,1
|
1,6
|
|
Germany
|
1,0
|
0,7
|
1,8
|
|
Estonia
|
1,3
|
1,2
|
1,7
|
|
Ireland
|
2,3
|
2,0
|
3,1
|
|
Greece
|
1,3
|
1,0
|
2,1
|
|
Spain
|
0,9
|
0,6
|
1,7
|
|
France
|
1,3
|
1,0
|
2,1
|
|
Croatia
|
0,8
|
0,5
|
1,6
|
|
Italy
|
1,1
|
0,8
|
1,9
|
|
Cyprus
|
0,8
|
0,5
|
1,6
|
|
Latvia
|
0,7
|
0,6
|
1,1
|
|
Lithuania
|
1,7
|
1,6
|
2,1
|
|
Luxembourg
|
2,3
|
2,0
|
3,1
|
|
Hungary
|
0,9
|
0,6
|
1,7
|
|
Malta
|
0,8
|
0,5
|
1,6
|
|
Netherlands
|
1,1
|
0,8
|
1,9
|
|
Austria
|
1,0
|
0,7
|
1,8
|
|
Poland
|
0,8
|
0,5
|
1,6
|
|
Portugal
|
0,7
|
0,4
|
1,5
|
|
Romania
|
0,8
|
0,5
|
1,6
|
|
Slovenia
|
0,8
|
0,5
|
1,6
|
|
Slovakia
|
0,8
|
0,5
|
1,6
|
|
Finland
|
0,6
|
0,5
|
1,0
|
|
Sweden
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
(*1)
The flexibilities of Article 23(2), points (b) and (c), where they were taken into account when calculating the top-ups and resulting shares.
(*2)
The flexibilities of Article 23(2), points (b) and (c), where they were taken into account when calculating the top-ups and resulting shares.
|
|
|
ANNEXE II
|
ANNEXE II
FORMULES DE NORMALISATION POUR LA COMPTABILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET D'ÉNERGIE ÉOLIENNE
La formule suivante s'applique aux fins de la comptabilisation de l'électricité produite à partir d'énergie hydraulique dans un État membre donné:
►C2
◄ sachant que:
|
N
|
=
|
l'année de référence,
|
|
QN(norm)
|
=
|
la quantité normalisée d'électricité produite par l'ensemble des centrales hydrauliques de l'État membre au cours de l'année N, aux fins de comptabilisation,
|
|
Qi
|
=
|
la quantité d'électricité effectivement produite au cours de l'année i par l'ensemble des centrales hydrauliques de l'État membre, mesurée en GWh, à l'exclusion de l'électricité produite dans des systèmes d'accumulation par pompage d'eau pompée auparavant en amont,
|
|
Ci
|
=
|
le total de la puissance installée, net de l'accumulation par pompage, de l'ensemble des centrales hydrauliques de l'État membre à la fin de l'année i, mesurée en MW.
|
La formule suivante s'applique aux fins de la comptabilisation de l'électricité produite à partir d'énergie éolienne terrestre dans un État membre donné:
►C2
◄ sachant que:
|
N
|
=
|
l'année de référence,
|
|
QN(norm)
|
=
|
la quantité normalisée d'électricité produite par l'ensemble des éoliennes terrestres de l'État membre au cours de l'année N, aux fins de comptabilisation,
|
|
Qi
|
=
|
la quantité d'électricité effectivement produite au cours de l'année i par l'ensemble des éoliennes terrestres de l'État membre, mesurée en GWh,
|
|
Cj
|
=
|
le total de la puissance installée de l'ensemble des éoliennes terrestres de l'État membre à la fin de l'année j, mesurée en MW,
|
|
n
|
=
|
4 ou le nombre d'années précédant l'année N pour laquelle les données relatives à la puissance et à la production sont disponibles pour l'État membre en question, la valeur la plus faible étant retenue.
|
La formule suivante s'applique aux fins de la comptabilisation de l'électricité produite à partir d'énergie éolienne offshore dans un État membre donné:
►C2
◄ sachant que:
|
N
|
=
|
l'année de référence,
|
|
QN(norm)
|
=
|
la quantité normalisée d'électricité produite par l'ensemble des éoliennes offshore de l'État membre au cours de l'année N, aux fins de comptabilisation,
|
|
Qi
|
=
|
la quantité d'électricité effectivement produite au cours de l'année i par l'ensemble des éoliennes offshore de l'État membre, mesurée en GWh,
|
|
Cj
|
=
|
le total de la puissance installée de l'ensemble des éoliennes offshore de l'État membre à la fin de l'année j, mesurée en MW,
|
|
n
|
=
|
4 ou le nombre d'années précédant l'année N pour laquelle les données relatives à la puissance et à la production sont disponibles pour l'État membre en question, la valeur la plus faible étant retenue.
|
|
|
ANNEXE III CONTENU ÉNERGÉTIQUE DES CARBURANTS
|
ANNEXE III
CONTENU ÉNERGÉTIQUE DES CARBURANTS
|
Carburant
|
Contenu énergétique massique
(pouvoir calorifique inférieur, MJ/kg)
|
Contenu énergétique volumique
(pouvoir calorifique inférieur, MJ/l)
|
|
CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE ET/OU OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE
|
|
|
|
Biopropane
|
46
|
24
|
|
Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique)
|
37
|
34
|
|
Biogazole — ester méthylique d’acide gras (ester méthylique produit à partir d’une huile provenant de la biomasse)
|
37
|
33
|
|
Biogazole — ester éthylique d’acide gras (ester éthylique produit à partir d’une huile provenant de la biomasse)
|
38
|
34
|
|
Biogaz pouvant être purifié jusqu’à obtention d’une qualité équivalente à celle du gaz naturel
|
50
|
–
|
|
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gazole
|
44
|
34
|
|
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement de l’essence
|
45
|
30
|
|
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur
|
44
|
34
|
|
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié
|
46
|
24
|
|
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gazole
|
43
|
36
|
|
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement de l’essence
|
44
|
32
|
|
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur
|
43
|
33
|
|
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié
|
46
|
23
|
|
CARBURANTS RENOUVELABLES POUVANT ÊTRE PRODUITS À PARTIR DE DIFFÉRENTES SOURCES RENOUVELABLES, Y COMPRIS DE LA BIOMASSE
|
|
|
|
Méthanol provenant de sources renouvelables
|
20
|
16
|
|
Éthanol provenant de sources renouvelables
|
27
|
21
|
|
Propanol provenant de sources renouvelables
|
31
|
25
|
|
Butanol provenant de sources renouvelables
|
33
|
27
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques destiné à être utilisé en remplacement du gazole)
|
44
|
34
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement de l’essence)
|
44
|
33
|
|
Carburéacteur filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur)
|
44
|
33
|
|
Gaz de pétrole liquéfié filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques, destiné à être utilisé en remplacement du gaz de pétrole liquéfié)
|
46
|
24
|
|
DME (diméthyléther)
|
28
|
19
|
|
Hydrogène provenant de sources renouvelables
|
120
|
–
|
|
ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir d’éthanol)
|
36 (dont 33 % issus de sources renouvelables)
|
27 (dont 33 % issus de sources renouvelables)
|
|
MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de méthanol)
|
35 (dont 22 % issus de sources renouvelables)
|
26 (dont 22 % issus de sources renouvelables)
|
|
TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir d’éthanol)
|
38 (dont 29 % issus de sources renouvelables)
|
29 (dont 29 % issus de sources renouvelables)
|
|
TAME (tertioamylméthyléther produit à partir de méthanol)
|
36 (dont 18 % issus de sources renouvelables)
|
28 (dont 18 % issus de sources renouvelables)
|
|
THxEE (tertiohexyléthyléther produit à partir d’éthanol)
|
38 (dont 25 % issus de sources renouvelables)
|
30 (dont 25 % issus de sources renouvelables)
|
|
THxME (tertiohexylméthyléther produit à partir de méthanol)
|
38 (dont 14 % issus de sources renouvelables)
|
30 (dont 14 % issus de sources renouvelables)
|
|
CARBURANTS NON RENOUVELABLES
|
|
|
|
Essence
|
43
|
32
|
|
Gazole
|
43
|
36
|
|
Carburéacteur
|
43
|
34
|
|
Hydrogène provenant de sources non renouvelables
|
120
|
–
|
|
|
ANNEXE IV
|
ANNEXE IV
▼M2
FORMATION ET CERTIFICATION DES INSTALLATEURS ET DES CONCEPTEURS D’INSTALLATIONS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Les systèmes de certification ou de qualification équivalents et les programmes de formation visés à l’article 18, paragraphe 3, se fondent sur les critères ci-après:
1.
La procédure de certification ou de qualification équivalente doit être transparente et clairement définie par les États membres ou l’entité administrative qu’ils désignent.
1 bis.
Les certificats délivrés par les organismes de certification doivent être clairement définis et facilement identifiables par les travailleurs et les professionnels candidats à une certification.
1 ter.
La procédure de certification permet aux installateurs d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires et garantit qu’ils possèdent les compétences requises pour mettre en place des installations de haute qualité fonctionnant de manière fiable.
2.
Les installateurs de systèmes utilisant la biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie géothermique de surface, l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie solaire thermique, y compris le stockage d’énergie, et les points de recharge, doivent être certifiés dans le cadre d’un programme de formation agréé ou par un prestataire de formation agréé ou de systèmes de qualification équivalents.
3.
L’agrément du programme de formation ou du prestataire de formation est donné par les États membres ou l’entité administrative qu’ils désignent. L’organisme d’agrément s’assure du caractère inclusif, de la continuité et de la couverture régionale ou nationale des programmes de formation, y compris des programmes de perfectionnement et de reconversion professionnelle, offerts par le prestataire.
Le prestataire de formation doit disposer d’installations techniques adaptées pour pouvoir dispenser une formation pratique, et notamment d’un matériel de laboratoire ou d’équipements équivalents suffisants.
Le prestataire de formation doit proposer, en plus de la formation de base, des cours de recyclage et de perfectionnement plus courts organisés en modules de formation permettant aux installateurs et aux concepteurs d’acquérir de nouvelles compétences et d’élargir et de diversifier leurs compétences au regard de plusieurs types de technologie et de leurs combinaisons. Le prestataire de formation doit veiller à adapter ses formations à une nouvelle technologie en matière d’énergies renouvelables dans le contexte des bâtiments, de l’industrie et de l’agriculture. Les prestataires de formation doivent reconnaître les compétences pertinentes acquises.
Les programmes et modules de formation doivent être conçus de manière à permettre l’apprentissage tout au long de la vie sur le thème des installations utilisant les énergies renouvelables, et ils doivent être compatibles avec la formation professionnelle des primo demandeurs d’emploi et des adultes en situation de reconversion professionnelle ou de recherche d’un nouvel emploi.
Les programmes de formation doivent être conçus de manière à faciliter l’acquisition de qualifications couvrant différents types de technologie et solutions et à éviter de restreindre la spécialisation à une marque ou à une technologie spécifiques. Le prestataire de formation peut être le constructeur de l’équipement ou du système, un institut ou une association.
▼B
4.
La formation aboutissant à la certification ou à la qualification des installateurs doit comprendre un volet théorique et un volet pratique. Au terme de la formation, les installateurs doivent posséder les compétences requises pour installer des équipements et des systèmes répondant aux attentes des clients en termes de performance et de fiabilité, pratiquer un artisanat de qualité et respecter l'ensemble des codes et des normes applicables, notamment en matière de labels énergétique et écologique.
▼M2
5.
La formation doit se conclure par un examen à l’issue duquel un certificat ou une qualification est délivré. L’examen comprend une évaluation concrète de l’installation réussie de chaudières ou de fourneaux à biomasse, de pompes à chaleur, de systèmes géothermiques de surface, de systèmes solaires photovoltaïques et solaires thermiques, y compris de stockage de l’énergie, ou de points de recharge, permettant une modulation de la consommation.
▼B
6.
Les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés à l'article 18, paragraphe 3, tiennent dûment compte des lignes directrices suivantes:
a)
des programmes de formation agréés devraient être proposés aux installateurs dotés d'une expérience professionnelle et suivant ou ayant suivi les types de formation ci-après:
i)
pour les installateurs de chaudières et de fourneaux à biomasse: une formation préalable de plombier, de tuyauteur, de chauffagiste ou de technicien en installations sanitaires et thermiques;
ii)
pour les installateurs de pompes à chaleur: une formation préalable de plombier ou d'ingénieur frigoriste et des compétences de base en électricité et en plomberie (coupe de tubes, assemblage par brasage, assemblage par collage, calorifugeage, scellement d'accessoires, essais d'étanchéité et installation de systèmes de chauffage ou de refroidissement);
iii)
pour les installateurs de systèmes solaires photovoltaïques ou solaires thermiques: une formation préalable de plombier ou d'électricien et des compétences en plomberie, en électricité et en matière de couverture (notamment connaissance de l'assemblage par brasage, de l'assemblage par collage, du scellement d'accessoires, des essais d'étanchéité, aptitude à connecter des fils de câblage, bonne connaissance des matériaux de base pour la couverture, ainsi que des méthodes de pose de solins d'étanchéité et de calfeutrement); ou
iv)
un programme de formation professionnelle permettant aux installateurs d'acquérir les compétences adéquates correspondant à trois années d'étude dans les domaines de compétences visés au point a), b) ou c), et comprenant un apprentissage en classe et sur le lieu de travail;
b)
le volet théorique de la formation des installateurs de chaudières et de fourneaux à biomasse devrait donner un aperçu de l'état du marché de la biomasse et aborder les aspects écologiques, les combustibles issus de la biomasse, les aspects logistiques, la prévention des incendies, les subventions en la matière, les techniques de combustion, les systèmes d'allumage, les solutions hydrauliques optimales, la comparaison du coût et de la rentabilité, ainsi que la conception, l'installation et l'entretien des chaudières et des fourneaux à biomasse. La formation devrait également permettre d'acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux technologies et aux combustibles issus de la biomasse (les granulés, par exemple), et du droit national et de l'Union relatif à la biomasse;
c)
▼M2
Le volet théorique de la formation des installateurs de pompes à chaleur devrait donner un aperçu de l’état du marché des pompes à chaleur et aborder les sources d’énergie géothermiques et les températures du sol de différentes régions, l’identification des sols et des roches pour déterminer leur conductivité thermique, les réglementations relatives à l’exploitation des sources d’énergie géothermiques, la faisabilité de l’utilisation de pompes à chaleur dans des bâtiments et de la détermination du système le plus adapté, ainsi que les exigences techniques, la sécurité, le filtrage de l’air, le raccordement avec la source de chaleur et l’implantation de ces systèmes, et l’intégration avec les solutions de stockage de l’énergie, y compris en combinaison avec les installations solaires. La formation devrait également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux pompes à chaleur et du droit national et de l’Union pertinent. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes:
▼B
i)
une compréhension élémentaire des principes physiques et des règles de fonctionnement d'une pompe à chaleur, y compris les caractéristiques du circuit de la pompe: relation entre les basses températures du dissipateur, les hautes températures de la source de chaleur et l'efficacité du système, détermination du coefficient de performance et du coefficient de performance saisonnier (CPS);
ii)
une compréhension des composantes et de leur fonction dans le circuit de la pompe, notamment le compresseur, la valve d'expansion, l'évaporateur, le condensateur, les fixations et accessoires, le lubrifiant, le fluide frigorigène, et une connaissance des possibilités de surchauffe et de sous-refroidissement et de refroidissement; et
▼M2
iii)
la capacité de choisir et de calibrer des composantes dans des situations d’installation classiques, et notamment de déterminer les valeurs types de la charge calorifique de différents bâtiments et, pour la production d’eau chaude en fonction de la consommation d’énergie, de déterminer la capacité de la pompe en fonction de la charge calorifique pour la production d’eau chaude, de la masse de stockage du bâtiment et de l’alimentation électrique interruptible; déterminer les solutions de stockage de l’énergie, y compris via la composante servant de réservoir tampon et son volume ainsi que la possibilité d’intégrer un second système de chauffage;
iv)
une compréhension des études de faisabilité et de conception;
v)
une compréhension du forage, dans le cas des pompes à chaleur géothermiques.
d)
Le volet théorique de la formation des installateurs de systèmes solaires photovoltaïques et solaires thermiques devrait donner un aperçu de l’état du marché des produits utilisant l’énergie solaire et des comparaisons du coût et de la rentabilité et aborder les aspects écologiques, les composantes, les caractéristiques et le dimensionnement des systèmes solaires, le choix de systèmes précis et le dimensionnement des composantes, la détermination de la demande de chaleur, les options d’intégration des solutions de stockage de l’énergie, la prévention des incendies, les subventions en la matière, ainsi que la conception, l’installation et l’entretien des installations solaires photovoltaïques et solaires thermiques. La formation doit également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux technologies et des certifications telles que la «Solar Keymark», ainsi que du droit national et de l’Union pertinent. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes:
▼B
i)
l'aptitude à travailler dans des conditions de sécurité en utilisant les outils et les équipements requis et en appliquant les codes et normes de sécurité, et à identifier les risques en matière de plomberie, d'électricité et autres liés aux installations solaires;
▼M2
ii)
l’aptitude à identifier les systèmes et les composantes spécifiques des systèmes actifs et passifs, et notamment leur conception mécanique, et à déterminer la localisation des composantes, l’implantation et la configuration des systèmes, et les options d’intégration des solutions de stockage de l’énergie, y compris par une combinaison avec les stations de recharge;
▼B
iii)
l'aptitude à déterminer la situation, l'orientation et l'inclinaison requises pour les systèmes de chauffage photovoltaïque et de production d'eau chaude solaire, compte tenu de l'ombrage, de la disponibilité solaire, de l'intégrité structurelle, de l'adéquation de l'installation pour le bâtiment ou du climat, et à identifier les différentes méthodes d'installation adaptées aux types de toits et l'équipement («balance of system») nécessaire à l'installation; et
iv)
pour les systèmes solaires photovoltaïques en particulier, l'aptitude à adapter la conception électrique, et notamment à déterminer les courants d'emploi, à sélectionner les types de conducteurs et les débits adaptés pour chaque circuit électrique, à déterminer la taille, le débit et la situation adaptés à tous les équipements et sous-systèmes associés, et à sélectionner un point d'interconnexion approprié;
e)
la certification de l'installateur devrait être limitée dans le temps, de sorte qu'un recyclage, sous forme de séminaire ou autre événement, soit nécessaire pour en obtenir la reconduction.
|
|
ANNEXE V
|
ANNEXE V
RÈGLES POUR LE CALCUL DE L'IMPACT SUR LES GAZ À EFFET DE SERRE DES BIOCARBURANTS, DES BIOLIQUIDES ET DES COMBUSTIBLES FOSSILES DE RÉFÉRENCE
A. VALEURS TYPES ET VALEURS PAR DÉFAUT POUR LES BIOCARBURANTS PRODUITS SANS ÉMISSIONS NETTES DE CARBONE DUES À DES CHANGEMENTS DANS L'AFFECTATION DES SOLS
|
Filière de production
|
Réduction des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
|
Réduction des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
|
|
Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
67 %
|
59 %
|
|
Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
77 %
|
73 %
|
|
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)]
|
73 %
|
68 %
|
|
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)]
|
79 %
|
76 %
|
|
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)]
|
58 %
|
47 %
|
|
Éthanol de betterave [(avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)]
|
71 %
|
64 %
|
|
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
48 %
|
40 %
|
|
Éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)]
|
55 %
|
48 %
|
|
Éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)]
|
40 %
|
28 %
|
|
Éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)]
|
69 %
|
68 %
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
47 %
|
38 %
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)]
|
53 %
|
46 %
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)]
|
37 %
|
24 %
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)]
|
67 %
|
67 %
|
|
Éthanol de canne à sucre
|
70 %
|
70 %
|
|
Fraction de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Fraction du tertioamyléthyléther (TAEE) issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Biogazole de colza
|
52 %
|
47 %
|
|
Biogazole de tournesol
|
57 %
|
52 %
|
|
Biogazole de soja
|
55 %
|
50 %
|
|
▼C2
|
|
Biogazole d’huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
33 %
|
20 %
|
|
▼B
|
|
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
51 %
|
45 %
|
|
Biogazole d'huiles de cuisson usagées
|
88 %
|
84 %
|
|
Biogazole provenant de graisses animales fondues (**)
|
84 %
|
78 %
|
|
Huile végétale hydrotraitée, colza
|
51 %
|
47 %
|
|
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
|
58 %
|
54 %
|
|
Huile végétale hydrotraitée, soja
|
55 %
|
51 %
|
|
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
34 %
|
22 %
|
|
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
53 %
|
49 %
|
|
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées
|
87 %
|
83 %
|
|
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues (**)
|
83 %
|
77 %
|
|
Huile végétale pure, colza
|
59 %
|
57 %
|
|
Huile végétale pure, tournesol
|
65 %
|
64 %
|
|
Huile végétale pure, soja
|
63 %
|
61 %
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
40 %
|
30 %
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
59 %
|
57 %
|
|
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées
|
98 %
|
98 %
|
|
(*) Les valeurs par défaut pour les procédés faisant appel à une centrale de cogénération sont valables uniquement si la totalité de la chaleur industrielle est fournie par la centrale de cogénération.
(**) S'applique uniquement aux biocarburants produits à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) pour lesquels il n'est pas tenu compte des émissions liées à l'hygiénisation dans le cadre de l'équarrissage.
|
(1)
Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
|
B. ESTIMATIONS DE VALEURS TYPES ET DE VALEURS PAR DÉFAUT POUR DES BIOCARBURANTS DU FUTUR, INEXISTANTS OU PRÉSENTS SEULEMENT SUR LE MARCHÉ EN QUANTITÉS NÉGLIGEABLES EN 2016, PRODUITS SANS ÉMISSIONS NETTES DE CARBONE DUES À DES CHANGEMENTS DANS L'AFFECTATION DES SOLS
|
Filière de production
|
Réduction des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
|
Réduction des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
|
|
Éthanol de paille de blé
|
85 %
|
83 %
|
|
▼C2
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
83 %
|
83 %
|
|
▼B
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
82 %
|
82 %
|
|
▼C2
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
83 %
|
83 %
|
|
▼B
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
82 %
|
82 %
|
|
▼C2
|
|
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
84 %
|
84 %
|
|
▼B
|
|
DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
83 %
|
83 %
|
|
▼C2
|
|
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
84 %
|
84 %
|
|
▼B
|
|
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
83 %
|
83 %
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
89 %
|
89 %
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
89 %
|
89 %
|
|
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
89 %
|
89 %
|
|
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
89 %
|
89 %
|
|
Fraction du méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
|
C. MÉTHODOLOGIE
1. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de carburants destinés au transport, biocarburants et bioliquides sont calculées comme suit:
a)
Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants sont calculées selon la formule suivante:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr
sachant que:
|
E
|
=
|
total des émissions résultant de l'utilisation du carburant,
|
|
eec
|
=
|
émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières,
|
|
el
|
=
|
émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols,
|
|
ep
|
=
|
émissions résultant de la transformation,
|
|
etd
|
=
|
émissions résultant du transport et de la distribution,
|
|
eu
|
=
|
émissions résultant du carburant à l'usage,
|
|
esca
|
=
|
réductions d'émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole,
|
|
eccs
|
=
|
réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO2, et
|
|
eccr
|
=
|
réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du CO2.
|
Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte.
b)
Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants sont calculées en ce qui concerne les biocarburants (E), mais de façon suffisamment étendue pour comprendre la conversion de l'énergie en production d'électricité et/ou de chaleur et de froid, comme suit:
i)
Pour les installations énergétiques ne fournissant que de la chaleur:
ii)
Pour les installations de production d'énergie ne fournissant que de l'électricité:
sachant que:
|
ECh,el
|
=
|
le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final,
|
|
E
|
=
|
le total des émissions de gaz à effet de serre du bioliquide avant la conversion finale,
|
|
ηel
|
=
|
le rendement électrique, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par l'apport annuel de bioliquide sur la base de son contenu énergétique,
|
|
ηh
|
=
|
le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l'apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique.
|
iii)
Pour l'électricité ou l'énergie mécanique provenant d'installations énergétiques fournissant de la chaleur utile en même temps que de l'électricité et/ou de l'énergie mécanique:
iv)
Pour la chaleur utile provenant d'installations énergétiques fournissant de la chaleur en même temps que de l'électricité et/ou de l'énergie mécanique:
sachant que:
|
ECh,el
|
=
|
le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final,
|
|
E
|
=
|
le total des émissions de gaz à effet de serre du bioliquide avant la conversion finale,
|
|
ηel
|
=
|
le rendement électrique, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par l'apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique,
|
|
ηh
|
=
|
le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l'apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique,
|
|
Cel
|
=
|
la fraction de l'exergie dans l'électricité, et/ou l'énergie mécanique, fixée à 100 % (Cel = 1),
|
|
Ch
|
=
|
le rendement de Carnot (fraction de l'exergie dans la chaleur utile).
|
Le rendement de Carnot (Ch) pour la chaleur utile à différentes températures est défini de la façon suivante:
sachant que:
|
Th
|
=
|
la température, mesurée en température absolue (kelvins) de la chaleur utile au point de fourniture,
|
|
T0
|
=
|
la température ambiante, fixée à 273,15 kelvins (soit 0 °C)
|
Si la chaleur excédentaire est exportée pour chauffer des bâtiments, à une température inférieure à 150 °C (423,15 kelvins), Ch peut aussi être défini comme suit:
|
Ch
|
=
|
le rendement de Carnot en chaleur à 150 °C (423,15 kelvins), qui est de: 0,3546
|
Aux fins de ce calcul, les définitions suivantes s'appliquent:
a)
«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou mécanique;
b)
«chaleur utile»: la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique à des fins de chauffage et de refroidissement;
c)
«demande justifiable du point de vue économique»: la demande n'excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.
2. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants et des bioliquides sont exprimées comme suit:
a)
Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des biocarburants (E) sont exprimées en grammes d'équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ).
b)
Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des bioliquides (EC), sont exprimées en grammes d'équivalent CO2 par MJ du produit énergétique final (chaleur ou électricité) (gCO2eq/MJ).
Lorsque le chauffage et le refroidissement sont cogénérés avec de l'électricité, les émissions sont réparties entre la chaleur et l'électricité [conformément au point 1 b)], indépendamment du fait que la chaleur soit utilisée en réalité à des fins de chauffage ou de refroidissement (
32
).
Quand les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières eec sont exprimées en gCO2eq/tonne sèche de matières premières, la conversion en grammes d'équivalent CO2 par MJ de combustible (gCO2eq/MJ) est calculée selon la formule suivante (
33
):
sachant que
Les émissions par tonne sèche de matières premières sont calculées selon la formule suivante:
3. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants et des bioliquides sont calculées comme suit:
a)
Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants:
RÉDUCTION = (EF(t) – EB)/EF(t)
sachant que:
|
EB
|
=
|
total des émissions provenant du biocarburant, et
|
|
EF(t)
|
=
|
total des émissions provenant du carburant combustible fossile de référence pour le transport.
|
b)
Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant de la chaleur et du froid et de l'électricité produites par les bioliquides:
RÉDUCTION= (ECF(h&c,el,) – ECB(h&c,el)/ECF (h&c,el)
sachant que:
|
ECB(h&c,el)
|
=
|
le total des émissions provenant de la chaleur ou de l'électricité, et
|
|
ECF(h&c,el)
|
=
|
le total des émissions provenant du combustible fossile de référence pour la chaleur utile et l'électricité.
|
4. Les gaz à effet de serre visés au point 1 sont: CO2, N2O et CH4. Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, ces gaz sont associés aux valeurs suivantes:
|
CO2
|
:
|
1
|
|
N2O
|
:
|
298
|
|
CH4
|
:
|
25
|
5. Les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent le procédé d'extraction ou de culture lui-même; la collecte, le séchage et le stockage des matières premières; les déchets et les pertes; et la production de substances chimiques ou de produits nécessaires à la réalisation de ces activités. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n'est pas pris en compte. Des estimations des émissions résultant des cultures fournissant de la biomasse agricole peuvent être établies à partir de moyennes régionales pour les émissions associées aux cultures figurant dans les rapports visés à l'article 31, paragraphe 4, ou des informations relatives aux valeurs par défaut détaillées pour les émissions associées aux cultures qui figurent dans la présente annexe, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées. En l'absence d'informations pertinentes dans ces rapports, il est permis de calculer des moyennes fondées sur les pratiques agricoles locales sur la base, par exemple, des données d'un groupe d'exploitations agricoles, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.
▼M2
6. Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole, esca, comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures et de la rotation des cultures, l’utilisation de cultures de couverture, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques, tels que le compost et le digestat issu de la fermentation du fumier, sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables sont apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides (
34
).
▼B
7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB
(
35
)
sachant que:
|
el
|
=
|
les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide (en mégajoules)]. Les «terres cultivées» (1) et les «cultures pérennes» (2) sont considérées comme une seule affectation des sols,
|
|
CSR
|
=
|
le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure,
|
|
CSA
|
=
|
le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure,
|
|
P
|
=
|
la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an), et
|
|
eB
|
=
|
le bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions établies au point 8.
|
(1)
Telles qu'elles sont définies par le GIEC.
(2)
On entend par «cultures pérennes» les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.
|
8. Le bonus de 29 gCO2eq/MJ est accordé s'il y a des éléments attestant que la terre en question:
a)
n'était pas exploitée pour des activités agricoles ou toute autre activité en janvier 2008; et
b)
était sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles.
Le bonus de 29 gCO2eq/MJ s'applique pour une période maximale de vingt ans à partir de la date de la conversion de la terre à une exploitation agricole, pour autant qu'une croissance régulière du stock de carbone ainsi qu'une réduction de l'érosion pour les terres relevant du point b) soient assurées.
9. «Des terres sévèrement dégradées» signifient des terres qui ont été salinées de façon importante pendant un laps de temps important ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement basse et qui ont été sévèrement érodées.
10. La Commission révise, le 31 décembre 2020 au plus tard, les lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone (
36
) dans les sols, élaboré sur la base des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre — volume 4 et conformément au règlement (UE) no 525/2013 et au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (
37
). Les lignes directrices de la Commission servent de base pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de la présente directive.
11. Les émissions résultant de la transformation (ep) comprennent les émissions dues au procédé de transformation lui-même, aux déchets et pertes, et à la production de substances chimiques ou de produits utiles à la transformation, y compris les émissions de CO2 correspondant à la teneur en carbone des apports fossiles, qu'ils aient ou non été réellement brûlés durant le processus.
Pour la comptabilisation de la consommation d'électricité produite hors de l'unité de production du carburant, l'intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l'intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d'électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l'électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n'est pas connectée au réseau électrique.
Les émissions résultant de la transformation comprennent le séchage des produits intermédiaires et des matériaux le cas échéant.
12. Les émissions résultant du transport et de la distribution (etd) comprennent le transport des matières premières et des matériaux semi-finis, ainsi que le stockage et la distribution des matériaux finis. Les émissions provenant du transport et de la distribution à prendre en compte au point 5 ne sont pas couvertes par le présent point.
13. Les émissions du carburant à l'usage (eu) sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides.
Les émissions de gaz à effet de serre hors CO2 (N2O et CH4) du carburant à l'usage sont incluses dans le facteur eu pour les bioliquides.
14. Les réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO2 (eccs) qui n'ont pas été précédemment prises en compte dans ep, se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage et au stockage du CO2 émis en lien direct avec l'extraction, le transport, la transformation et la distribution du combustible si le stockage est conforme à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (
38
).
▼M2
15. Les réductions d’émissions dues au captage et à la substitution du CO2 (eccr) sont directement liées à la production de biocarburants ou de bioliquides à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au captage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile dans la production de produits et services commerciaux avant le 1er janvier 2036.
▼B
16. Lorsqu'une unité de cogénération — fournissant de la chaleur et/ou de l'électricité à un procédé de production de combustible pour lequel des émissions sont calculées — produit de l'électricité excédentaire et/ou de la chaleur utile excédentaire, les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre l'électricité et la chaleur utile en fonction de la température de la chaleur (qui indique l'utilité de la chaleur). La partie utile de la chaleur est calculée en multipliant son contenu énergétique par le rendement de Carnot (Ch) calculé selon la formule suivante:
sachant que:
|
Th
|
=
|
la température, mesurée en température absolue (kelvins) de la chaleur utile au point de fourniture,
|
|
T0
|
=
|
la température ambiante, fixée à 273,15 kelvins (soit 0 °C).
|
Si la chaleur excédentaire est exportée pour chauffer des bâtiments, à une température inférieure à 150 °C (423,15 kelvins), Ch peut aussi être défini comme suit:
|
Ch
|
=
|
le rendement de Carnot en chaleur à 150 °C (423,15 kelvins), qui est de: 0,3546.
|
Aux fins du présent calcul, les rendements réels sont utilisés, définis comme l'énergie, l'électricité et la chaleur annuelles produites divisées respectivement par l'apport énergétique annuel.
Aux fins de ce calcul, les définitions suivantes s'appliquent:
a)
«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou mécanique;
b)
«chaleur utile»: la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique, à des fins de chauffage ou de refroidissement;
c)
«demande justifiable du point de vue économique»: la demande n'excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.
17. Lorsqu'un procédé de production de combustible permet d'obtenir, en combinaison, le combustible sur les émissions duquel porte le calcul et un ou plusieurs autres produits (appelés «coproduits»), les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le combustible ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que l'électricité et la chaleur). L'intensité en gaz à effet de serre de la chaleur utile excédentaire ou de l'électricité excédentaire est identique à l'intensité en gaz à effet de serre de la chaleur ou de l'électricité fournie au procédé de production de combustible et est déterminée en calculant l'intensité de l'effet de serre de tous les apports et émissions, y compris les matières premières et les émissions de CH4 et de N2O, au départ et à destination de l'unité de cogénération, de la chaudière ou d'autres appareils fournissant de la chaleur ou de l'électricité au procédé de production de combustible. En cas de cogénération d'électricité et de chaleur, le calcul est effectué conformément au point 16.
▼M2
18. Aux fins des calculs visés au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + esca + les fractions de ep, etd, eccs et de eccr qui interviennent jusque et y compris l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions. Dans le cas des biocarburants et des bioliquides, tous les coproduits ne relevant pas du point 17 sont pris en compte aux fins du calcul.
Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.
De manière générale, les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus figurant à l’annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte, indépendamment du fait qu’ils soient transformés en produits intermédiaires avant d’être transformés en produits finis.
Dans le cas des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à l’usine de transformation, l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.
▼B
19. En ce qui concerne les biocarburants, aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible ou carburant fossile de référence EF(t) est 94 gCO2eq/MJ.
Pour les bioliquides intervenant dans la production d'électricité, aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible fossile de référence ECF(e) est 183 gCO2eq/MJ.
Pour les bioliquides intervenant dans la production de chaleur utile, ainsi que dans la production de chauffage et/ou de refroidissement, aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible fossile de référence ECF(h&c) est 80 gCO2eq/MJ.
D. VALEURS PAR DÉFAUT DÉTAILLÉES POUR LES BIOCARBURANTS ET LES BIOLIQUIDES
Valeurs par défaut détaillées pour la culture: «eec
» tel que défini dans la partie C de la présente annexe, y compris les émissions de N2O
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de betterave
|
9,6
|
9,6
|
|
Éthanol de maïs
|
25,5
|
25,5
|
|
Éthanol d'autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs
|
27,0
|
27,0
|
|
Éthanol de canne à sucre
|
17,1
|
17,1
|
|
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Biogazole de colza
|
32,0
|
32,0
|
|
Biogazole de tournesol
|
26,1
|
26,1
|
|
Biogazole de soja
|
21,2
|
21,2
|
|
▼C2
|
|
Biogazole d’huile de palme
|
26,0
|
26,0
|
|
▼B
|
|
Biogazole d'huiles de cuisson usagées
|
0
|
0
|
|
Biogazole provenant de graisses animales fondues (*1)
|
0
|
0
|
|
Huile végétale hydrotraitée, colza
|
33,4
|
33,4
|
|
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
|
26,9
|
26,9
|
|
Huile végétale hydrotraitée, soja
|
22,1
|
22,1
|
|
▼C2
|
|
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme
|
27,3
|
27,3
|
|
▼B
|
|
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées
|
0
|
0
|
|
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues (*1)
|
0
|
0
|
|
Huile végétale pure, colza
|
33,4
|
33,4
|
|
Huile végétale pure, tournesol
|
27,2
|
27,2
|
|
Huile végétale pure, soja
|
22,2
|
22,2
|
|
Huile végétale pure, huile de palme
|
27,1
|
27,1
|
|
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées
|
0
|
0
|
(*1)
S'applique uniquement aux biocarburants produits à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels il n'est pas tenu compte des émissions liées à l'hygiénisation dans le cadre de l'équarrissage.
|
Valeurs par défaut détaillées pour la culture: «eec
» — pour les émissions de N2O du sol uniquement (celles-ci sont déjà comprises dans les valeurs détaillées pour les émissions associées aux cultures dans le tableau «eec
»)
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de betterave
|
4,9
|
4,9
|
|
Éthanol de maïs
|
13,7
|
13,7
|
|
Éthanol d'autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs
|
14,1
|
14,1
|
|
Éthanol de canne à sucre
|
2,1
|
2,1
|
|
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Biogazole de colza
|
17,6
|
17,6
|
|
Biogazole de tournesol
|
12,2
|
12,2
|
|
Biogazole de soja
|
13,4
|
13,4
|
|
Biogazole d'huile de palme
|
16,5
|
16,5
|
|
Biogazole d'huiles de cuisson usagées
|
0
|
0
|
|
Biogazole provenant de graisses animales fondues (*1)
|
0
|
0
|
|
Huile végétale hydrotraitée, colza
|
18,0
|
18,0
|
|
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
|
12,5
|
12,5
|
|
Huile végétale hydrotraitée, soja
|
13,7
|
13,7
|
|
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme
|
16,9
|
16,9
|
|
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées
|
0
|
0
|
|
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues (*1)
|
0
|
0
|
|
Huile végétale pure, colza
|
17,6
|
17,6
|
|
Huile végétale pure, tournesol
|
12,2
|
12,2
|
|
Huile végétale pure, soja
|
13,4
|
13,4
|
|
Huile végétale pure, huile de palme
|
16,5
|
16,5
|
|
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées
|
0
|
0
|
(*1)
Note: s'applique uniquement aux biocarburants produits à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels il n'est pas tenu compte des émissions liées à l'hygiénisation dans le cadre de l'équarrissage.
|
Valeurs par défaut détaillées pour la transformation: «ep
» tel que défini dans la partie C de la présente annexe
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
18,8
|
26,3
|
|
Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
9,7
|
13,6
|
|
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
13,2
|
18,5
|
|
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
7,6
|
10,6
|
|
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
27,4
|
38,3
|
|
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
15,7
|
22,0
|
|
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
20,8
|
29,1
|
|
Éthanol de maïs, [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
14,8
|
20,8
|
|
Éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
28,6
|
40,1
|
|
Éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,8
|
2,6
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
21,0
|
29,3
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
15,1
|
21,1
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
30,3
|
42,5
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,5
|
2,2
|
|
Éthanol de canne à sucre
|
1,3
|
1,8
|
|
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Biogazole de colza
|
11,7
|
16,3
|
|
Biogazole de tournesol
|
11,8
|
16,5
|
|
Biogazole de soja
|
12,1
|
16,9
|
|
Biogazole d'huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
30,4
|
42,6
|
|
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
13,2
|
18,5
|
|
Biogazole d'huiles de cuisson usagées
|
9,3
|
13,0
|
|
Biogazole provenant de graisses animales fondues (*2)
|
13,6
|
19,1
|
|
Huile végétale hydrotraitée, colza
|
10,7
|
15,0
|
|
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
|
10,5
|
14,7
|
|
Huile végétale hydrotraitée, soja
|
10,9
|
15,2
|
|
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
27,8
|
38,9
|
|
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
9,7
|
13,6
|
|
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées
|
10,2
|
14,3
|
|
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues (*2)
|
14,5
|
20,3
|
|
Huile végétale pure, colza
|
3,7
|
5,2
|
|
Huile végétale pure, tournesol
|
3,8
|
5,4
|
|
Huile végétale pure, soja
|
4,2
|
5,9
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
22,6
|
31,7
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
4,7
|
6,5
|
|
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées
|
0,6
|
0,8
|
(*1)
Les valeurs par défaut pour les procédés faisant appel à une centrale de cogénération sont valables uniquement si la totalité de la chaleur industrielle est fournie par la centrale de cogénération.
(*2)
Note: s'applique uniquement aux biocarburants produits à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels il n'est pas tenu compte des émissions liées à l'hygiénisation dans le cadre de l'équarrissage.
|
Valeurs par défaut détaillées pour l'extraction de l'huile uniquement (celles-ci sont déjà incluses dans les valeurs détaillées pour les émissions résultant de la transformation dans le tableau «ep
»)
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Biogazole de colza
|
3,0
|
4,2
|
|
Biogazole de tournesol
|
2,9
|
4,0
|
|
Biogazole de soja
|
3,2
|
4,4
|
|
Biogazole d'huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
20,9
|
29,2
|
|
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
3,7
|
5,1
|
|
Biogazole d'huiles de cuisson usagées
|
0
|
0
|
|
Biogazole provenant de graisses animales fondues (*1)
|
4,3
|
6,1
|
|
Huile végétale hydrotraitée, colza
|
3,1
|
4,4
|
|
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
|
3,0
|
4,1
|
|
Huile végétale hydrotraitée, soja
|
3,3
|
4,6
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
21,9
|
30,7
|
|
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
3,8
|
5,4
|
|
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées
|
0
|
0
|
|
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues (*1)
|
4,3
|
6,0
|
|
Huile végétale pure, colza
|
3,1
|
4,4
|
|
Huile végétale pure, tournesol
|
3,0
|
4,2
|
|
Huile végétale pure, soja
|
3,4
|
4,7
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
21,8
|
30,5
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
3,8
|
5,3
|
|
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées
|
0
|
0
|
(*1)
Note: s'applique uniquement aux biocarburants produits à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels il n'est pas tenu compte des émissions liées à l'hygiénisation dans le cadre de l'équarrissage.
|
Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution: «etd
» tel que défini dans la partie C de la présente annexe
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
2,3
|
2,3
|
|
Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
2,3
|
2,3
|
|
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
2,3
|
2,3
|
|
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
2,3
|
2,3
|
|
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
2,3
|
2,3
|
|
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
2,3
|
2,3
|
|
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
|
2,2
|
2,2
|
|
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
2,2
|
2,2
|
|
Éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
2,2
|
2,2
|
|
Éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
2,2
|
2,2
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
2,2
|
2,2
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
2,2
|
2,2
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
2,2
|
2,2
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
2,2
|
2,2
|
|
Éthanol de canne à sucre
|
9,7
|
9,7
|
|
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Biogazole de colza
|
1,8
|
1,8
|
|
Biogazole de tournesol
|
2,1
|
2,1
|
|
Biogazole de soja
|
8,9
|
8,9
|
|
Biogazole d'huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
6,9
|
6,9
|
|
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
6,9
|
6,9
|
|
Biogazole d'huiles de cuisson usagées
|
1,9
|
1,9
|
|
▼C2
|
|
Biogazole provenant de graisses animales fondues (*2)
|
1,6
|
1,6
|
|
▼B
|
|
Huile végétale hydrotraitée, colza
|
1,7
|
1,7
|
|
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
|
2,0
|
2,0
|
|
Huile végétale hydrotraitée, soja
|
9,2
|
9,2
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
7,0
|
7,0
|
|
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
7,0
|
7,0
|
|
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées
|
1,7
|
1,7
|
|
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues (*2)
|
1,5
|
1,5
|
|
Huile végétale pure, colza
|
1,4
|
1,4
|
|
Huile végétale pure, tournesol
|
1,7
|
1,7
|
|
Huile végétale pure, soja
|
8,8
|
8,8
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
6,7
|
6,7
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
6,7
|
6,7
|
|
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées
|
1,4
|
1,4
|
(*1)
Les valeurs par défaut pour les procédés faisant appel à une centrale de cogénération sont valables uniquement si la totalité de la chaleur industrielle est fournie par la centrale de cogénération.
(*2)
Note: s'applique uniquement aux biocarburants produits à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels il n'est pas tenu compte des émissions liées à l'hygiénisation dans le cadre de l'équarrissage.
|
Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution du combustible final uniquement: Celles-ci sont déjà comprises dans le tableau «Émissions résultant du transport et de la distribution etd
» tel que défini à la partie C de la présente annexe, mais les valeurs suivantes sont utiles si un opérateur économique désire déclarer les émissions réelles résultant du transport pour le transport des cultures ou de l'huile uniquement.
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
1,6
|
1,6
|
|
Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
1,6
|
1,6
|
|
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,6
|
1,6
|
|
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,6
|
1,6
|
|
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,6
|
1,6
|
|
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,6
|
1,6
|
|
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
1,6
|
1,6
|
|
Éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,6
|
1,6
|
|
Éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,6
|
1,6
|
|
Éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,6
|
1,6
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
1,6
|
1,6
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,6
|
1,6
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,6
|
1,6
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
1,6
|
1,6
|
|
Éthanol de canne à sucre
|
6,0
|
6,0
|
|
Fraction de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de ressources renouvelables
|
Sera considérée comme égale à celle de la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Fraction du tertioamyléthyléther (TAEE) issue de ressources renouvelables
|
Sera considérée comme égale à celle de la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Biogazole de colza
|
1,3
|
1,3
|
|
Biogazole de tournesol
|
1,3
|
1,3
|
|
Biogazole de soja
|
1,3
|
1,3
|
|
Biogazole d'huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
1,3
|
1,3
|
|
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
1,3
|
1,3
|
|
Biogazole d'huiles de cuisson usagées
|
1,3
|
1,3
|
|
Biogazole provenant de graisses animales fondues (*2)
|
1,3
|
1,3
|
|
Huile végétale hydrotraitée, colza
|
1,2
|
1,2
|
|
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
|
1,2
|
1,2
|
|
Huile végétale hydrotraitée, soja
|
1,2
|
1,2
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
1,2
|
1,2
|
|
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
1,2
|
1,2
|
|
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées
|
1,2
|
1,2
|
|
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues (*2)
|
1,2
|
1,2
|
|
Huile végétale pure, colza
|
0,8
|
0,8
|
|
Huile végétale pure, tournesol
|
0,8
|
0,8
|
|
Huile végétale pure, soja
|
0,8
|
0,8
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
0,8
|
0,8
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
|
0,8
|
0,8
|
|
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées
|
0,8
|
0,8
|
(*1)
Les valeurs par défaut pour les procédés faisant appel à une centrale de cogénération sont valables uniquement si la totalité de la chaleur industrielle est fournie par la centrale de cogénération.
(*2)
Note: s'applique uniquement aux biocarburants produits à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels il n'est pas tenu compte des émissions liées à l'hygiénisation dans le cadre de l'équarrissage.
|
Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
30,7
|
38,2
|
|
Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
21,6
|
25,5
|
|
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
25,1
|
30,4
|
|
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
19,5
|
22,5
|
|
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
39,3
|
50,2
|
|
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
27,6
|
33,9
|
|
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
48,5
|
56,8
|
|
Éthanol de maïs, [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
42,5
|
48,5
|
|
Éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
56,3
|
67,8
|
|
Éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
29,5
|
30,3
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
|
50,2
|
58,5
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
44,3
|
50,3
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
59,5
|
71,7
|
|
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*1)]
|
30,7
|
31,4
|
|
Éthanol de canne à sucre
|
28,1
|
28,6
|
|
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
|
|
Biogazole de colza
|
45,5
|
50,1
|
|
Biogazole de tournesol
|
40,0
|
44,7
|
|
Biogazole de soja
|
42,2
|
47,0
|
|
▼C2
|
|
Biogazole d’huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
63,3
|
75,5
|
|
Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)
|
46,1
|
51,4
|
|
▼B
|
|
Biogazole d'huiles de cuisson usagées
|
11,2
|
14,9
|
|
▼C2
|
|
Biogazole provenant de graisses animales fondues (*2)
|
15,2
|
20,7
|
|
▼B
|
|
Huile végétale hydrotraitée, colza
|
45,8
|
50,1
|
|
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
|
39,4
|
43,6
|
|
Huile végétale hydrotraitée, soja
|
42,2
|
46,5
|
|
▼C2
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
62,1
|
73,2
|
|
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)
|
44,0
|
47,9
|
|
▼B
|
|
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées
|
11,9
|
16,0
|
|
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues (*2)
|
16,0
|
21,8
|
|
Huile végétale pure, colza
|
38,5
|
40,0
|
|
Huile végétale pure, tournesol
|
32,7
|
34,3
|
|
Huile végétale pure, soja
|
35,2
|
36,9
|
|
▼C2
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)
|
56,4
|
65,5
|
|
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)
|
38,5
|
40,3
|
|
▼B
|
|
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées
|
2,0
|
2,2
|
(*1)
Les valeurs par défaut pour les procédés faisant appel à une centrale de cogénération sont valables uniquement si la totalité de la chaleur industrielle est fournie par la centrale de cogénération.
(*2)
Note: s'applique uniquement aux biocarburants produits à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009, pour lesquels il n'est pas tenu compte des émissions liées à l'hygiénisation dans le cadre de l'équarrissage.
|
E. ESTIMATIONS DES VALEURS PAR DÉFAUT DÉTAILLÉES POUR DES BIOCARBURANTS ET DES BIOLIQUIDES DU FUTUR, INEXISTANTS OU PRÉSENTS SEULEMENT EN QUANTITÉS NÉGLIGEABLES SUR LE MARCHÉ EN 2016
Valeurs par défaut détaillées pour la culture: «eec
» tel que défini dans la partie C de la présente annexe, dont les émissions de N2O (y compris les copeaux de déchets de bois ou de bois cultivé)
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de paille de blé
|
1,8
|
1,8
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
3,3
|
3,3
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
8,2
|
8,2
|
|
▼C2
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
3,3
|
3,3
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
8,2
|
8,2
|
|
▼B
|
|
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
3,1
|
3,1
|
|
DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
7,6
|
7,6
|
|
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
3,1
|
3,1
|
|
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
7,6
|
7,6
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
2,5
|
2,5
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
2,5
|
2,5
|
|
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
2,5
|
2,5
|
|
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
2,5
|
2,5
|
|
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
|
Valeurs par défaut détaillées pour les émissions de N2O du sol (comprises dans les valeurs par défaut détaillées pour les émissions associées aux cultures dans le tableau «eec
»)
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de paille de blé
|
0
|
0
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
0
|
0
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
4,4
|
4,4
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
0
|
0
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
4,4
|
4,4
|
|
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
0
|
0
|
|
Diméthyléther (DME) produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
4,1
|
4,1
|
|
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
0
|
0
|
|
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
4,1
|
4,1
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
0
|
0
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
0
|
0
|
|
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
0
|
0
|
|
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
0
|
0
|
|
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
|
Valeurs par défaut détaillées pour la transformation: «ep
» tel que défini dans la partie C de la présente annexe
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de paille de blé
|
4,8
|
6,8
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
0,1
|
0,1
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
0,1
|
0,1
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
0,1
|
0,1
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
0,1
|
0,1
|
|
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
0
|
0
|
|
DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
0
|
0
|
|
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
0
|
0
|
|
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
0
|
0
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
0
|
0
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
0
|
0
|
|
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
0
|
0
|
|
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
0
|
0
|
|
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
|
Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution: «etd
» tel que défini dans la partie C de la présente annexe
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de paille de blé
|
7,1
|
7,1
|
|
▼C2
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
12,2
|
12,2
|
|
▼B
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
8,4
|
8,4
|
|
▼C2
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
12,2
|
12,2
|
|
▼B
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
8,4
|
8,4
|
|
▼C2
|
|
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
12,1
|
12,1
|
|
▼B
|
|
DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
8,6
|
8,6
|
|
▼C2
|
|
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
12,1
|
12,1
|
|
▼B
|
|
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
8,6
|
8,6
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
7,7
|
7,7
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
7,9
|
7,9
|
|
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
7,7
|
7,7
|
|
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
7,9
|
7,9
|
|
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
|
Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution du combustible final uniquement: Celles-ci sont déjà comprises dans le tableau «Émissions résultant du transport et de la distribution etd
» tel que défini à la partie C de la présente annexe, mais les valeurs suivantes sont utiles si un opérateur économique désire déclarer les émissions réelles résultant du transport pour le transport des matières premières uniquement.
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de paille de blé
|
1,6
|
1,6
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
1,2
|
1,2
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
1,2
|
1,2
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
1,2
|
1,2
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
1,2
|
1,2
|
|
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
2,0
|
2,0
|
|
Diméthyléther (DME) produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
2,0
|
2,0
|
|
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
2,0
|
2,0
|
|
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
2,0
|
2,0
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
2,0
|
2,0
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
2,0
|
2,0
|
|
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
2,0
|
2,0
|
|
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
2,0
|
2,0
|
|
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
|
Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution
|
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Éthanol de paille de blé
|
13,7
|
15,7
|
|
▼C2
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
15,6
|
15,6
|
|
▼B
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
16,7
|
16,7
|
|
▼C2
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
15,6
|
15,6
|
|
▼B
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
16,7
|
16,7
|
|
▼C2
|
|
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
15,2
|
15,2
|
|
▼B
|
|
DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
16,2
|
16,2
|
|
▼C2
|
|
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée
|
15,2
|
15,2
|
|
▼B
|
|
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée
|
16,2
|
16,2
|
|
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
10,2
|
10,2
|
|
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
10,4
|
10,4
|
|
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
10,2
|
10,2
|
|
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier
|
10,4
|
10,4
|
|
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables
|
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
|
|
|
ANNEXE VI
|
ANNEXE VI
RÈGLES POUR LE CALCUL DE L'IMPACT SUR LES GAZ À EFFET DE SERRE DES COMBUSTIBLES ISSUS DE LA BIOMASSE ET DES COMBUSTIBLES FOSSILES DE RÉFÉRENCE
A. Valeurs types et valeurs par défaut des réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols
|
BOIS DÉCHIQUETÉ
|
|
Système de production de combustibles issus de la biomasse
|
Distance de transport
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
|
|
Chaleur
|
Électricité
|
Chaleur
|
Électricité
|
|
Plaquettes forestières provenant de rémanents d'exploitation forestière
|
1 à 500 km
|
93 %
|
89 %
|
91 %
|
87 %
|
|
500 à 2 500 km
|
89 %
|
84 %
|
87 %
|
81 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
82 %
|
73 %
|
78 %
|
67 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
67 %
|
51 %
|
60 %
|
41 %
|
|
Plaquettes provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus)
|
2 500 à 10 000 km
|
77 %
|
65 %
|
73 %
|
60 %
|
|
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé)
|
1 à 500 km
|
89 %
|
83 %
|
87 %
|
81 %
|
|
500 à 2 500 km
|
85 %
|
78 %
|
84 %
|
76 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
78 %
|
67 %
|
74 %
|
62 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
63 %
|
45 %
|
57 %
|
35 %
|
|
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation)
|
1 à 500 km
|
91 %
|
87 %
|
90 %
|
85 %
|
|
500 à 2 500 km
|
88 %
|
82 %
|
86 %
|
79 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
80 %
|
70 %
|
77 %
|
65 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
65 %
|
48 %
|
59 %
|
39 %
|
|
Plaquettes forestières issues de billons
|
1 à 500 km
|
93 %
|
89 %
|
92 %
|
88 %
|
|
500 à 2 500 km
|
90 %
|
85 %
|
88 %
|
82 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
82 %
|
73 %
|
79 %
|
68 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
67 %
|
51 %
|
61 %
|
42 %
|
|
Produits connexes des industries de transformation du bois
|
1 à 500 km
|
94 %
|
92 %
|
93 %
|
90 %
|
|
500 à 2 500 km
|
91 %
|
87 %
|
90 %
|
85 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
83 %
|
75 %
|
80 %
|
71 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
69 %
|
54 %
|
63 %
|
44 %
|
|
BRIQUETTES DE GRANULÉS DE BOIS (*1)
|
|
Système de production de combustibles issus de la biomasse
|
Distance de transport
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
|
|
Chaleur
|
Électricité
|
Chaleur
|
Électricité
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière
|
Cas 1
|
1 à 500 km
|
58 %
|
37 %
|
49 %
|
24 %
|
|
500 à 2 500 km
|
58 %
|
37 %
|
49 %
|
25 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
55 %
|
34 %
|
47 %
|
21 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
50 %
|
26 %
|
40 %
|
11 %
|
|
Cas 2a
|
1 à 500 km
|
77 %
|
66 %
|
72 %
|
59 %
|
|
500 à 2 500 km
|
77 %
|
66 %
|
72 %
|
59 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
75 %
|
62 %
|
70 %
|
55 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
69 %
|
54 %
|
63 %
|
45 %
|
|
Cas 3a
|
1 à 500 km
|
92 %
|
88 %
|
90 %
|
85 %
|
|
500 à 2 500 km
|
92 %
|
88 %
|
90 %
|
86 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
90 %
|
85 %
|
88 %
|
81 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
84 %
|
76 %
|
81 %
|
72 %
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus)
|
Cas 1
|
2 500 à 10 000 km
|
52 %
|
28 %
|
43 %
|
15 %
|
|
Cas 2a
|
2 500 à 10 000 km
|
70 %
|
56 %
|
66 %
|
49 %
|
|
Cas 3a
|
2 500 à 10 000 km
|
85 %
|
78 %
|
83 %
|
75 %
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé)
|
Cas 1
|
1 à 500 km
|
54 %
|
32 %
|
46 %
|
20 %
|
|
500 à 10 000 km
|
52 %
|
29 %
|
44 %
|
16 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
47 %
|
21 %
|
37 %
|
7 %
|
|
Cas 2a
|
1 à 500 km
|
73 %
|
60 %
|
69 %
|
54 %
|
|
500 à 10 000 km
|
71 %
|
57 %
|
67 %
|
50 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
66 %
|
49 %
|
60 %
|
41 %
|
|
Cas 3a
|
1 à 500 km
|
88 %
|
82 %
|
87 %
|
81 %
|
|
500 à 10 000 km
|
86 %
|
79 %
|
84 %
|
77 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
80 %
|
71 %
|
78 %
|
67 %
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation)
|
Cas 1
|
1 à 500 km
|
56 %
|
35 %
|
48 %
|
23 %
|
|
500 à 10 000 km
|
54 %
|
32 %
|
46 %
|
20 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
49 %
|
24 %
|
40 %
|
10 %
|
|
Cas 2a
|
1 à 500 km
|
76 %
|
64 %
|
72 %
|
58 %
|
|
500 à 10 000 km
|
74 %
|
61 %
|
69 %
|
54 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
68 %
|
53 %
|
63 %
|
45 %
|
|
Cas 3a
|
1 à 500 km
|
91 %
|
86 %
|
90 %
|
85 %
|
|
500 à 10 000 km
|
89 %
|
83 %
|
87 %
|
81 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
83 %
|
75 %
|
81 %
|
71 %
|
|
Briquettes ou granulés de bois issus de billons
|
Cas 1
|
1 à 500 km
|
57 %
|
37 %
|
49 %
|
24 %
|
|
500 à 2 500 km
|
58 %
|
37 %
|
49 %
|
25 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
55 %
|
34 %
|
47 %
|
21 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
50 %
|
26 %
|
40 %
|
11 %
|
|
Cas 2a
|
1 à 500 km
|
77 %
|
66 %
|
73 %
|
60 %
|
|
500 à 2 500 km
|
77 %
|
66 %
|
73 %
|
60 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
75 %
|
63 %
|
70 %
|
56 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
70 %
|
55 %
|
64 %
|
46 %
|
|
Cas 3a
|
1 à 500 km
|
92 %
|
88 %
|
91 %
|
86 %
|
|
500 à 2 500 km
|
92 %
|
88 %
|
91 %
|
87 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
90 %
|
85 %
|
88 %
|
83 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
84 %
|
77 %
|
82 %
|
73 %
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de produits connexes des industries de transformation du bois
|
Cas 1
|
1 à 500 km
|
75 %
|
62 %
|
69 %
|
55 %
|
|
500 à 2 500 km
|
75 %
|
62 %
|
70 %
|
55 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
72 %
|
59 %
|
67 %
|
51 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
67 %
|
51 %
|
61 %
|
42 %
|
|
Cas 2a
|
1 à 500 km
|
87 %
|
80 %
|
84 %
|
76 %
|
|
500 à 2 500 km
|
87 %
|
80 %
|
84 %
|
77 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
85 %
|
77 %
|
82 %
|
73 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
79 %
|
69 %
|
75 %
|
63 %
|
|
Cas 3a
|
1 à 500 km
|
95 %
|
93 %
|
94 %
|
91 %
|
|
500 à 2 500 km
|
95 %
|
93 %
|
94 %
|
92 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
93 %
|
90 %
|
92 %
|
88 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
88 %
|
82 %
|
85 %
|
78 %
|
(*1)
Le cas 1 se rapporte aux procédés dans lesquels une chaudière au gaz naturel est utilisée pour fournir la chaleur industrielle à la presse à granulés, qui est alimentée en électricité par le réseau.
Le cas 2a se rapporte à des procédés dans lesquels une chaudière à bois déchiqueté (plaquettes forestières ou produits connexes des industries de transformation du bois), alimentée avec du bois déchiqueté séché au préalable, est utilisée pour fournir la chaleur industrielle. La presse à granulés est alimentée en électricité par le réseau.
Le cas 3a se rapporte aux procédés dans lesquels une centrale de cogénération, alimentée avec du bois déchiqueté séché au préalable, est utilisée pour alimenter la presse à granulés en électricité et chaleur.
|
|
FILIÈRES AGRICOLES
|
|
Système de production de combustibles issus de la biomasse
|
Distance de transport
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
|
|
Chaleur
|
Électricité
|
Chaleur
|
Électricité
|
|
Résidus agricoles d'une densité < 0,2 t/m3 (*1)
|
1 à 500 km
|
95 %
|
92 %
|
93 %
|
90 %
|
|
500 à 2 500 km
|
89 %
|
83 %
|
86 %
|
80 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
77 %
|
66 %
|
73 %
|
60 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
57 %
|
36 %
|
48 %
|
23 %
|
|
►C4
Résidus agricoles d’une densité > 0,2 t/m (*2)
◄
|
1 à 500 km
|
95 %
|
92 %
|
93 %
|
90 %
|
|
500 à 2 500 km
|
93 %
|
89 %
|
92 %
|
87 %
|
|
2 500 à 10 000 km
|
88 %
|
82 %
|
85 %
|
78 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
78 %
|
68 %
|
74 %
|
61 %
|
|
Paille granulée
|
1 à 500 km
|
88 %
|
82 %
|
85 %
|
78 %
|
|
500 à 10 000 km
|
86 %
|
79 %
|
83 %
|
74 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
80 %
|
70 %
|
76 %
|
64 %
|
|
Briquettes de bagasse
|
500 à 10 000 km
|
93 %
|
89 %
|
91 %
|
87 %
|
|
Plus de 10 000 km
|
87 %
|
81 %
|
85 %
|
77 %
|
|
Tourteau de palmiste
|
Plus de 10 000 km
|
20 %
|
– 18 %
|
11 %
|
-33 %
|
|
Tourteau de palmiste (pas d'émissions de CH4 provenant de l'huilerie)
|
Plus de 10 000 km
|
46 %
|
20 %
|
42 %
|
14 %
|
(*1)
Le présent groupe de matières comprend les résidus agricoles à faible densité en vrac et notamment des matières telles que les balles de paille, les écales d'avoine, les balles de riz et les balles de bagasse (liste non exhaustive).
(*2)
Le groupe des résidus agricoles à densité en vrac plus élevée comprend des matières telles que les râpes de maïs, les coques de noix, les coques de soja, les enveloppes de cœur de palmier (liste non exhaustive).
|
|
BIOGAZ POUR L'ÉLECTRICITÉ (*1)
|
|
Système de production de biogaz
|
Option technologique
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
|
|
Fumier humide (1)
|
Cas 1
|
Digestat ouvert (2)
|
146 %
|
94 %
|
|
Digestat fermé (3)
|
246 %
|
240 %
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
136 %
|
85 %
|
|
Digestat fermé
|
227 %
|
219 %
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
142 %
|
86 %
|
|
Digestat fermé
|
243 %
|
235 %
|
|
Plant de maïs entier (4)
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
36 %
|
21 %
|
|
Digestat fermé
|
59 %
|
53 %
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
34 %
|
18 %
|
|
Digestat fermé
|
55 %
|
47 %
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
28 %
|
10 %
|
|
Digestat fermé
|
52 %
|
43 %
|
|
Biodéchets
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
47 %
|
26 %
|
|
Digestat fermé
|
84 %
|
78 %
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
43 %
|
21 %
|
|
Digestat fermé
|
77 %
|
68 %
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
38 %
|
14 %
|
|
Digestat fermé
|
76 %
|
66 %
|
(*1)
Le cas 1 se rapporte aux filières dans lesquelles l'électricité et la chaleur nécessaires au procédé sont fournies par le moteur de cogénération lui-même.
Le cas 2 se rapporte aux filières dans lesquelles l'électricité nécessaire au procédé est fournie par le réseau et la chaleur industrielle est fournie par le moteur de cogénération lui-même. Dans certains États membres, les opérateurs ne sont pas autorisés à demander des subsides pour la production brute et le cas 1 est la configuration la plus probable.
Le cas 3 se rapporte aux filières dans lesquelles l'électricité nécessaire au procédé est fournie par le réseau et la chaleur industrielle est fournie par une chaudière au biogaz. Ce cas s'applique à certaines installations dans lesquelles le moteur de cogénération n'est pas situé sur le site et le biogaz est vendu (mais non valorisé en biométhane).
(1)
Les valeurs de la production de biogaz à partir de fumier comprennent les émissions négatives correspondant aux émissions évitées grâce à la gestion du fumier frais. La valeur esca considérée est égale à – 45 gCO2eq/MJ de fumier utilisé en digestion anaérobique.
(2)
Le stockage ouvert (à l'air libre) du digestat entraîne des émissions supplémentaires de CH4 et de N2O. L'ampleur de ces émissions change en fonction des conditions ambiantes, des types de substrat et de l'efficacité de la digestion.
(3)
Le stockage fermé signifie que le digestat résultant du processus de digestion est stocké dans un réservoir étanche aux gaz et que le biogaz supplémentaire dégagé pendant le stockage est considéré récupéré pour la production de biométhane ou d'électricité supplémentaire. Aucune émission de gaz à effet de serre n'est comprise dans ce procédé.
(4)
Par «plant de maïs entier», on entend le maïs récolté comme fourrage et ensilé pour le conserver.
|
|
BIOGAZ POUR L'ÉLECTRICITÉ — MÉLANGES DE FUMIER ET DE MAÏS
|
|
Système de production de biogaz
|
Option technologique
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
|
|
Fumier – maïs
80 % - 20 %
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
72 %
|
45 %
|
|
Digestat fermé
|
120 %
|
114 %
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
67 %
|
40 %
|
|
Digestat fermé
|
111 %
|
103 %
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
65 %
|
35 %
|
|
Digestat fermé
|
114 %
|
106 %
|
|
Fumier – maïs
70 % - 30 %
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
60 %
|
37 %
|
|
Digestat fermé
|
100 %
|
94 %
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
57 %
|
32 %
|
|
Digestat fermé
|
93 %
|
85 %
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
53 %
|
27 %
|
|
Digestat fermé
|
94 %
|
85 %
|
|
Fumier – maïs
60 % - 40 %
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
53 %
|
32 %
|
|
Digestat fermé
|
88 %
|
82 %
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
50 %
|
28 %
|
|
Digestat fermé
|
82 %
|
73 %
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
46 %
|
22 %
|
|
Digestat fermé
|
81 %
|
72 %
|
|
BIOMÉTHANE POUR LE TRANSPORT (*1)
|
|
Système de production de biométhane
|
Options technologiques
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
|
|
Fumier humide
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux
|
117 %
|
72 %
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux
|
133 %
|
94 %
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
190 %
|
179 %
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
206 %
|
202 %
|
|
Plant de maïs entier
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux
|
35 %
|
17 %
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux
|
51 %
|
39 %
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
52 %
|
41 %
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
68 %
|
63 %
|
|
Biodéchets
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux
|
43 %
|
20 %
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux
|
59 %
|
42 %
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
70 %
|
58 %
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
86 %
|
80 %
|
(*1)
Les réductions des émissions de gaz à effet de serre pour le biométhane se rapportent uniquement au biométhane comprimé par rapport au combustible fossile de référence pour le transport de 94 gCO2eq/MJ.
|
|
BIOMÉTHANE — MÉLANGES DE FUMIER ET MAÏS (*1)
|
|
Système de production de biométhane
|
Options technologiques
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
|
|
Fumier – maïs
80 % - 20 %
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux (1)
|
62 %
|
35 %
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux (2)
|
78 %
|
57 %
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
97 %
|
86 %
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
113 %
|
108 %
|
|
Fumier – maïs
70 % - 30 %
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux
|
53 %
|
29 %
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux
|
69 %
|
51 %
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
83 %
|
71 %
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
99 %
|
94 %
|
|
Fumier – maïs
60 % - 40 %
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux
|
48 %
|
25 %
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux
|
64 %
|
48 %
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
74 %
|
62 %
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
90 %
|
84 %
|
(*1)
Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre pour le biométhane se rapportent uniquement au biométhane comprimé par rapport au combustible fossile de référence pour le transport de 94 gCO2eq/MJ.
(1)
La présente catégorie comprend les catégories suivantes de technologies pour la valorisation du biogaz en biométhane: Pressure Swing Adsorption (adsorption modulée en pression), Pressure Water Scrubbing (nettoyage à l'eau sous pression), membranes, nettoyage cryogénique et Organic Physical Scrubbing (nettoyage physique organique). Elle inclut l'émission de 0,03 MJ CH4/MJ biométhane pour l'émission du méthane dans les gaz d'effluents.
(2)
La présente catégorie comprend les catégories suivantes de technologies pour la valorisation du biogaz en biométhane: adsorption modulée en pression lorsque l'eau est recyclée, nettoyage à l'eau sous pression, épuration chimique, nettoyage physique organique, membranes et valorisation cryogénique. Aucune émission de méthane n'est prise en compte pour la présente catégorie (le méthane dans le gaz de combustion est brûlé, le cas échéant).
|
B. MÉTHODOLOGIE
1 Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de combustibles issus de la biomasse sont calculées comme suit:
a)
Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de combustibles issus de la biomasse avant la conversion en électricité, chauffage et refroidissement sont calculées selon la formule suivante:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr
sachant que:
|
E
|
=
|
le total des émissions résultant de la production du combustible avant la conversion de l'énergie,
|
|
eec
|
=
|
les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières,
|
|
el
|
=
|
les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols,
|
|
ep
|
=
|
les émissions résultant de la transformation,
|
|
etd
|
=
|
les émissions résultant du transport et de la distribution,
|
|
eu
|
=
|
les émissions résultant du carburant utilisé,
|
|
esca
|
=
|
les réductions des émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole,
|
|
eccs
|
=
|
les réductions des émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO2, et
|
|
eccr
|
=
|
les réductions des émissions dues au piégeage et à la substitution du CO2.
|
Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte.
b)
En cas de codigestion de différents substrats dans une installation de méthanisation pour la production de biogaz ou de biométhane, les valeurs types et par défaut des émissions de gaz à effet de serre sont calculées selon la formule suivante:
▼B
sachant que:
|
E
|
=
|
les émissions de gaz à effet de serre par MJ de biogaz ou de biométhane produit par la codigestion du mélange défini de substrats,
|
|
Sn
|
=
|
la part des matières premières n dans le contenu énergétique,
|
|
En
|
=
|
les émissions en gCO2/MJ pour la filière n telle qu'indiquée à la partie D de la présente annexe (*).
|
▼B
sachant que:
|
Pn
|
=
|
le rendement énergétique [MJ] par kilogramme d'apport humide de matières premières n (**),
|
|
Wn
|
=
|
le facteur de pondération du substrat n défini selon la formule suivante:
|
sachant que:
|
In
|
=
|
l'apport annuel dans le digesteur du substrat n [tonne de matière fraîche],
|
|
AMn
|
=
|
l'humidité annuelle moyenne du substrat n [kg d'eau/kg de matière fraîche],
|
|
SMn
|
=
|
l'humidité standard pour le substrat n (***).
|
(*) Pour le fumier animal utilisé comme substrat, un bonus de 45 gCO2eq/MJ de fumier (– 54 kg CO2eq/t de matière fraîche) est ajouté pour une gestion agricole et du fumier améliorée.
(**) Les valeurs suivantes de Pn sont utilisées pour calculer les valeurs types et par défaut:
P(maïs): 4,16 [MJbiogaz/kgmaïs humide à 65 % d'humidité]
P(fumier): 0,50 [MJbiogaz/kgfumier humide à 90 % d'humidité]
P(biodéchets) 3,41 [MJbiogaz/kgbiodéchets humides à 76 % d'humidité]
(***) Les valeurs suivantes d'humidité standard sont utilisées pour le substrat SMn:
SM(maïs): 0,65 [kg d'eau/kg de matière fraîche]
SM(fumier): 0,90 [kg d'eau/kg de matière fraîche]
SM(biodéchets): 0,76 [kg d'eau/kg de matière fraîche].
c)
En cas de codigestion de n substrats dans une installation de méthanisation pour la production d'électricité ou de biométhane, les valeurs réelles des émissions de gaz à effet de serre du biogaz et du biométhane sont calculées selon la formule suivante:
sachant que:
|
E
|
=
|
le total des émissions résultant de la production du biogaz ou du biométhane avant la conversion de l'énergie,
|
|
Sn
|
=
|
la part des matières premières n, en fraction de l'apport dans le digesteur,
|
|
eec,n
|
=
|
les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières n,
|
|
etd,matprem,n
|
=
|
les émissions résultant du transport des matières premières n jusqu'au digesteur,
|
|
el,n
|
=
|
les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols, pour les matières premières n,
|
|
esca
|
=
|
les réductions d'émissions dues à une meilleure gestion agricole des matières premières n (*),
|
|
ep
|
=
|
les émissions résultant de la transformation,
|
|
etd,produit
|
=
|
les émissions résultant du transport et de la distribution du biogaz et/ou du biométhane,
|
|
eu
|
=
|
les émissions résultant du carburant utilisé, soit les gaz à effet de serre émis pendant la combustion,
|
|
eccs
|
=
|
les réductions des émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO2, et
|
|
eccr
|
=
|
les réductions des émissions dues au piégeage et à la substitution du CO2.
|
(*) Pour esca, un bonus de 45 gCO2eq/MJ de fumier est attribué une gestion agricole et du fumier améliorée dans le cas où le fumier animal est utilisé en tant que substrat pour la production de biogaz et de biométhane.
d)
Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles issus de la biomasse pour la production d'électricité, de chaleur et de froid, y compris la conversion de l'énergie en électricité et/ou en chauffage ou en refroidissement, sont calculées comme suit:
i)
Pour les installations de production d'énergie ne fournissant que de la chaleur:
ii)
Pour les installations de production d'énergie ne fournissant que de l'électricité:
sachant que:
|
ECh,el
|
=
|
le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final,
|
|
E
|
=
|
le total des émissions de gaz à effet de serre du combustible avant la conversion finale,
|
|
ηel
|
=
|
le rendement électrique, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par l'apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique,
|
|
ηh
|
=
|
le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l'apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique.
|
iii)
Pour l'électricité ou l'énergie mécanique provenant d'installations énergétiques fournissant de la chaleur utile en même temps que de l'électricité et/ou de l'énergie mécanique:
iv)
Pour la chaleur utile provenant d'installations énergétiques fournissant de la chaleur en même temps que de l'électricité et/ou de l'énergie mécanique:
sachant que:
|
ECh,el
|
=
|
le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final,
|
|
E
|
=
|
le total des émissions de gaz à effet de serre du combustible avant la conversion finale,
|
|
ηel
|
=
|
le rendement électrique, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par l'apport annuel d'énergie, sur la base de son contenu énergétique,
|
|
ηh
|
=
|
le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l'apport annuel d'énergie sur la base de son contenu énergétique,
|
|
Cel
|
=
|
la fraction de l'exergie dans l'électricité, et/ou l'énergie mécanique, fixée à 100 % (Cel = 1),
|
|
Ch
|
=
|
le rendement de Carnot (fraction de l'exergie dans la chaleur utile).
|
Le rendement de Carnot (Ch) pour la chaleur utile à différentes températures est défini selon la formule suivante:
sachant que:
|
Th
|
=
|
la température, mesurée en température absolue (kelvin) de la chaleur utile au point de fourniture,
|
|
T0
|
=
|
la température ambiante, fixée à 273,15 kelvins (soit 0 °C).
|
Si la chaleur excédentaire est exportée pour chauffer des bâtiments, à une température inférieure à 150 °C (423,15 kelvins), Ch peut aussi être défini comme suit:
|
Ch
|
=
|
le rendement de Carnot en chaleur à 150 °C (423,15 kelvins), qui est de: 0,3546.
|
Aux fins de ce calcul, les définitions suivantes s'appliquent:
i)
«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou mécanique;
ii)
«chaleur utile»: la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique, à des fins de chauffage ou de refroidissement;
iii)
«demande justifiable du point de vue économique»: la demande n'excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.
2. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles issus de la biomasse sont exprimées comme suit:
a)
Les émissions de gaz à effet de serre dues aux combustibles issus de la biomasse (E) sont exprimées en grammes d'équivalent CO2 par MJ de combustible issu de la biomasse (gCO2eq/MJ).
b)
Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de chaleur ou d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse (EC) sont exprimées en grammes d'équivalent CO2 par MJ du produit énergétique final (chaleur ou électricité) (gCO2eq/MJ).
Lorsque le chauffage et le refroidissement sont cogénérés avec de l'électricité, les émissions sont réparties entre la chaleur et l'électricité [conformément au point 1 d)] indépendamment du fait que la chaleur soit en réalité utilisée à des fins de chauffage ou à des fins de refroidissement (
39
).
Quand les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières eec sont exprimées en gCO2eq/tonne sèche de matières premières, la conversion en grammes d'équivalent CO2 par MJ de combustible (gCO2eq/MJ) est calculée selon la formule suivante (
40
);
sachant que
Les émissions par tonne sèche de matières premières sont calculées selon la formule suivante:
3. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles issus de la biomasse sont calculées comme suit:
a)
Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles issus de la biomasse pour le transport:
RÉDUCTION = (EF(t) – EB)/EF(t)
sachant que:
|
EB
|
=
|
le total des émissions provenant des combustibles issus de la biomasse utilisés en tant que carburants de transport, et
|
|
EF(t)
|
=
|
le total des émissions provenant du combustible fossile de référence pour le transport.
|
b)
Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de chaleur, de froid et d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse:
RÉDUCTION = (ECF(h&c,el) – ECB(h&c,el))/ECF (h&c,el)
sachant que:
|
ECB(h&c,el)
|
=
|
le total des émissions provenant de la chaleur ou de l'électricité,
|
|
ECF(h&c,el)
|
=
|
le total des émissions provenant du combustible fossile de référence pour la chaleur utile et l'électricité.
|
4. Les gaz à effet de serre visés au point 1 sont: CO2, N2O et CH4. Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, ces gaz sont associés aux valeurs suivantes:
CO2: 1
N2O: 298
CH4: 25
5. Les émissions résultant de l'extraction, de la récolte ou de la culture des matières premières (eec) comprennent le procédé d'extraction ou de culture lui-même; la collecte, le séchage et le stockage des matières premières; les déchets et les pertes; et la production de substances chimiques ou de produits nécessaires à la réalisation de ces activités. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n'est pas pris en compte. Des estimations des émissions résultant des cultures destinées à la fabrication de biomasse agricole peuvent être établies à partir des moyennes régionales pour les émissions associées aux cultures figurant dans les rapports visés à l'article 31, paragraphe 4, de la présente directive ou des informations relatives aux valeurs par défaut détaillées pour les émissions associées aux cultures qui figurent dans la présente annexe, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées. En l'absence d'informations pertinentes dans ces rapports, il est permis de calculer des moyennes fondées sur les pratiques agricoles locales, par exemple, à partir des données relatives à un groupe d'exploitations agricoles, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.
Des estimations des émissions résultant des cultures et de la récolte de biomasse forestière peuvent être établies à partir des moyennes des émissions résultant des cultures et des récoltes calculées pour des zones géographiques au niveau national, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.
▼M2
6. Aux fins du calcul visé au point 1 a), les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à une meilleure gestion agricole, esca, comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures et de la rotation des cultures, l’utilisation de cultures de couverture, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques, tels que le compost et le digestat issu de la fermentation du fumier, sont prises en compte uniquement si elles ne présentent aucun risque de perturber la biodiversité. En outre, des preuves solides et vérifiables sont apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides (
41
).
▼B
7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB
(
42
)
sachant que:
|
el
|
=
|
les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par des combustibles issus de la biomasse]. Les «terres cultivées» (
43
) et les «cultures pérennes» (
44
) sont considérées comme une seule affectation des sols,
|
|
CSR
|
=
|
le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure,
|
|
CSA
|
=
|
le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols réelle [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure,
|
|
P
|
=
|
la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie produite par des combustibles issus de la biomasse par unité de surface par an), et
|
|
eB
|
=
|
le bonus de 29 gCO2eq/MJ de combustibles issus de la biomasse si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions établies au point 8.
|
8. Le bonus de 29 gCO2eq/MJ est accordé s'il y a des éléments attestant que la terre en question:
a)
n'était pas exploitée pour des activités agricoles en janvier 2008 ou pour toute autre activité; et
b)
était sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles.
Le bonus de 29 gCO2eq/MJ s'applique pour une période maximale de vingt ans à partir de la date de la conversion de la terre à une exploitation agricole, pour autant qu'une croissance régulière du stock de carbone ainsi qu'une réduction de l'érosion pour les terres relevant du point b) soient assurées.
9. Des «terres sévèrement dégradées» signifient des terres qui ont été salinées de façon importante pendant un laps de temps important ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement basse et qui ont été sévèrement érodées.
10. Conformément à l'annexe V, partie C, point 10, de la présente directive, la décision 2010/335/UE de la Commission (
45
), qui prévoit des lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols en lien avec la présente directive, élaboré sur la base des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre — volume 4 et conformément aux règlements (UE) no 525/2013 et (UE) 2018/841, servent de base de calcul pour les stocks de carbone dans les sols.
11. Les émissions résultant de la transformation (ep) comprennent les émissions dues au procédé de transformation lui-même, aux déchets et pertes, et à la production de substances chimiques ou de produits utiles à la transformation, y compris les émissions de CO2 correspondant à la teneur en carbone des apports fossiles, qu'ils aient ou non été réellement brûlés durant le processus.
Pour la comptabilisation de la consommation d'électricité produite hors de l'unité de production du combustible solide ou gazeux issu de la biomasse, l'intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l'intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d'électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l'électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n'est pas connectée au réseau électrique.
Les émissions résultant de la transformation comprennent le séchage des produits intermédiaires et des matériaux, le cas échéant.
12. Les émissions résultant du transport et de la distribution (etd) comprennent le transport des matières premières et des matériaux semi-finis, ainsi que le stockage et la distribution des matériaux finis. Les émissions provenant du transport et de la distribution à prendre en compte au point 5 ne sont pas couvertes par le présent point.
13. Les émissions de CO2 résultant du combustible utilisé (eu) sont considérées comme nulles pour les combustibles issus de la biomasse. Les émissions de gaz à effet de serre hors CO2 (CH4 et N2O) résultant du combustible utilisé sont incluses dans le facteur eu.
14. Les réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO2 (eccs) qui n'ont pas été précédemment prises en compte dans ep, se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage et au stockage du CO2 émis en lien direct avec l'extraction, le transport, la transformation et la distribution du combustible si le stockage est conforme à la directive 2009/31/CE.
▼M2
15. Les réductions d’émissions dues au captage et à la substitution du CO2 (eccr) sont directement liées à la production de combustibles ou carburants issus de la biomasse à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au captage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile dans la production de produits et services commerciaux avant le 1er janvier 2036.
▼B
16. Lorsqu'une unité de cogénération — fournissant de la chaleur et/ou de l'électricité à un procédé de production de combustible issu de la biomasse pour lequel des émissions sont calculées — produit de l'électricité excédentaire et/ou de la chaleur utile excédentaire, les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre l'électricité et la chaleur utile en fonction de la température de la chaleur (qui indique l'utilité de la chaleur). La partie utile de la chaleur est calculée en multipliant son contenu énergétique par le rendement de Carnot (Ch) calculé selon la formule suivante:
sachant que:
|
Th
|
=
|
la température, mesurée en température absolue (kelvin) de la chaleur utile au point de fourniture,
|
|
T0
|
=
|
la température ambiante, fixée à 273,15 kelvins (soit 0 °C).
|
Si la chaleur excédentaire est exportée pour chauffer des bâtiments, à une température inférieure à 150 °C (423,15 kelvins), Ch peut aussi être défini comme suit:
|
Ch
|
=
|
le rendement de Carnot en chaleur à 150 °C (423,15 kelvins), qui est de: 0,3546.
|
Aux fins de ce calcul, les rendements réels sont utilisés, définis comme l'énergie, l'électricité et la chaleur annuelles produites divisées respectivement par l'apport énergétique annuel.
Aux fins de ce calcul, les définitions suivantes s'appliquent:
a)
«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou mécanique;
b)
«chaleur utile»: la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique, à des fins de chauffage ou de refroidissement;
c)
«demande justifiable du point de vue économique»: la demande n'excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.
17. Lorsqu'un procédé de production de combustible issu de la biomasse permet d'obtenir, en combinaison, le combustible sur les émissions duquel porte le calcul et un ou plusieurs autres produits (appelés «coproduits»), les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le combustible ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que l'électricité et la chaleur). L'intensité en gaz à effet de serre de la chaleur utile excédentaire ou de l'électricité excédentaire est identique à l'intensité en gaz à effet de serre de la chaleur ou de l'électricité fournie au procédé de production de combustible issu de la biomasse et est déterminée en calculant l'intensité des gaz à effet de serre de tous les apports et émissions, y compris les matières premières et les émissions de CH4 et de N2O, au départ et à destination de l'unité de cogénération, de la chaudière ou d'autres appareils fournissant de la chaleur ou de l'électricité au procédé de production de combustible. En cas de cogénération d'électricité et de chaleur, le calcul est effectué conformément au point 16.
▼M2
18. Aux fins des calculs visés au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + esca + les fractions de ep, etd, eccs, et de eccr qui interviennent jusque et y compris l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte à ces fins, et non le total des émissions.
Dans le cas du biogaz et du biométhane, tous les coproduits ne relevant pas du point 17 sont pris en compte aux fins du calcul. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.
De manière générale, les déchets et résidus incluant tous les déchets et résidus figurant à l’annexe IX sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte, indépendamment du fait qu’ils soient transformés en produits intermédiaires avant d’être transformés en produits finis.
Dans le cas des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à l’usine de transformation, l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.
▼B
19. Pour les combustibles issus de la biomasse intervenant dans la production d'électricité, aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible fossile de référence ECF(el) est 183 gCO2eq/MJ d'électricité ou 212 gCO2eq/MJ d'électricité pour les régions ultrapériphériques.
Pour les combustibles issus de la biomasse intervenant dans la production de chaleur utile, ainsi que de chaleur et/ou de froid, aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible fossile de référence ECF(h) est 80 gCO2eq/MJ de chaleur.
Pour les combustibles issus de la biomasse intervenant dans la production de chaleur utile, dans laquelle une substitution physique directe du charbon peut être démontrée, aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible fossile de référence ECF(h) est 124 gCO2eq/MJ de chaleur.
Pour les combustibles issus de la biomasse, utilisés pour le transport aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible fossile de référence ECF(t) est 94 gCO2eq/MJ.
C. VALEURS PAR DÉFAUT DÉTAILLÉES POUR LES COMBUSTIBLES ISSUS DE LA BIOMASSE
Bois déchiqueté
|
Système de production de combustibles issus de la biomasse
|
Distance de transport
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Cultures
|
Transformation
|
Transports
|
Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé
|
Cultures
|
Transformation
|
Transports
|
Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé
|
|
Plaquettes forestières provenant de rémanents d'exploitation forestière
|
1 à 500 km
|
0,0
|
1,6
|
3,0
|
0,4
|
0,0
|
1,9
|
3,6
|
0,5
|
|
500 à 2 500 km
|
0,0
|
1,6
|
5,2
|
0,4
|
0,0
|
1,9
|
6,2
|
0,5
|
|
2 500 à 10 000 km
|
0,0
|
1,6
|
10,5
|
0,4
|
0,0
|
1,9
|
12,6
|
0,5
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
1,6
|
20,5
|
0,4
|
0,0
|
1,9
|
24,6
|
0,5
|
|
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus)
|
2 500 à 10 000 km
|
4,4
|
0,0
|
11,0
|
0,4
|
4,4
|
0,0
|
13,2
|
0,5
|
|
Plaquettes forestières provenant de taillis à rotation courte (peuplier — fertilisé)
|
1 à 500 km
|
3,9
|
0,0
|
3,5
|
0,4
|
3,9
|
0,0
|
4,2
|
0,5
|
|
500 à 2 500 km
|
3,9
|
0,0
|
5,6
|
0,4
|
3,9
|
0,0
|
6,8
|
0,5
|
|
2 500 à 10 000 km
|
3,9
|
0,0
|
11,0
|
0,4
|
3,9
|
0,0
|
13,2
|
0,5
|
|
Plus de 10 000 km
|
3,9
|
0,0
|
21,0
|
0,4
|
3,9
|
0,0
|
25,2
|
0,5
|
|
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (peuplier — non fertilisé)
|
1 à 500 km
|
2,2
|
0,0
|
3,5
|
0,4
|
2,2
|
0,0
|
4,2
|
0,5
|
|
500 à 2 500 km
|
2,2
|
0,0
|
5,6
|
0,4
|
2,2
|
0,0
|
6,8
|
0,5
|
|
2 500 à 10 000 km
|
2,2
|
0,0
|
11,0
|
0,4
|
2,2
|
0,0
|
13,2
|
0,5
|
|
Plus de 10 000 km
|
2,2
|
0,0
|
21,0
|
0,4
|
2,2
|
0,0
|
25,2
|
0,5
|
|
Plaquettes forestières issues de billons
|
1 à 500 km
|
1,1
|
0,3
|
3,0
|
0,4
|
1,1
|
0,4
|
3,6
|
0,5
|
|
500 à 2 500 km
|
1,1
|
0,3
|
5,2
|
0,4
|
1,1
|
0,4
|
6,2
|
0,5
|
|
2 500 à 10 000 km
|
1,1
|
0,3
|
10,5
|
0,4
|
1,1
|
0,4
|
12,6
|
0,5
|
|
Plus de 10 000 km
|
1,1
|
0,3
|
20,5
|
0,4
|
1,1
|
0,4
|
24,6
|
0,5
|
|
Produits connexes des industries de transformation du bois
|
1 à 500 km
|
0,0
|
0,3
|
3,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
3,6
|
0,5
|
|
500 à 2 500 km
|
0,0
|
0,3
|
5,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
6,2
|
0,5
|
|
2 500 à 10 000 km
|
0,0
|
0,3
|
10,5
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
12,6
|
0,5
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
0,3
|
20,5
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
24,6
|
0,5
|
Briquettes ou granulés de bois
|
Système de production de combustibles issus de la biomasse
|
Distance de transport
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
|
|
Cultures
|
Transformation
|
Transport & distribution
|
Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé
|
Cultures
|
Transformation
|
Transport & distribution
|
Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 1)
|
1 à 500 km
|
0,0
|
25,8
|
2,9
|
0,3
|
0,0
|
30,9
|
3,5
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
0,0
|
25,8
|
2,8
|
0,3
|
0,0
|
30,9
|
3,3
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
0,0
|
25,8
|
4,3
|
0,3
|
0,0
|
30,9
|
5,2
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
25,8
|
7,9
|
0,3
|
0,0
|
30,9
|
9,5
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 2a)
|
1 à 500 km
|
0,0
|
12,5
|
3,0
|
0,3
|
0,0
|
15,0
|
3,6
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
0,0
|
12,5
|
2,9
|
0,3
|
0,0
|
15,0
|
3,5
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
0,0
|
12,5
|
4,4
|
0,3
|
0,0
|
15,0
|
5,3
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
12,5
|
8,1
|
0,3
|
0,0
|
15,0
|
9,8
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 3 a)
|
1 à 500 km
|
0,0
|
2,4
|
3,0
|
0,3
|
0,0
|
2,8
|
3,6
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
0,0
|
2,4
|
2,9
|
0,3
|
0,0
|
2,8
|
3,5
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
0,0
|
2,4
|
4,4
|
0,3
|
0,0
|
2,8
|
5,3
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
2,4
|
8,2
|
0,3
|
0,0
|
2,8
|
9,8
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation
(Eucalyptus —cas 1)
|
2 500 à 10 000 km
|
3,9
|
24,5
|
4,3
|
0,3
|
3,9
|
29,4
|
5,2
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation
(Eucalyptus —cas 2a)
|
2 500 à 10 000 km
|
5,0
|
10,6
|
4,4
|
0,3
|
5,0
|
12,7
|
5,3
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation
(Eucalyptus —cas 3a)
|
2 500 à 10 000 km
|
5,3
|
0,3
|
4,4
|
0,3
|
5,3
|
0,4
|
5,3
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation
(Peuplier — fertilisé — cas 1)
|
1 à 500 km
|
3,4
|
24,5
|
2,9
|
0,3
|
3,4
|
29,4
|
3,5
|
0,3
|
|
500 à 10 000 km
|
3,4
|
24,5
|
4,3
|
0,3
|
3,4
|
29,4
|
5,2
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
3,4
|
24,5
|
7,9
|
0,3
|
3,4
|
29,4
|
9,5
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation
(Peuplier — fertilisé — cas 2a)
|
1 à 500 km
|
4,4
|
10,6
|
3,0
|
0,3
|
4,4
|
12,7
|
3,6
|
0,3
|
|
500 à 10 000 km
|
4,4
|
10,6
|
4,4
|
0,3
|
4,4
|
12,7
|
5,3
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
4,4
|
10,6
|
8,1
|
0,3
|
4,4
|
12,7
|
9,8
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation
(Peuplier — fertilisé — cas 3a)
|
1 à 500 km
|
4,6
|
0,3
|
3,0
|
0,3
|
4,6
|
0,4
|
3,6
|
0,3
|
|
500 à 10 000 km
|
4,6
|
0,3
|
4,4
|
0,3
|
4,6
|
0,4
|
5,3
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
4,6
|
0,3
|
8,2
|
0,3
|
4,6
|
0,4
|
9,8
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation
(Peuplier — pas de fertilisation — cas 1)
|
1 à 500 km
|
2,0
|
24,5
|
2,9
|
0,3
|
2,0
|
29,4
|
3,5
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
2,0
|
24,5
|
4,3
|
0,3
|
2,0
|
29,4
|
5,2
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
2,0
|
24,5
|
7,9
|
0,3
|
2,0
|
29,4
|
9,5
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation
(Peuplier — pas de fertilisation — cas 2a)
|
1 à 500 km
|
2,5
|
10,6
|
3,0
|
0,3
|
2,5
|
12,7
|
3,6
|
0,3
|
|
500 à 10 000 km
|
2,5
|
10,6
|
4,4
|
0,3
|
2,5
|
12,7
|
5,3
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
2,5
|
10,6
|
8,1
|
0,3
|
2,5
|
12,7
|
9,8
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation
(Peuplier — pas de fertilisation — cas 3a)
|
1 à 500 km
|
2,6
|
0,3
|
3,0
|
0,3
|
2,6
|
0,4
|
3,6
|
0,3
|
|
500 à 10 000 km
|
2,6
|
0,3
|
4,4
|
0,3
|
2,6
|
0,4
|
5,3
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
2,6
|
0,3
|
8,2
|
0,3
|
2,6
|
0,4
|
9,8
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 1)
|
1 à 500 km
|
1,1
|
24,8
|
2,9
|
0,3
|
1,1
|
29,8
|
3,5
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
1,1
|
24,8
|
2,8
|
0,3
|
1,1
|
29,8
|
3,3
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
1,1
|
24,8
|
4,3
|
0,3
|
1,1
|
29,8
|
5,2
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
1,1
|
24,8
|
7,9
|
0,3
|
1,1
|
29,8
|
9,5
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 2a)
|
1 à 500 km
|
1,4
|
11,0
|
3,0
|
0,3
|
1,4
|
13,2
|
3,6
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
1,4
|
11,0
|
2,9
|
0,3
|
1,4
|
13,2
|
3,5
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
1,4
|
11,0
|
4,4
|
0,3
|
1,4
|
13,2
|
5,3
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
1,4
|
11,0
|
8,1
|
0,3
|
1,4
|
13,2
|
9,8
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 3a)
|
1 à 500 km
|
1,4
|
0,8
|
3,0
|
0,3
|
1,4
|
0,9
|
3,6
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
1,4
|
0,8
|
2,9
|
0,3
|
1,4
|
0,9
|
3,5
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
1,4
|
0,8
|
4,4
|
0,3
|
1,4
|
0,9
|
5,3
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
1,4
|
0,8
|
8,2
|
0,3
|
1,4
|
0,9
|
9,8
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 1)
|
1 à 500 km
|
0,0
|
14,3
|
2,8
|
0,3
|
0,0
|
17,2
|
3,3
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
0,0
|
14,3
|
2,7
|
0,3
|
0,0
|
17,2
|
3,2
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
0,0
|
14,3
|
4,2
|
0,3
|
0,0
|
17,2
|
5,0
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
14,3
|
7,7
|
0,3
|
0,0
|
17,2
|
9,2
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 2a)
|
1 à 500 km
|
0,0
|
6,0
|
2,8
|
0,3
|
0,0
|
7,2
|
3,4
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
0,0
|
6,0
|
2,7
|
0,3
|
0,0
|
7,2
|
3,3
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
0,0
|
6,0
|
4,2
|
0,3
|
0,0
|
7,2
|
5,1
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
6,0
|
7,8
|
0,3
|
0,0
|
7,2
|
9,3
|
0,3
|
|
Briquettes ou granulés de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 3a)
|
1 à 500 km
|
0,0
|
0,2
|
2,8
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
3,4
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
0,0
|
0,2
|
2,7
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
3,3
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
0,0
|
0,2
|
4,2
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
5,1
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
0,2
|
7,8
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
9,3
|
0,3
|
Filières agricoles
|
Système de production de combustibles issus de la biomasse
|
Distance de transport
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types (gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
|
|
|
|
Cultures
|
Transformation
|
Transport & distribution
|
Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé
|
Cultures
|
Transformation
|
Transport & distribution
|
Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé
|
|
Résidus agricoles d'une densité < 0,2 t/m3
|
1 à 500 km
|
0,0
|
0,9
|
2,6
|
0,2
|
0,0
|
1,1
|
3,1
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
0,0
|
0,9
|
6,5
|
0,2
|
0,0
|
1,1
|
7,8
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
0,0
|
0,9
|
14,2
|
0,2
|
0,0
|
1,1
|
17,0
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
0,9
|
28,3
|
0,2
|
0,0
|
1,1
|
34,0
|
0,3
|
|
Résidus agricoles d'une densité > 0,2 t/m3
|
1 à 500 km
|
0,0
|
0,9
|
2,6
|
0,2
|
0,0
|
1,1
|
3,1
|
0,3
|
|
500 à 2 500 km
|
0,0
|
0,9
|
3,6
|
0,2
|
0,0
|
1,1
|
4,4
|
0,3
|
|
2 500 à 10 000 km
|
0,0
|
0,9
|
7,1
|
0,2
|
0,0
|
1,1
|
8,5
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
0,9
|
13,6
|
0,2
|
0,0
|
1,1
|
16,3
|
0,3
|
|
Paille granulée
|
1 à 500 km
|
0,0
|
5,0
|
3,0
|
0,2
|
0,0
|
6,0
|
3,6
|
0,3
|
|
500 à 10 000 km
|
0,0
|
5,0
|
4,6
|
0,2
|
0,0
|
6,0
|
5,5
|
0,3
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
5,0
|
8,3
|
0,2
|
0,0
|
6,0
|
10,0
|
0,3
|
|
Briquettes de bagasse
|
500 à 10 000 km
|
0,0
|
0,3
|
4,3
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
5,2
|
0,5
|
|
Plus de 10 000 km
|
0,0
|
0,3
|
8,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
9,5
|
0,5
|
|
Tourteau de palmiste
|
Plus de 10 000 km
|
21,6
|
21,1
|
11,2
|
0,2
|
21,6
|
25,4
|
13,5
|
0,3
|
|
Tourteau de palmiste (pas d'émissions de CH4 provenant de l'huilerie)
|
Plus de 10 000 km
|
21,6
|
3,5
|
11,2
|
0,2
|
21,6
|
4,2
|
13,5
|
0,3
|
Valeurs par défaut détaillées pour le biogaz destiné à la production d'électricité
|
Système de production de combustibles issus de la biomasse
|
Technologie
|
VALEUR TYPE [gCO2eq/MJ]
|
VALEUR PAR DÉFAUT [gCO2eq/MJ]
|
|
Cultures
|
Transformation
|
Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé
|
Transport
|
Crédits liés à l'utilisation du fumier
|
Cultures
|
Transformation
|
Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé
|
Transport
|
Crédits liés à l'utilisation du fumier
|
|
Fumier humide (1)
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
0,0
|
69,6
|
8,9
|
0,8
|
– 107,3
|
0,0
|
97,4
|
12,5
|
0,8
|
– 107,3
|
|
Digestat fermé
|
0,0
|
0,0
|
8,9
|
0,8
|
– 97,6
|
0,0
|
0,0
|
12,5
|
0,8
|
– 97,6
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
0,0
|
74,1
|
8,9
|
0,8
|
– 107,3
|
0,0
|
103,7
|
12,5
|
0,8
|
– 107,3
|
|
Digestat fermé
|
0,0
|
4,2
|
8,9
|
0,8
|
– 97,6
|
0,0
|
5,9
|
12,5
|
0,8
|
– 97,6
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
0,0
|
83,2
|
8,9
|
0,9
|
– 120,7
|
0,0
|
116,4
|
12,5
|
0,9
|
– 120,7
|
|
Digestat fermé
|
0,0
|
4,6
|
8,9
|
0,8
|
– 108,5
|
0,0
|
6,4
|
12,5
|
0,8
|
– 108,5
|
|
Plant de maïs entier (2)
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
15,6
|
13,5
|
8,9
|
0,0 (3)
|
—
|
15,6
|
18,9
|
12,5
|
0,0
|
—
|
|
Digestat fermé
|
15,2
|
0,0
|
8,9
|
0,0
|
—
|
15,2
|
0,0
|
12,5
|
0,0
|
—
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
15,6
|
18,8
|
8,9
|
0,0
|
—
|
15,6
|
26,3
|
12,5
|
0,0
|
—
|
|
Digestat fermé
|
15,2
|
5,2
|
8,9
|
0,0
|
—
|
15,2
|
7,2
|
12,5
|
0,0
|
—
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
17,5
|
21,0
|
8,9
|
0,0
|
—
|
17,5
|
29,3
|
12,5
|
0,0
|
—
|
|
Digestat fermé
|
17,1
|
5,7
|
8,9
|
0,0
|
—
|
17,1
|
7,9
|
12,5
|
0,0
|
—
|
|
Biodéchets
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
0,0
|
21,8
|
8,9
|
0,5
|
—
|
0,0
|
30,6
|
12,5
|
0,5
|
—
|
|
Digestat fermé
|
0,0
|
0,0
|
8,9
|
0,5
|
—
|
0,0
|
0,0
|
12,5
|
0,5
|
—
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
0,0
|
27,9
|
8,9
|
0,5
|
—
|
0,0
|
39,0
|
12,5
|
0,5
|
—
|
|
Digestat fermé
|
0,0
|
5,9
|
8,9
|
0,5
|
—
|
0,0
|
8,3
|
12,5
|
0,5
|
—
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
0,0
|
31,2
|
8,9
|
0,5
|
—
|
0,0
|
43,7
|
12,5
|
0,5
|
—
|
|
Digestat fermé
|
0,0
|
6,5
|
8,9
|
0,5
|
—
|
0,0
|
9,1
|
12,5
|
0,5
|
—
|
(1)
Les valeurs de la production de biogaz à partir de fumier comprennent les émissions négatives correspondant aux émissions évitées grâce à la gestion du fumier frais. La valeur esca considérée est égale à – 45 gCO2eq/MJ de fumier utilisé en digestion anaérobique.
(2)
Par «plant de maïs entier», il convient d'entendre le maïs récolté comme fourrage et ensilé pour le conserver.
(3)
Le transport des matières premières agricoles vers l'usine de transformation est inclus dans la valeur «Cultures», conformément à la méthodologie prévue dans le rapport de la Commission du 25 février 2010 sur les exigences de durabilité concernant l'utilisation de sources de biomasse solide et gazeuse pour l'électricité, le chauffage et le refroidissement. La valeur pour le transport du maïs ensilé représente 0,4 gCO2eq/MJ biogaz.
|
Valeurs par défaut détaillées pour le biométhane
|
Système de production de biométhane
|
Option technologique
|
VALEUR TYPE [gCO2eq/MJ]
|
VALEUR PAR DÉFAUT [gCO2eq/MJ]
|
|
Cultures
|
Transformation
|
Valorisation
|
Transport
|
Compression à la station-service
|
Crédits liés à l'utilisation du fumier
|
Cultures
|
Transformation
|
Valorisation
|
Transport
|
Compression à la station-service
|
Crédits liés à l'utilisation du fumier
|
|
Fumier humide
|
Digestat ouvert
|
Pas de combustion des effluents gazeux
|
0,0
|
84,2
|
19,5
|
1,0
|
3,3
|
-124,4
|
0,0
|
117,9
|
27,3
|
1,0
|
4,6
|
-124,4
|
|
Combustion des effluents gazeux
|
0,0
|
84,2
|
4,5
|
1,0
|
3,3
|
-124,4
|
0,0
|
117,9
|
6,3
|
1,0
|
4,6
|
-124,4
|
|
Digestat fermé
|
Pas de combustion des effluents gazeux
|
0,0
|
3,2
|
19,5
|
0,9
|
3,3
|
-111,9
|
0,0
|
4,4
|
27,3
|
0,9
|
4,6
|
-111,9
|
|
Combustion des effluents gazeux
|
0,0
|
3,2
|
4,5
|
0,9
|
3,3
|
-111,9
|
0,0
|
4,4
|
6,3
|
0,9
|
4,6
|
-111,9
|
|
Plant de maïs entier
|
Digestat ouvert
|
Pas de combustion des effluents gazeux
|
18,1
|
20,1
|
19,5
|
0,0
|
3,3
|
—
|
18,1
|
28,1
|
27,3
|
0,0
|
4,6
|
—
|
|
Combustion des effluents gazeux
|
18,1
|
20,1
|
4,5
|
0,0
|
3,3
|
—
|
18,1
|
28,1
|
6,3
|
0,0
|
4,6
|
—
|
|
Digestat fermé
|
Pas de combustion des effluents gazeux
|
17,6
|
4,3
|
19,5
|
0,0
|
3,3
|
—
|
17,6
|
6,0
|
27,3
|
0,0
|
4,6
|
—
|
|
Combustion des effluents gazeux
|
17,6
|
4,3
|
4,5
|
0,0
|
3,3
|
—
|
17,6
|
6,0
|
6,3
|
0,0
|
4,6
|
—
|
|
Biodéchets
|
Digestat ouvert
|
Pas de combustion des effluents gazeux
|
0,0
|
30,6
|
19,5
|
0,6
|
3,3
|
—
|
0,0
|
42,8
|
27,3
|
0,6
|
4,6
|
—
|
|
Combustion des effluents gazeux
|
0,0
|
30,6
|
4,5
|
0,6
|
3,3
|
—
|
0,0
|
42,8
|
6,3
|
0,6
|
4,6
|
—
|
|
Digestat fermé
|
Pas de combustion des effluents gazeux
|
0,0
|
5,1
|
19,5
|
0,5
|
3,3
|
—
|
0,0
|
7,2
|
27,3
|
0,5
|
4,6
|
—
|
|
Combustion des effluents gazeux
|
0,0
|
5,1
|
4,5
|
0,5
|
3,3
|
—
|
0,0
|
7,2
|
6,3
|
0,5
|
4,6
|
—
|
D. VALEURS TYPES TOTALES ET VALEURS PAR DÉFAUT TOTALES POUR LES FILIÈRES DES COMBUSTIBLES ISSUS DE LA BIOMASSE
|
Système de production de combustibles issus de la biomasse
|
Distance de transport
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types (gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
|
|
Plaquettes forestières provenant de rémanents d'exploitation forestière
|
1 à 500 km
|
5
|
6
|
|
500 à 2 500 km
|
7
|
9
|
|
2 500 à 10 000 km
|
12
|
15
|
|
Plus de 10 000 km
|
22
|
27
|
|
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus)
|
2 500 à 10 000 km
|
16
|
18
|
|
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé)
|
1 à 500 km
|
8
|
9
|
|
500 à 2 500 km
|
10
|
11
|
|
2 500 à 10 000 km
|
15
|
18
|
|
Au-dessus de 10 000 km
|
25
|
30
|
|
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation)
|
1 à 500 km
|
6
|
7
|
|
500 à 2 500 km
|
8
|
10
|
|
2 500 à 10 000 km
|
14
|
16
|
|
Au-dessus de 10 000 km
|
24
|
28
|
|
Plaquettes forestières issues de billons
|
1 à 500 km
|
5
|
6
|
|
500 à 2 500 km
|
7
|
8
|
|
2 500 à 10 000 km
|
12
|
15
|
|
Au-dessus de 10 000 km
|
22
|
27
|
|
Produits connexes des industries de transformation du bois
|
1 à 500 km
|
4
|
5
|
|
500 à 2 500 km
|
6
|
7
|
|
2 500 à 10 000 km
|
11
|
13
|
|
Plus de 10 000 km
|
21
|
25
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 1)
|
1 à 500 km
|
29
|
35
|
|
500 à 2 500 km
|
29
|
35
|
|
2 500 à 10 000 km
|
30
|
36
|
|
Plus de 10 000 km
|
34
|
41
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 2a)
|
1 à 500 km
|
16
|
19
|
|
500 à 2 500 km
|
16
|
19
|
|
2 500 à 10 000 km
|
17
|
21
|
|
Plus de 10 000 km
|
21
|
25
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 3a)
|
1 à 500 km
|
6
|
7
|
|
500 à 2 500 km
|
6
|
7
|
|
2 500 à 10 000 km
|
7
|
8
|
|
Plus de 10 000 km
|
11
|
13
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus — cas 1)
|
2 500 à 10 000 km
|
33
|
39
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus — cas 2a)
|
2 500 à 10 000 km
|
20
|
23
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus — cas 3a)
|
2 500 à 10 000 km
|
10
|
11
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé — cas 1)
|
1 à 500 km
|
31
|
37
|
|
500 à 10 000 km
|
32
|
38
|
|
Plus de 10 000 km
|
36
|
43
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé — cas 2a)
|
1 à 500 km
|
18
|
21
|
|
500 à 10 000 km
|
20
|
23
|
|
Plus de 10 000 km
|
23
|
27
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé — cas 3a)
|
1 à 500 km
|
8
|
9
|
|
500 à 10 000 km
|
10
|
11
|
|
Plus de 10 000 km
|
13
|
15
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation — cas 1)
|
1 à 500 km
|
30
|
35
|
|
500 à 10 000 km
|
31
|
37
|
|
Plus de 10 000 km
|
35
|
41
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation — cas 2a)
|
1 à 500 km
|
16
|
19
|
|
500 à 10 000 km
|
18
|
21
|
|
Plus de 10 000 km
|
21
|
25
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation — cas 3a)
|
1 à 500 km
|
6
|
7
|
|
500 à 10 000 km
|
8
|
9
|
|
Plus de 10 000 km
|
11
|
13
|
|
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 1)
|
1 à 500 km
|
29
|
35
|
|
500 à 2 500 km
|
29
|
34
|
|
2 500 à 10 000 km
|
30
|
36
|
|
Plus de 10 000 km
|
34
|
41
|
|
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 2a)
|
1 à 500 km
|
16
|
18
|
|
500 à 2 500 km
|
15
|
18
|
|
2 500 à 10 000 km
|
17
|
20
|
|
Plus de 10 000 km
|
21
|
25
|
|
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 3a)
|
1 à 500 km
|
5
|
6
|
|
500 à 2 500 km
|
5
|
6
|
|
2 500 à 10 000 km
|
7
|
8
|
|
Plus de 10 000 km
|
11
|
12
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 1)
|
1 à 500 km
|
17
|
21
|
|
500 à 2 500 km
|
17
|
21
|
|
2 500 à 10 000 km
|
19
|
23
|
|
Plus de 10 000 km
|
22
|
27
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 2a)
|
1 à 500 km
|
9
|
11
|
|
500 à 2 500 km
|
9
|
11
|
|
2 500 à 10 000 km
|
10
|
13
|
|
Plus de 10 000 km
|
14
|
17
|
|
Briquettes ou granulés de bois provenant de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 3a)
|
1 à 500 km
|
3
|
4
|
|
500 à 2 500 km
|
3
|
4
|
|
2 500 à 10 000 km
|
5
|
6
|
|
Plus de 10 000 km
|
8
|
10
|
Le cas 1 se rapporte aux procédés dans lesquels une chaudière au gaz naturel est utilisée pour fournir la chaleur industrielle à la presse à granulés. L'électricité industrielle est acquise auprès du réseau.
Le cas 2a se rapporte aux procédés dans lesquels une chaudière alimentée par du bois déchiqueté est utilisée pour fournir la chaleur industrielle à la presse à granulés, qui est alimentée en électricité par le réseau. L'électricité industrielle est acquise auprès du réseau.
Le cas 3a se rapporte à des procédés dans lesquels une centrale de cogénération, alimentée par du bois déchiqueté, est utilisée pour fournir électricité et chaleur à la presse à granulés, qui est alimentée en électricité par le réseau.
|
Système de production de combustibles issus de la biomasse
|
Distance de transport
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types (gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
|
|
Résidus agricoles d'une densité < 0,2 t/m3 (1)
|
1 à 500 km
|
4
|
4
|
|
500 à 2 500 km
|
8
|
9
|
|
2 500 à 10 000 km
|
15
|
18
|
|
Plus de 10 000 km
|
29
|
35
|
|
Résidus agricoles d'une densité > 0,2 t/m3 (2)
|
1 à 500 km
|
4
|
4
|
|
500 à 2 500 km
|
5
|
6
|
|
2 500 à 10 000 km
|
8
|
10
|
|
Plus de 10 000 km
|
15
|
18
|
|
Paille granulée
|
1 à 500 km
|
8
|
10
|
|
500 à 10 000 km
|
10
|
12
|
|
Plus de 10 000 km
|
14
|
16
|
|
Briquettes de bagasse
|
500 à 10 000 km
|
5
|
6
|
|
Plus de 10 000 km
|
9
|
10
|
|
Tourteau de palmiste
|
Plus de 10 000 km
|
54
|
61
|
|
Tourteau de palmiste (pas d'émissions de CH4 provenant de l'huilerie)
|
Plus de 10 000 km
|
37
|
40
|
(1)
Le présent groupe de matières comprend les résidus agricoles à faible densité en vrac et notamment des matières telles que les balles de paille, les écales d'avoine, les balles de riz et les balles de bagasse (liste non exhaustive).
(2)
Le groupe des résidus agricoles à densité en vrac plus élevée comprend des matières telles que les râpes de maïs, les coques de noix, les coques de soja, les enveloppes de cœur de palmier (liste non exhaustive).
|
Valeurs types et par défaut — biogaz pour électricité
|
Système de production de biogaz
|
Option technologique
|
Valeur type
|
Valeur par défaut
|
|
Émissions de gaz à effet de serre
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre
(gCO2eq/MJ)
|
|
Biogaz de fumier frais pour la production d'électricité
|
Cas 1
|
Digestat ouvert (1)
|
– 28
|
3
|
|
Digestat fermé (2)
|
– 88
|
– 84
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
– 23
|
10
|
|
Digestat fermé
|
– 84
|
– 78
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
– 28
|
9
|
|
Digestat fermé
|
– 94
|
– 89
|
|
Biogaz de plants de maïs entiers pour la production d'électricité
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
38
|
47
|
|
Digestat fermé
|
24
|
28
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
43
|
54
|
|
Digestat fermé
|
29
|
35
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
47
|
59
|
|
Digestat fermé
|
32
|
38
|
|
Biogaz de biodéchets destiné à la production d'électricité
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
31
|
44
|
|
Digestat fermé
|
9
|
13
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
37
|
52
|
|
Digestat fermé
|
15
|
21
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
41
|
57
|
|
Digestat fermé
|
16
|
22
|
(1)
Le stockage ouvert (à l'air libre) du digestat entraîne des émissions supplémentaires de méthane qui varient en fonction des conditions météorologiques, du substrat et de l'efficacité de la digestion. Dans ces calculs, les montants sont considérés équivalents à 0,05 MJ CH4/MJ biogaz pour le fumier, 0,035 MJ CH4/MJ biogaz pour le maïs et 0,01 MJ CH4/MJ biogaz pour les biodéchets.
(2)
Le stockage fermé signifie que le digestat résultant du processus de digestion est stocké dans un réservoir étanche aux gaz et que le biogaz supplémentaire dégagé pendant le stockage est considéré récupéré pour la production de biométhane ou d'électricité supplémentaire.
|
Valeurs types et par défaut pour le biométhane
|
Système de production de biométhane
|
Option technologique
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Biométhane de fumier frais
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux (1)
|
– 20
|
22
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux (2)
|
– 35
|
1
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
– 88
|
– 79
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
– 103
|
– 100
|
|
Biométhane de plants entiers de maïs
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux
|
58
|
73
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux
|
43
|
52
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
41
|
51
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
26
|
30
|
|
Biométhane de biodéchets
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux
|
51
|
71
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux
|
36
|
50
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
25
|
35
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
10
|
14
|
(1)
La présente catégorie comprend les catégories suivantes de technologies pour la valorisation du biogaz en biométhane: Pressure Swing Adsorption (adsorption modulée en pression), Pressure Water Scrubbing (nettoyage à l'eau sous pression), membranes, nettoyage cryogénique et Organic Physical Scrubbing (nettoyage physique organique). Elle inclut l'émission de 0,03 MJ CH4/MJ biométhane pour l'émission du méthane dans les gaz d'effluents.
(2)
La présente catégorie comprend les catégories suivantes de technologies pour la valorisation du biogaz en biométhane: adsorption modulée en pression lorsque l'eau est recyclée, nettoyage à l'eau sous pression, épuration chimique, nettoyage physique organique, membranes et valorisation cryogénique. Aucune émission de méthane n'est prise en compte pour la présente catégorie (le méthane dans le gaz de combustion est brûlé, le cas échéant).
|
Valeurs types et par défaut — biogaz pour la production d'électricité — mélanges de fumier et de maïs: Émissions de gaz à effet de serre, parts indiquées sur la base de la masse fraîche
|
Système de production de biogaz
|
Options technologiques
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types
(gCO2eq/MJ)
|
Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut
(gCO2eq/MJ)
|
|
Fumier – maïs
80 % - 20 %
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
17
|
33
|
|
Digestat fermé
|
– 12
|
– 9
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
22
|
40
|
|
Digestat fermé
|
– 7
|
– 2
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
23
|
43
|
|
Digestat fermé
|
– 9
|
– 4
|
|
Fumier – maïs
70 % - 30 %
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
24
|
37
|
|
Digestat fermé
|
0
|
3
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
29
|
45
|
|
Digestat fermé
|
4
|
10
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
31
|
48
|
|
Digestat fermé
|
4
|
10
|
|
Fumier – maïs
60 % - 40 %
|
Cas 1
|
Digestat ouvert
|
28
|
40
|
|
Digestat fermé
|
7
|
11
|
|
Cas 2
|
Digestat ouvert
|
33
|
47
|
|
Digestat fermé
|
12
|
18
|
|
Cas 3
|
Digestat ouvert
|
36
|
52
|
|
Digestat fermé
|
12
|
18
|
Observations
Le cas 1 se rapporte aux filières dans lesquelles l'électricité et la chaleur nécessaires au procédé sont fournies par le moteur de cogénération lui-même.
Le cas 2 se rapporte aux filières dans lesquelles l'électricité nécessaire au procédé est fournie par le réseau et la chaleur industrielle est fournie par le moteur de cogénération lui-même. Dans certains États membres, les opérateurs ne sont pas autorisés à demander des subsides pour la production brute et le cas 1 est la configuration la plus probable.
Le cas 3 se rapporte aux filières dans lesquelles l'électricité nécessaire au procédé est fournie par le réseau et la chaleur industrielle est fournie par une chaudière au biogaz. Ce cas s'applique à certaines installations dans lesquelles le moteur de cogénération n'est pas situé sur le site et le biogaz est vendu (mais non valorisé en biométhane).
Valeurs types et par défaut — biométhane — mélanges de fumier et de maïs: émissions de gaz à effet de serre, parts indiquées sur la base de la masse fraîche
|
Système de production de biométhane
|
Options technologiques
|
Valeurs types
|
Valeurs par défaut
|
|
(gCO2eq/MJ)
|
(gCO2eq/MJ)
|
|
Fumier – maïs
80 % - 20 %
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux
|
32
|
57
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux
|
17
|
36
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
-1
|
9
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
-16
|
-12
|
|
Fumier – maïs
70 % - 30 %
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux
|
41
|
62
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux
|
26
|
41
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
13
|
22
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
-2
|
1
|
|
Fumier – maïs
60 % - 40 %
|
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux
|
46
|
66
|
|
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux
|
31
|
45
|
|
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux
|
22
|
31
|
|
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux
|
7
|
10
|
Dans le cas du biométhane utilisé compressé comme carburant pour le transport, une valeur de 3,3 gCO2eq/MJ biométhane doit être ajoutée aux valeurs types et une valeur de 4,6 gCO2eq/MJ biométhane aux valeurs par défaut.
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ANNEXE VII COMPTABILISATION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE UTILISÉE POUR LE CHAUFFAGE ET LE REFROIDISSEMENT
|
ANNEXE VII
COMPTABILISATION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE UTILISÉE POUR LE CHAUFFAGE ET LE REFROIDISSEMENT
PARTIE A: COMPTABILISATION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE PROVENANT DE POMPES À CHALEUR UTILISÉE POUR LE CHAUFFAGE
La quantité d’énergie aérothermique, géothermique ou hydrothermique capturée par des pompes à chaleur, devant être considérée comme énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive, ERES, se calcule selon la formule suivante:
ERES = Qutilisable * (1 – 1/SPF)
où:
|
—
|
Qutilisable
|
=
|
la chaleur utilisable totale estimée qui est fournie par des pompes à chaleur répondant aux critères indiqués
►M2
à l’article 7, paragraphe 3 ◄ , et mis en œuvre comme suit: seules sont prises en compte les pompes à chaleur pour lesquelles SPF > 1,15 * 1/η,
|
|
—
|
SPF
|
=
|
le facteur de performance saisonnier moyen estimé pour lesdites pompes à chaleur,
|
|
—
|
η
|
=
|
le ratio entre la production brute totale d’électricité et la consommation énergétique primaire requise pour la production d’électricité, calculé en tant que moyenne à l’échelle de l’Union, fondée sur les données Eurostat.
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PARTIE B: COMPTABILISATION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE UTILISÉE POUR LE REFROIDISSEMENT
1.
DÉFINITIONS
Pour le calcul de l’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement, les définitions suivantes s’appliquent:
1)
«refroidissement»: l’extraction de chaleur d’un espace fermé ou intérieur (application de confort) ou d’un processus afin d’abaisser la température de l’espace ou du processus jusqu’à une température spécifiée (point de consigne) ou de l’y maintenir; pour les systèmes de refroidissement, la chaleur extraite est rejetée dans l’air ambiant, l’eau ou le sol par lesquels elle est absorbée, l’environnement (air, sol et eau) fournit alors un puits pour la chaleur extraite et fonctionne donc comme une source froide;
2)
«système de refroidissement»: un ensemble de composants constitué d’un système d’extraction de chaleur, d’un ou de plusieurs dispositifs de refroidissement et d’un système de rejet de chaleur, complété, dans le cas du refroidissement actif, par un réfrigérant sous forme de fluide, qui fonctionnent ensemble pour produire un transfert thermique donné, ce qui permet d’obtenir une température requise;
a)
pour le refroidissement des locaux, le système de refroidissement peut être soit un système de free cooling, soit un système de refroidissement comportant un générateur de froid, le refroidissement étant l’une des principales fonctions du système de refroidissement;
b)
pour le refroidissement industriel, le système de refroidissement comporte un générateur de froid et le refroidissement est l’une des principales fonctions du système;
3)
«free cooling»: un système de refroidissement utilisant une source froide naturelle pour extraire de la chaleur du local ou du processus à refroidir par transport de fluide(s) au moyen d’une pompe et/ou d’un ventilateur et qui ne nécessite pas l’utilisation d’un générateur de froid;
4)
«générateur de froid»: la partie d’un système de refroidissement qui génère une différence de température permettant d’extraire la chaleur du local ou du processus à refroidir par un cycle à compression de vapeur, un cycle de sorption ou un autre cycle thermodynamique, utilisé lorsque la source froide est indisponible ou insuffisante;
5)
«refroidissement actif»: l’élimination de la chaleur d’un local ou d’un processus nécessitant un apport d’énergie pour satisfaire la demande de refroidissement, utilisé lorsque le flux naturel d’énergie est indisponible ou insuffisant et peut se produire avec ou sans générateur de froid;
6)
«refroidissement passif»: l’élimination de la chaleur par le flux naturel d’énergie par conduction, convection, rayonnement ou transfert de masse sans qu’il soit nécessaire de déplacer un fluide réfrigérant pour extraire et rejeter la chaleur ou pour générer une température plus basse par générateur de froid, y compris en réduisant le besoin de refroidissement par des caractéristiques de conception du bâtiment telles que l’isolation du bâtiment, une toiture verte, une paroi végétale, l’ombrage ou l’augmentation de la masse du bâtiment, par ventilation ou au moyen de ventilateurs de confort;
7)
«ventilation»: la circulation naturelle ou forcée d’air en vue d’introduire de l’air ambiant à l’intérieur d’un local pour assurer une qualité de l’air intérieur appropriée, y compris la température;
8)
«ventilateur de confort»: un dispositif qui comprend un ensemble de ventilateurs et de moteurs électriques pour déplacer l’air et procurer un confort en période estivale en accélérant le déplacement de l’air autour du corps humain, ce qui donne une sensation de fraîcheur;
9)
«quantité d’énergie renouvelable (utilisée) pour le refroidissement»: la quantité de froid qui a été produite avec une efficacité énergétique donnée exprimée en facteur de performance saisonnier (SPF) calculé en énergie primaire;
10)
«source froide» ou «puits de chaleur»: un réservoir naturel externe dans lequel est transférée la chaleur extraite du local ou du processus; il peut s’agir de l’air ambiant, de l’eau sous la forme de masses d’eau naturelles ou artificielles et de formations géothermiques souterraines;
11)
«système d’extraction de chaleur»: un dispositif qui extrait la chaleur de l’espace ou du processus à refroidir, tel qu’un évaporateur dans un cycle à compression de vapeur;
12)
«dispositif de refroidissement»: un dispositif conçu pour assurer un refroidissement actif;
13)
«système de rejet de chaleur»: le dispositif dans lequel se produit le transfert thermique final du réfrigérant vers la source froide, tel que le condenseur à air dans un cycle à compression de vapeur refroidi par air;
14)
«apport d’énergie»: l’énergie nécessaire au transport du fluide (free cooling) ou l’énergie nécessaire au transport du fluide et à l’entraînement du générateur de froid (refroidissement actif avec un générateur de froid);
15)
«réseau de froid»: la distribution d’énergie thermique sous forme de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le refroidissement de locaux ou le refroidissement industriel;
16)
«facteur de performance saisonnier sur énergie primaire»: une mesure de l’efficacité du système de refroidissement pour ce qui est de la conversion de l’énergie primaire;
17)
«nombre d’heures de fonctionnement équivalent à pleine charge»: le nombre d’heures pendant lequel un système de refroidissement doit fonctionner à pleine charge pour produire la quantité de froid qu’il produit effectivement, mais à des charges variables, au cours d’une année;
18)
«degrés-jours de réfrigération»: les valeurs climatiques calculées sur une base de 18 °C utilisées comme données d’entrée pour déterminer le nombre d’heures de fonctionnement équivalent à pleine charge.
2.
CHAMP D’APPLICATION
1.
Lorsqu’ils calculent la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement, les États membres comptabilisent le refroidissement actif, y compris les réseaux de froid, qu’il s’agisse d’un système de free cooling ou d’un système faisant appel à un générateur de froid.
2.
Ils ne comptabilisent pas:
a)
le refroidissement passif; néanmoins, lorsque l’air de ventilation est utilisé comme caloporteur aux fins du refroidissement, la fourniture de froid correspondante, qui peut être assurée par un générateur de froid ou par free cooling, entre dans le calcul du refroidissement renouvelable;
b)
les technologies ou processus de refroidissement suivants:
i)
refroidissement dans les moyens de transport (
46
);
ii)
les systèmes de refroidissement dont la fonction première est la production ou le stockage de produits périssables à des températures spécifiées (réfrigération et congélation);
iii)
les systèmes de refroidissement industriel ou des locaux dont les températures de consigne sont inférieures à 2 °C;
iv)
les systèmes de refroidissement industriel ou des locaux dont les températures de consigne sont supérieures à 30 °C;
v)
le refroidissement de la chaleur fatale résultant de la production d’énergie, de processus industriels et du secteur tertiaire (
47
);
c)
l’énergie utilisée pour le refroidissement dans les centrales de production d’électricité; dans les installations de production de ciment, de fer et d’acier; dans les installations de traitement des eaux résiduaires; dans les installations informatiques (telles que les centres de données); dans les installations de transport et de distribution d’électricité et dans les infrastructures de transport.
Les États membres peuvent exclure d’autres catégories de systèmes de refroidissement du calcul de l’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement afin de préserver les sources de froid naturelles dans certaines zones géographiques pour des motifs liés à la protection de l’environnement. Citons par exemple la protection des cours d’eau ou des lacs contre le risque de surchauffe.
3.
MÉTHODE DE COMPTABILISATION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LE CAS DU REFROIDISSEMENT INDIVIDUEL ET DU RÉSEAU DE FROID
Seuls les systèmes de refroidissement dont le rendement excède le rendement minimal exprimé en facteur de performance saisonnier sur énergie primaire (SPFp) au point 3.2, deuxième alinéa, sont considérés comme produisant de l’énergie renouvelable.
3.1.
Quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement
La quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement (ERES-C) est calculée à l’aide de la formule suivante:
où:
est la quantité de chaleur rejetée par le système de refroidissement dans l’air ambiant, l’eau ou le sol (
48
);
EINPUT
est la consommation d’énergie du système de refroidissement, y compris la consommation d’énergie des systèmes auxiliaires pour les systèmes utilisant des mesures, tels que le réseau de froid;
est l’énergie frigorifique fournie par le système de refroidissement (
49
);
est défini, au niveau du système de refroidissement, comme la part de la fourniture de froid pouvant être considérée comme renouvelable conformément aux exigences relatives au SPF, exprimée en pourcentage. Le SPF est établi sans tenir compte des pertes de distribution. Pour les réseaux de froid, cela signifie que le SPF est établi pour chaque générateur de froid ou au niveau du système de free cooling. Pour les systèmes de refroidissement auxquels le SPF standard est applicable, les coefficients F(1) et F(2) définis par le règlement (UE) 2016/2281 (
50
) et la communication de la Commission y afférente (
51
) ne sont pas utilisés comme facteurs de correction.
Lorsqu’un système de refroidissement est entraîné par de la chaleur d’origine totalement renouvelable (absorption et adsorption), le froid produit devrait être considéré comme entièrement renouvelable.
Les étapes de calcul nécessaires pour et sont expliquées aux points 3.2 à 3.4.
3.2.
Calcul de la part du facteur de performance saisonnière qui peut être considérée comme une énergie renouvelable —
SSPF
est la part de la fourniture de froid qui peut être considérée comme renouvelable. La augmente lorsque la valeur du SPFp augmente. Le SPFp
(
52
) est défini comme décrit dans le règlement (UE) 2016/2281 de la Commission et le règlement (UE) no 206/2012 de la Commission (
53
), si ce n’est que le facteur de conversion en énergie primaire par défaut pour l’électricité a été mis à jour et fixé à 2,1 dans la directive 2012/27/UE [telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil (
54
)]. Les conditions limites utilisées sont celles de la norme EN14511.
L’exigence en matière de rendement minimal du système de refroidissement, exprimée par le facteur de performance saisonnière sur énergie primaire est au minimum de 1,4 (SPFpLOW
). Pour que la soit de 100 %, le rendement minimal du système de refroidissement doit atteindre au minimum 6 (SPFHIGH
). Pour tous les autres systèmes de refroidissement, le calcul suivant est appliqué:
SPFP
est le rendement du système de refroidissement exprimé en facteur de performance saisonnier sur énergie primaire;
est le facteur de performance saisonnier minimal exprimé en énergie primaire et fondé sur l’efficacité des systèmes de refroidissement standard (exigences minimales en matière d’écoconception);
est la limite supérieure du facteur de performance saisonnier exprimé en énergie primaire et fondé sur les meilleures pratiques en matière de free cooling utilisé dans les réseaux de froid (
55
).
3.3.
Calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement à l’aide de valeurs de SPFp standard et mesurées
Valeurs de SPF standard et mesurées
Pour les générateurs de froid électriques à compression de vapeur et les générateurs de froid à compression de vapeur entraînés par un moteur à combustion, des valeurs SPF normalisées sont disponibles au titre des règlements (UE) no 206/2012 et (UE) 2016/2281 prévoyant des exigences en matière d’écoconception. Des valeurs sont disponibles pour les générateurs de froid de confort dont la puissance n’est pas supérieure à 2 MW et pour les refroidisseurs industriels dont la puissance n’excède pas 1,5 MW. Pour d’autres technologies et gammes de puissance, aucune valeur standard n’est disponible. En ce qui concerne les réseaux de froid, aucune valeur standard n’est disponible, mais on dispose de mesures qui sont utilisées: elles permettent de calculer les valeurs de SPF au moins une fois par an.
Les valeurs de SPF standard peuvent être utilisées, lorsqu’elles sont disponibles, pour calculer la quantité de refroidissement d’origine renouvelable. Lorsqu’on ne dispose pas de valeurs standard ou que la mesure est une pratique courante, il convient d’utiliser des valeurs de SPF mesurées, séparées par des seuils de puissance frigorifique. Pour les générateurs de froid d’une puissance frigorifique inférieure à 1,5 MW, il est possible d’utiliser une valeur standard de SPF. Pour les réseaux de froid, les générateurs de froid dont la puissance frigorifique est supérieure ou égale à 1,5 MW et les générateurs de froid pour lesquels aucune valeur standard n’est disponible, il convient d’utiliser des valeurs mesurées de SPF.
En outre, pour tous les systèmes de refroidissement sans valeur standard de SPF, c’est-à-dire toutes les solutions de free cooling et les générateurs de froid activés par la chaleur, il y a lieu d’établir une valeur de SPF mesurée afin de tirer parti de la méthode de calcul pour le refroidissement renouvelable.
Définition des valeurs standard de SPF
Les valeurs de SPF sont exprimées en termes d’efficacité énergétique sur énergie primaire calculée à l’aide des coefficients sur énergie primaire conformément au règlement (UE) 2016/2281 pour déterminer l’efficacité des différents types de générateurs de froid pour le refroidissement des locaux (
56
). Le coefficient sur énergie primaire prévu par le règlement (UE) 2016/2281 est calculé selon la formule 1/η, η étant le rapport moyen entre la production brute totale d’électricité et la consommation d’énergie primaire pour la production d’électricité dans l’ensemble de l’Union européenne. Compte tenu de la modification du facteur de conversion d’énergie primaire par défaut pour l’électricité, appelé coefficient au point 1) de l’annexe de la directive (UE) 2018/2002, modifiant la note de bas de page 3 de l’annexe IV de la directive 2012/27/UE, la valeur du facteur de conversion d’énergie primaire, fixée à 2,5 dans le règlement (UE) 2016/2281, est remplacée par 2,1 lors du calcul des valeurs de SPF.
Lorsque des vecteurs d’énergie primaire, tels que la chaleur ou le gaz, fournissent l’apport d’énergie nécessaire pour entraîner le générateur de froid, le coefficient sur énergie primaire par défaut (1/η) est de 1, ce qui reflète l’absence de transformation énergétique η = 1.
Les conditions de fonctionnement nominales et les autres paramètres nécessaires à la détermination du SPF sont définis dans le règlement (UE) 2016/2281 et dans le règlement (UE) no 206/2012, en fonction de la catégorie du générateur de froid. Les conditions aux limites sont celles définies dans la norme EN14511.
Pour les générateurs de froid réversibles (pompes à chaleur réversibles), qui sont exclus du champ d’application du règlement (UE) 2016/2281 parce que leur fonction de chauffage relève du règlement (UE) no 813/2013 (
57
) de la Commission concernant les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, il y a lieu d’utiliser la formule de calcul du SPF définie pour les générateurs de froid non réversibles similaires dans le règlement (UE) 2016/2281.
Par exemple, pour les générateurs de froid électriques à compression de vapeur, le SPFp est défini comme suit (l’indice p indique que le SPF est calculé en énergie primaire):
—
pour le refroidissement des locaux:
—
pour le refroidissement industriel:
où:
—
SEER et SEPR sont des facteurs de performance saisonniers (
58
) (SEER est le «coefficient d’efficacité énergétique saisonnier», SEPR est le «ratio de performance énergétique saisonnier») en énergie finale, au sens du règlement (UE) 2016/2281 et du règlement (UE) n o 206/2012,
—
η est le rapport moyen entre la production brute totale d’électricité et la consommation d’énergie primaire pour la production d’électricité dans l’Union européenne (η = 0,475 et 1/η = 2,1).
F(1) et F(2) sont des facteurs de correction conformément au règlement (UE) 2016/2281 et à la communication de la Commission y afférente. Ces coefficients ne s’appliquent pas au refroidissement industriel dans le règlement (UE) 2016/2281, car le SEPR en énergie finale est directement utilisé. En l’absence de valeurs adaptées, les valeurs utilisées pour la conversion du SEPR sont celles utilisées pour la conversion du SEER.
Conditions aux limites du SPF
Pour définir le SPF du générateur de froid, il convient d’utiliser les conditions aux limites du SPF définies dans le règlement (UE) 2016/2281 et dans le règlement (UE) no 206/2012. Dans le cas des générateurs de froid air-eau et eau-eau, l’apport d’énergie nécessaire pour que la source froide soit disponible est inclus via le facteur de correction F(2). Les conditions aux limites du SPF sont illustrées à la figure 1. Ces conditions aux limites s’appliquent à tous les systèmes de refroidissement, qu’il s’agisse de systèmes de free cooling ou de systèmes contenant des générateurs de froid.
Ces conditions aux limites sont similaires à celles applicables aux pompes à chaleur (utilisées en mode chauffage) dans la décision no 2013/114/UE de la Commission (
59
). La différence est que, pour les pompes à chaleur, la consommation d’électricité auxiliaire (mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active») n’est pas prise en compte pour évaluer le SPF. Toutefois, étant donné que, dans le cas du refroidissement, on utilisera à la fois des valeurs standard et des valeurs mesurées de SPF et que les valeurs mesurées de SPF tiennent compte de la consommation d’électricité auxiliaire, cette dernière doit être incluse dans les deux cas.
Pour les réseaux de froid, l’estimation du SPF ne tient pas compte des pertes de froid dues à la distribution et de la consommation électrique des pompes de distribution entre l’installation de production de froid et la sous-station du client.
Dans le cas des systèmes de refroidissement à air assurant également la fonction de ventilation, la fourniture de froid due au flux d’air de la ventilation ne doit pas être prise en compte. Il convient également de décompter la consommation d’énergie nécessaire à la ventilation proportionnellement au rapport entre le flux d’air de ventilation et le flux d’air de refroidissement.
Figure 1 Illustration des conditions aux limites du SPF pour les générateurs de froid utilisant des valeurs standard de SPF et pour les réseaux de froid (et d’autres grands systèmes de refroidissement utilisant des valeurs mesurées de SPF), où E INPUT_AUX est l’apport d’énergie pour le ventilateur et/ou la pompe et E INPUT_CG l’apport d’énergie pour le générateur de froid
Dans le cas des systèmes de refroidissement à air dotés d’une fonction interne de récupération de froid, la fourniture de froid due à la récupération du froid ne doit pas être prise en compte. La consommation d’énergie nécessaire pour la récupération du froid par l’échangeur thermique doit être décomptée proportionnellement au rapport entre les pertes de pression dues à l’échangeur thermique de récupération de froid et les pertes totales de pression du système de refroidissement à air.
3.4.
Calcul à l’aide des valeurs standard
Pour estimer l’énergie frigorifique totale fournie par les systèmes de refroidissement individuels d’une capacité inférieure à 1,5 MW, pour lesquels une valeur standard de SFP est disponible, il est possible d’avoir recours à une méthode simplifiée.
Dans le cadre de la méthode simplifiée, l’énergie frigorifique fournie par le système de refroidissement (Q Csupply) est la puissance frigorifique nominale (PC
) multipliée par le nombre d’heures de fonctionnement équivalent à pleine charge (EFLH). Il est possible d’utiliser une valeur unique de degrés-jours de réfrigération pour tout un pays, ou des valeurs distinctes pour différentes zones climatiques, à condition que des puissances nominales et des SPF soient disponibles pour ces zones climatiques.
Les méthodes par défaut suivantes peuvent être utilisées pour calculer EFLH:
—
pour le refroidissement des locaux dans le secteur résidentiel: EFLH = 96 + 0.85 * CDD
—
pour le refroidissement des locaux dans le secteur tertiaire: EFLH = 475 + 0.49 * CDD
—
pour le refroidissement industriel: EFLH = τs * (7300 + 0.32 * CDD)
où:
τs est un coefficient d’activité représentant la durée de fonctionnement des processus considérés (par exemple, toute l’année τs = 1, pas le week-end τs = 5/7). Il n’y a pas de valeur par défaut.
3.4.1.
Calcul à l’aide des valeurs mesurées
Pour les systèmes pour lesquels il n’existe pas de valeurs standard, ainsi que pour les systèmes de refroidissement d’une puissance supérieure à 1,5 MW et les réseaux de froid, la quantité de froid renouvelable est calculée sur la base des mesures suivantes:
Apport d’énergie mesuré: L’apport d’énergie mesuré comprend toutes les sources d’énergie utilisées par le système de refroidissement, y compris le générateur de froid, à savoir l’électricité, le gaz, la chaleur, etc. Il comprend également les pompes et ventilateurs auxiliaires utilisés dans le système de refroidissement, mais pas pour la distribution de froid dans un bâtiment ou un processus. Dans le cas d’un système à refroidissement par air avec fonction de ventilation, seule la consommation d’énergie supplémentaire liée au refroidissement est incluse dans l’apport d’énergie pour le système de refroidissement.
Fourniture mesurée d’énergie frigorifique: La fourniture d’énergie frigorifique mesurée correspond à la production du système de refroidissement diminuée de toute perte de froid afin d’estimer la fourniture nette d’énergie frigorifique au bâtiment ou au processus qui en est l’utilisateur final. Les pertes de froid comprennent les pertes dans un réseau de froid et dans le système de distribution de froid d’un bâtiment ou d’un site industriel. Dans le cas d’un système à refroidissement par air avec fonction de ventilation, la fourniture d’énergie frigorifique est nette de l’effet de l’introduction d’air neuf à des fins de ventilation.
Les mesures doivent être effectuées pour l’année spécifique à déclarer, c’est-à-dire la totalité de l’apport énergétique et de la fourniture d’énergie frigorifique pour toute l’année.
3.4.2.
Réseaux de froid: exigences supplémentaires
Pour les réseaux de froid, la fourniture d’énergie frigorifique nette au niveau du client est comptabilisée lors de la définition de la fourniture nette d’énergie frigorifique, notée QC_supply_net
Les pertes thermiques survenant sur le réseau de distribution (QC_LOSS
) sont déduites de la fourniture brute d’énergie frigorifique (QC_supply_gross
) comme suit:
QC_Supply_net = QC_Supply_gross – QC_LOSS
3.4.2.1.
Division en sous-systèmes
Les systèmes d’un réseau de froid peuvent être divisés en sous-systèmes comprenant au moins un générateur de froid ou un système de free cooling. Cela nécessite de mesurer la fourniture d’énergie frigorifique et l’apport d’énergie pour chacun de ces sous-systèmes et de répartir les pertes de froid par sous-système comme suit:
3.4.2.2.
Auxiliaires
Lorsqu’un système de refroidissement est divisé en sous-systèmes, les auxiliaires (par exemple, commandes, pompes et ventilateurs) du ou des générateurs de froid et/ou du ou des systèmes de free cooling sont inclus dans le(s) même(s) sous-système(s). L’énergie auxiliaire correspondant à la distribution de froid à l’intérieur du bâtiment, par exemple les pompes secondaires et les unités terminales (telles que les ventilo-convecteurs, les ventilateurs de centrales de conditionnement d’air), n’est pas prise en compte.
Pour les auxiliaires qui ne peuvent pas être affectés à un sous-système donné, tels que les pompes du réseau de froid qui fournissent l’énergie frigorifique produite par tous les générateurs de froid, la consommation d’énergie primaire, de même que les pertes de froid dans le réseau, sont attribuées à chaque sous-système de refroidissement proportionnellement à l’énergie frigorifique fournie par les générateurs de froid et/ou les systèmes de free cooling de chaque sous-système, comme suit:
où:
EINPUT_AUX1_i
est la consommation d’énergie auxiliaire du sous-système «i»;
EINPUT_AUX2_i
est la consommation d’énergie auxiliaire de l’ensemble du système de refroidissement, qui ne peut pas être attribuée à un sous-système de refroidissement donné.
3.5.
Calcul de la quantité d’énergie d’origine renouvelable pour le refroidissement pour les parts globales d’énergie d’origine renouvelable et pour les parts d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement
Aux fins du calcul des parts globales d’énergie produite à partir de sources renouvelables, l’énergie d’origine renouvelable pour le refroidissement est ajoutée à la fois au numérateur «consommation finale brute d’énergie d’origine renouvelable» et au dénominateur «consommation finale brute d’énergie».
Aux fins du calcul des parts d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement, l’énergie d’origine renouvelable pour le refroidissement est ajoutée à la fois au numérateur «consommation finale brute d’énergie d’origine renouvelable pour le chauffage et le refroidissement» et au dénominateur «consommation finale brute d’énergie pour le chauffage et le refroidissement».
3.6.
Orientations pour l’élaboration de méthodes et de calculs plus précis
Il est prévu que les États membres établissent leurs propres estimations de SPF et de EFLH, et ils y sont encouragés. Toute approche nationale/régionale de ce type devrait être fondée sur des hypothèses précises et des échantillons représentatifs de taille suffisante, de façon à obtenir une estimation sensiblement meilleure de l’énergie renouvelable produite que celle obtenue à l’aide de la méthode établie dans le présent acte délégué. Ces méthodes améliorées pourraient s’appuyer sur un calcul détaillé fondé sur des données techniques tenant compte, entre autres facteurs, de l’année et de la qualité de l’installation, du type de compresseur et de machine, du mode de fonctionnement, du système de distribution, du placement en cascade des générateurs et des conditions climatiques régionales. Les États membres qui utilisent d’autres méthodes et/ou valeurs les soumettent à la Commission, en y joignant un rapport décrivant la méthode et les données utilisées. La Commission traduira, si nécessaire, les documents, et les publiera sur sa plate-forme en matière de transparence.
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ANNEXE VIII
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ANNEXE VIII
PARTIE A. ÉMISSIONS ESTIMATIVES PROVISOIRES DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES ET COMBUSTIBLES ISSUS DE LA BIOMASSE LIÉES AUX CHANGEMENTS INDIRECTS DANS L'AFFECTATION DES SOLS (gCO2eq/MJ) (
60
)
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Groupe de matières premières
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Moyenne (1)
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Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité (2)
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Céréales et autres plantes riches en amidon
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12
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8 à 16
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Plantes sucrières
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13
|
4 à 17
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|
Plantes oléagineuses
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55
|
33 à 66
|
(1)
Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.
(2)
L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentile résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq/MJ).
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PARTIE B. BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES ET COMBUSTIBLES ISSUS DE LA BIOMASSE POUR LESQUELS LES ÉMISSIONS ESTIMATIVES LIÉES AUX CHANGEMENTS INDIRECTS DANS L'AFFECTATION DES SOLS SONT CONSIDÉRÉES COMME ÉGALES À ZÉRO
Les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro:
1)
les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe;
2)
les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (
61
). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7.
|
|
ANNEXE IX
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ANNEXE IX
Partie A.
►M2
Matières premières pour la production de biogaz destiné au secteur des transports et de biocarburants avancés: ◄
a)
algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs;
b)
fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE;
c)
biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11), de ladite directive;
d)
fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe;
f)
fumier et boues d'épuration;
g)
effluents d'huileries de palme et rafles;
k)
marcs de raisins et lies de vin;
o)
fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol;
p)
autres matières cellulosiques non alimentaires;
q)
autres matières ligno-cellulosiques à l'exception des grumes de sciage et de placage;
▼M3
r)
huiles de fusel provenant de la distillation de l’alcool;
s)
méthanol brut issu de la pâte kraft obtenue à partir de la pulpe de bois;
t)
cultures intermédiaires, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue;
u)
cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale;
▼B
Partie B.
►M2
Matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz destinés au secteur des transports dont la contribution aux objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), doit être limitée: ◄
a)
huiles de cuisson usagées;
b)
graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009;
▼M3
c)
cultures endommagées impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la présente définition;
d)
eaux usées municipales et dérivés, autres que les boues d’épuration;
e)
cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe;
f)
cultures intermédiaires, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, à l’exclusion des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe, qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue.
▼B
|
|
ANNEXE X
|
ANNEXE X
PARTIE A
Directive abrogée et liste de ses modifications successives (visées à l'article 37)
|
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 140 du 5.6.2009, p. 16)
|
|
|
Directive 2013/18/UE du Conseil
(JO L 158 du 10.6.2013, p. 230)
|
|
|
Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 239 du 15.9.2015, p. 1)
|
Article 2 uniquement
|
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 36)
|
Directive
|
Délai de transposition
|
|
2009/28/CE
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jeudi 25 juin 2009
|
|
2013/18/UE
|
1er juillet 2013
|
|
(UE) 2015/1513
|
10 septembre 2017
|
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|
ANNEXE XI
|
ANNEXE XI
Tableau de correspondance
|
Directive 2009/28/CE
|
La présente directive
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Article 1er
|
Article 1er
|
|
Article 2, premier alinéa
|
Article 2, premier alinéa
|
|
Article 2, deuxième alinéa, partie introductive
|
Article 2, deuxième alinéa, partie introductive
|
|
Article 2, deuxième alinéa, point a)
|
Article 2, deuxième alinéa, point 1)
|
|
Article 2, deuxième alinéa, point b)
|
—
|
|
—
|
Article 2, deuxième alinéa, point 2)
|
|
Article 2, deuxième alinéa, point c)
|
Article 2, deuxième alinéa, point 3)
|
|
Article 2, deuxième alinéa, point d)
|
—
|
|
Article 2, deuxième alinéa, points e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) et w)
|
Article 2, deuxième alinéa, points 24), 4), 19), 32), 33), 12), 5), 6), 45), 46), 47), 23), 39), 41), 42), 43), 36) 44) et 37)
|
|
—
|
Article 2, deuxième alinéa, points 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 20), 21), 22), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 34), 35), 38) et 40)
|
|
Article 3
|
—
|
|
—
|
Article 3
|
|
Article 4
|
—
|
|
—
|
Article 4
|
|
—
|
Article 5
|
|
—
|
Article 6
|
|
Article 5, paragraphe 1
|
Article 7
|
|
Article 5, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 5, paragraphe 3
|
Article 7, paragraphe 2
|
|
Article 5, paragraphe 4, premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas
|
Article 7, paragraphe 3, premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas
|
|
—
|
Article 7, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas
|
|
—
|
Article 7, paragraphe 4
|
|
Article 5, paragraphe 5
|
Article 27, paragraphe 1, premier alinéa, point c)
|
|
Article 5, paragraphes 5 et 7
|
Article 7, paragraphes 5 et 6
|
|
Article 6, paragraphe 1
|
Article 8, paragraphe 1
|
|
––
|
Article 8, paragraphes 2 et 3
|
|
Article 6, paragraphes 2 et 3
|
Article 8, paragraphes 4 et 5
|
|
Article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5
|
Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5
|
|
––
|
Article 9, paragraphe 6
|
|
Article 8
|
Article 10
|
|
Article 9, paragraphe 1
|
Article 11, paragraphe 1
|
|
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c)
|
Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c)
|
|
––
|
Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point d)
|
|
Article 10
|
Article 12
|
|
Article 11, paragraphes 1, 2 et 3
|
Article 13, paragraphes 1, 2 et 3
|
|
Article 12
|
Article 14
|
|
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa
|
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa
|
|
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
|
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)
|
—
|
|
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, points c), d), e) et f)
|
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), c) et d)
|
|
Article 13, paragraphes 2, 3, 4 et 5
|
Article 15, paragraphes 2, 3, 4 et 5
|
|
Article 13, paragraphe 6, premier alinéa
|
Article 15, paragraphe 6, premier alinéa
|
|
Article 13, paragraphe 6, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas
|
—
|
|
—
|
Article 15, paragraphes 7 et 8
|
|
—
|
Article 16
|
|
—
|
Article 17
|
|
Article 14
|
Article 18
|
|
Article 15
|
Article 19
|
|
Article 15, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas
|
Article 19, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas
|
|
––
|
Article 19, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas
|
|
Article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa
|
Article 19, paragraphe 2, sixième aliéna
|
|
Article 15, paragraphe 3
|
—
|
|
—
|
Article 19, paragraphes 3 et 4
|
|
Article 15, paragraphes 4 et 5
|
Article 19, paragraphes 5 et 6
|
|
Article 15, paragraphe 6, premier alinéa, point a)
|
Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point a)
|
|
Article 15, paragraphe 6, premier alinéa, point b) i)
|
Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point b) i)
|
|
—
|
Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point b) ii)
|
|
Article 15, paragraphe 6, premier alinéa, point b) ii)
|
Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point b) iii)
|
|
Article 15, paragraphe 6, premier alinéa, points c), d), e) et f)
|
Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, points c), d), e) et f)
|
|
—
|
Article 19, paragraphe 7, deuxième alinéa
|
|
Article 15, paragraphe 7
|
Article 19, paragraphe 8
|
|
Article 15, paragraphe 8
|
—
|
|
Article 15, paragraphes 9 et 10
|
Article 19, paragraphes 9 et 10
|
|
—
|
Article 19, paragraphe 11
|
|
Article 15, paragraphe 11
|
Article 19, paragraphe 12
|
|
Article 15, paragraphe 12
|
––
|
|
––
|
Article 19, paragraphe 13
|
|
Article 16, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8
|
—
|
|
Article 16, paragraphes 9, 10 et 11
|
Article 20, paragraphes 1, 2 et 3
|
|
—
|
Article 21
|
|
—
|
Article 22
|
|
—
|
Article 23
|
|
—
|
Article 24
|
|
—
|
Article 25
|
|
—
|
Article 26
|
|
—
|
Article 27
|
|
—
|
Article 28
|
|
Article 17, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas
|
Article 29, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas
|
|
—
|
Article 29, paragraphe 1, troisième, quatrième et cinquième alinéas
|
|
—
|
Article 29, paragraphe 2
|
|
Article 17, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas
|
—
|
|
Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa
|
Article 29, paragraphe 10, troisième alinéa
|
|
Article 17, paragraphe 3, premier alinéa, point a)
|
Article 29, paragraphe 3, premier alinéa, point a)
|
|
––
|
Article 29, paragraphe 3, premier alinéa, point b)
|
|
Article 17, paragraphe 3, premier alinéa, points b) et c)
|
Article 29, paragraphe 3, premier alinéa, points c) et d)
|
|
—
|
Article 29, paragraphe 3, deuxième alinéa
|
|
Article 17, paragraphe 4
|
Article 29, paragraphe 4
|
|
Article 17, paragraphe 5
|
Article 29, paragraphe 5
|
|
Article 17, paragraphes 6 et 7
|
—
|
|
—
|
Article 29, paragraphes 6, 7, 8, 9, 10 et 11
|
|
Article 17, paragraphe 8
|
Article 29, paragraphe 12
|
|
Article 17, paragraphe 9
|
—
|
|
—
|
Article 29, paragraphes 13 et 14
|
|
Article 18, paragraphe 1, premier alinéa
|
Article 30, paragraphe 1, premier alinéa
|
|
Article 18, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)
|
Article 30, paragraphe 1, premier alinéa, points a), c) et d)
|
|
—
|
Article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point b)
|
|
—
|
Article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
|
Article 18, paragraphe 2
|
—
|
|
—
|
Article 30, paragraphe 2
|
|
Article 18, paragraphe 3, premier alinéa
|
Article 30, paragraphe 3, premier alinéa
|
|
Article 18, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas
|
—
|
|
Article 18, paragraphe 3, quatrième et cinquième alinéas
|
Article 30, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas
|
|
Article 18, paragraphe 4, premier alinéa
|
—
|
|
Article 18, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas
|
Article 30, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas
|
|
Article 18, paragraphe 4, quatrième alinéa
|
—
|
|
Article 18, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas
|
Article 30, paragraphe 7, premier et deuxième alinéas
|
|
Article 18, paragraphe 5, troisième alinéa
|
Article 30, paragraphe 8, premier et deuxième alinéas
|
|
Article 18, paragraphe 5, quatrième alinéa
|
Article 30, paragraphe 5, troisième alinéa
|
|
—
|
Article 30, paragraphe 6, premier alinéa
|
|
Article 18, paragraphe 5, cinquième alinéa
|
Article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa
|
|
Article 18, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas
|
Article 30, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas
|
|
Article 18, paragraphe 6, troisième alinéa
|
—
|
|
Article 18, paragraphe 6, quatrième alinéa
|
Article 30, paragraphe 6, troisième alinéa
|
|
—
|
Article 30, paragraphe 6, quatrième alinéa
|
|
Article 18, paragraphe 6, cinquième alinéa
|
Article 30, paragraphe 6, cinquième alinéa
|
|
Article 18, paragraphe 7
|
Article 30, paragraphe 9, premier alinéa
|
|
—
|
Article 30, paragraphe 9, deuxième alinéa
|
|
Article 18, paragraphes 8 et 9
|
—
|
|
—
|
Article 30, paragraphe 10
|
|
Article 19, paragraphe 1, premier alinéa
|
Article 31, paragraphe 1, premier alinéa
|
|
Article 19, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)
|
Article 31, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)
|
|
—
|
Article 31, paragraphe 1, premier alinéa, point d)
|
|
Article 19, paragraphes 2, 3 et 4
|
Article 31, paragraphes 2, 3 et 4
|
|
Article 19, paragraphe 5
|
—
|
|
Article 19, paragraphe 7, premier alinéa
|
Article 31, paragraphe 5, premier alinéa
|
|
Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets
|
—
|
|
Article 19, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas
|
Article 31, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas
|
|
Article 19, paragraphe 8
|
Article 31, paragraphe 6
|
|
Article 20
|
Article 32
|
|
Article 22
|
—
|
|
Article 23, paragraphes 1 et 2
|
Article 33, paragraphes 1 et 2
|
|
Article 23, paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8
|
—
|
|
Article 23, paragraphe 9
|
Article 33, paragraphe 3
|
|
Article 23, paragraphe 10
|
Article 33, paragraphe 4
|
|
Article 24
|
—
|
|
Article 25, paragraphe 1
|
Article 34, paragraphe 1
|
|
Article 25, paragraphe 2
|
Article 34, paragraphe 2
|
|
Article 25, paragraphe 3
|
Article 34, paragraphe 3
|
|
Article 25 bis, paragraphe 1
|
Article 35, paragraphe 1
|
|
Article 25 bis, paragraphe 2
|
Article 35, paragraphes 2 et 3
|
|
Article 25 bis, paragraphe 3
|
Article 35, paragraphe 4
|
|
—
|
Article 35, paragraphe 5
|
|
Article 25 bis, paragraphes 4 et 5
|
Article 35, paragraphes 6 et 7
|
|
Article 26
|
—
|
|
Article 27
|
Article 36
|
|
—
|
Article 37
|
|
Article 28
|
Article 38
|
|
Article 29
|
Article 39
|
|
Annexe I
|
Annexe I
|
|
Annexe II
|
Annexe II
|
|
Annexe III
|
Annexe III
|
|
Annexe IV
|
Annexe IV
|
|
Annexe V
|
Annexe V
|
|
Annexe VI
|
—
|
|
—
|
Annexe VI
|
|
Annexe VII
|
Annexe VII
|
|
Annexe VIII
|
Annexe VIII
|
|
Annexe IX
|
Annexe IX
|
|
—
|
Annexe X
|
|
—
|
Annexe XI
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|