+RÈGLEMENT (CE) N o 1060/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+TITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
------+Article premier Objet
------+Article 2 Champ d’application
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 2.
---------+Article 2 4.
------+Article 3 Définitions
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
------+Article 4 Utilisation des notations de crédit
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
---------+Article 4 6.
------+Article 5 Équivalence et certification basée sur l’équivalence
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 6.
---------+Article 5 7.
---------+Article 5 8.
------+Article 5bis Dépendance excessive des institutions financières à l’égard des notations de crédit
---------+Article 5bis 1.
---------+Article 5bis 2.
------+Article 5ter Recours des autorités européennes de surveillance et du Comité européen du risque systémique à des notations de crédit
---------+Article 5ter 1.
---------+Article 5ter 2.
------+Article 5quater Dépendance excessive à l’égard des notations de crédit dans le droit de l’Union
---+TITRE II ÉMISSION DES NOTATIONS DE CRÉDIT
------+Article 6 Indépendance et prévention des conflits d’intérêts
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
---------+Article 6 4.
------+Article 6bis Conflits d’intérêts liés à des investissements dans des agences de notation de crédit
---------+Article 6bis 1.
---------+Article 6bis 2.
------+Article 6ter Durée maximale de la relation contractuelle avec une agence de notation de crédit
---------+Article 6ter 1.
---------+Article 6ter 2.
---------+Article 6ter 3.
---------+Article 6ter 4.
---------+Article 6ter 5.
---------+Article 6ter 6.
------+Article 7 Analystes de notation, salariés et autres personnes impliquées dans l’émission des notations de crédits
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
---------+Article 7 4.
---------+Article 7 5.
------+Article 8 Méthodes, modèles et principales hypothèses de notation
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 2a.
---------+Article 8 3.
---------+Article 8 4.
---------+Article 8 5.
---------+Article 8 5a.
---------+Article 8 6.
---------+Article 8 7.
------+Article 8bis Notations souveraines
---------+Article 8bis 1.
---------+Article 8bis 2.
---------+Article 8bis 3.
---------+Article 8bis 4.
------+Article 8quater Double notation de crédit des►M5instruments de titrisation◄
---------+Article 8quater 1.
---------+Article 8quater 2.
------+Article 8quinquies Recours à plusieurs agences de notation de crédit
---------+Article 8quinquies 1.
---------+Article 8quinquies 2.
---------+Article 8quinquies 3.
------+Article 9 Externalisation
------+Article 10 Publication et présentation des notations de crédit
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 2a.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
---------+Article 10 5.
---------+Article 10 6.
------+Article 11 Publications générales et périodiques
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
------+Article 11bis Plate-forme de notation européenne
---------+Article 11bis 1.
---------+Article 11bis 2.
---------+Article 11bis 3.
------+Article 12 Rapport de transparence
------+Article 13 Frais de communication au public
------+Article 13bis Accessibilité des informations sur l’ESAP
---------+Article 13bis 1.
---------+Article 13bis 2.
---------+Article 13bis 3.
---------+Article 13bis 4.
---------+Article 13bis 5.
---------+Article 13bis 6.
---+TITRE III SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
------+CHAPITRE I Procédure d’enregistrement
---------+Article 14 Obligation d’enregistrement
------------+Article 14 1.
------------+Article 14 2.
------------+Article 14 3.
------------+Article 14 4.
------------+Article 14 5.
---------+Article 15 Demande d'enregistrement
------------+Article 15 1.
------------+Article 15 2.
------------+Article 15 3.
------------+Article 15 4.
---------+Article 16 Examen par l'AEMF de la demande d'enregistrement d'une agence de notation de crédit
------------+Article 16 1.
------------+Article 16 2.
------------+Article 16 3.
------------+Article 16 4.
---------+Article 17 Examen par l'AEMF des demandes d'enregistrement émanant de groupes d'agences de notation de crédit
------------+Article 17 1.
------------+Article 17 2.
------------+Article 17 3.
------------+Article 17 4.
---------+Article 18 Notification d'une décision d'enregistrement, de refus d'enregistrement ou de retrait d'un enregistrement et publication de la liste des agences de notation de crédit enregistrées
------------+Article 18 1.
------------+Article 18 2.
------------+Article 18 3.
---------+Article 19 Frais d'enregistrement et de surveillance
------------+Article 19 1.
------------+Article 19 2.
---------+Article 20 Retrait de l'enregistrement
------------+Article 20 1.
------------+Article 20 2.
------------+Article 20 3.
------+CHAPITRE II Surveillance exercée par l'AEMF
---------+Article 21 AEMF
------------+Article 21 1.
------------+Article 21 2.
------------+Article 21 3.
------------+Article 21 4.
------------+Article 21 4a.
------------+Article 21 4b.
------------+Article 21 5.
------------+Article 21 6.
------------+Article 21 7.
---------+Article 22 Autorités compétentes
------------+Article 22 1.
------------+Article 22 2.
---------+Article 22bis Examen du respect des exigences relatives aux méthodes
------------+Article 22bis 1.
------------+Article 22bis 2.
---------+Article 23 Non-interférence avec le contenu des notations ou des méthodes
---------+Article 23bis Exercice des pouvoirs visés aux articles 23terà 23quinquies
---------+Article 23ter Demandes de renseignements
------------+Article 23ter 1.
------------+Article 23ter 2.
------------+Article 23ter 3.
------------+Article 23ter 4.
------------+Article 23ter 5.
---------+Article 23quater Enquêtes générales
------------+Article 23quater 1.
------------+Article 23quater 2.
------------+Article 23quater 3.
------------+Article 23quater 4.
------------+Article 23quater 5.
------------+Article 23quater 6.
---------+Article 23quinquies Inspections sur place
------------+Article 23quinquies 1.
------------+Article 23quinquies 2.
------------+Article 23quinquies 3.
------------+Article 23quinquies 4.
------------+Article 23quinquies 5.
------------+Article 23quinquies 6.
------------+Article 23quinquies 7.
------------+Article 23quinquies 8.
------------+Article 23quinquies 9.
---------+Article 23sexies Règles de procédure pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes
------------+Article 23sexies 1.
------------+Article 23sexies 2.
------------+Article 23sexies 3.
------------+Article 23sexies 4.
------------+Article 23sexies 5.
------------+Article 23sexies 6.
------------+Article 23sexies 7.
------------+Article 23sexies 8.
---------+Article 24 Mesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF
------------+Article 24 1.
------------+Article 24 2.
------------+Article 24 3.
------------+Article 24 4.
------------+Article 24 5.
---------+Article 25 Audition des personnes concernées
------------+Article 25 1.
------------+Article 25 2.
---------+Article 25bis Autorités compétentes sectorielles chargées de la surveillance et de l’exécution de l’article 4, paragraphe 1, et des articles 5bis,►M5—————◄8quateret 8quinquies
------+CHAPITRE III Coopération entre l'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles
---------+Article 26 Obligation de coopérer
---------+Article 27 Échange d'informations
------------+Article 27 1.
------------+Article 27 2.
---------+Article 30 Délégation de tâches par l'AEMF à des autorités compétentes
------------+Article 30 1.
------------+Article 30 2.
------------+Article 30 3.
------------+Article 30 4.
---------+Article 31 Notifications et demandes de suspension par des autorités compétentes
------------+Article 31 1.
------------+Article 31 2.
---------+Article 32 Secret professionnel
------------+Article 32 1.
------------+Article 32 2.
------+CHAPITRE IV Coopération avec les pays tiers
---------+Article 34 Accord relatif à l'échange d'informations
---------+Article 35 Divulgation d'informations en provenance des pays tiers
---+TITLE IIIA CIVIL LIABILITY OF CREDIT RATING AGENCIES
------+Article 35bis Responsabilité civile
---------+Article 35bis 1.
---------+Article 35bis 2.
---------+Article 35bis 3.
---------+Article 35bis 4.
---------+Article 35bis 5.
---------+Article 35bis 6.
---+TITRE IV SANCTIONS, PROCÉDURE DE COMITÉ, RAPPORTS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
------+CHAPITRE I Sanctions, amendes, astreintes, procédure de comité, pouvoirs délégués et rapports
---------+Article 36 Sanctions
---------+Article 36bis Amendes
------------+Article 36bis 1.
------------+Article 36bis 2.
------------+Article 36bis 3.
------------+Article 36bis 4.
---------+Article 36ter Astreintes
------------+Article 36ter 1.
------------+Article 36ter 2.
------------+Article 36ter 3.
------------+Article 36ter 4.
---------+Article 36quater Audition des personnes faisant l'objet de la procédure
------------+Article 36quater 1.
------------+Article 36quater 2.
---------+Article 36quinquies Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
------------+Article 36quinquies 1.
------------+Article 36quinquies 2.
------------+Article 36quinquies 3.
------------+Article 36quinquies 4.
---------+Article 36sexies Contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne
---------+Article 37 Modification des annexes
---------+Article 38 Procédure de comité
------------+Article 38 1.
------------+Article 38 3.
---------+Article 38bis Exercice de la délégation
------------+Article 38bis 1.
------------+Article 38bis 2.
------------+Article 38bis 3.
---------+Article 38ter Révocation de délégation
------------+Article 38ter 1.
------------+Article 38ter 2.
------------+Article 38ter 3.
---------+Article 38quater Objections aux actes délégués
------------+Article 38quater 1.
------------+Article 38quater 2.
------------+Article 38quater 3.
---------+Article 39 Rapports
------------+Article 39 4.
------------+Article 39 5.
------------+Article 39 6.
---------+Article 39bis Personnel et moyens de l’AEMF
---------+Article 39ter Obligations de rapport
------------+Article 39ter 1.
------------+Article 39ter 2.
------------+Article 39ter 3.
------+CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales
---------+Article 40 Disposition transitoire
---------+Article 40bis Mesures transitoires liées à l'AEMF
------------+Article 40bis 1.
------------+Article 40bis 2.
------------+Article 40bis 3.
------------+Article 40bis 4.
------------+Article 40bis 5.
------------+Article 40bis 6.
---------+Article 41 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I INDÉPENDANCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
---+ANNEXE II INFORMATIONS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Capital Markets -
RÈGLEMENT (CE) N o 1060/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT (CE) N
o 1060/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 septembre 2009
sur les agences de notation de crédit
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
TITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
|
TITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
|
|
TITRE II ÉMISSION DES NOTATIONS DE CRÉDIT
|
TITRE II ÉMISSION DES NOTATIONS DE CRÉDIT
|
|
TITRE III SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
|
TITRE III SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
|
|
TITLE IIIA CIVIL LIABILITY OF CREDIT RATING AGENCIES
|
TITLE IIIA CIVIL LIABILITY OF CREDIT RATING AGENCIES
|
|
TITRE IV SANCTIONS, PROCÉDURE DE COMITÉ, RAPPORTS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
|
TITRE IV SANCTIONS, PROCÉDURE DE COMITÉ, RAPPORTS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
|
|
ANNEXE I INDÉPENDANCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
|
ANNEXE I
INDÉPENDANCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Section A
Exigences organisationnelles
|
1.
|
Toute agence de notation de crédit dispose d’un conseil d’administration ou de surveillance. Ses instances dirigeantes veillent:
a)
à ce que les activités de notation de crédit soient indépendantes, notamment de toutes les influences ou contraintes politiques et économiques;
b)
à ce que les conflits d’intérêts soient adéquatement identifiés, gérés et divulgués;
c)
à ce que l’agence de notation de crédit se conforme aux autres exigences du présent règlement.
|
|
2.
|
Toute agence de notation de crédit est organisée selon des modalités garantissant que ses intérêts commerciaux ne font pas obstacle à l’indépendance ou à l’exactitude des activités de notation de crédit.
Les instances dirigeantes de l’agence de notation de crédit satisfont à des conditions d’honorabilité, ainsi que de qualification et d’expérience professionnelles suffisantes, et elles assurent la gestion saine et prudente de l’agence de notation de crédit.
Un tiers au moins, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, des membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’agence de notation de crédit sont des membres indépendants qui ne sont pas associés aux activités de notation de crédit.
La rémunération des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance n’est pas liée à la performance commerciale de l’agence de notation de crédit et elle est établie de manière à garantir leur indépendance de jugement. Le mandat des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance a une durée fixe préétablie ne pouvant excéder cinq ans et il n’est pas renouvelable. Les membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance ne peuvent être révoqués qu’en cas de faute ou d’insuffisance professionnelle.
La majorité des membres du conseil d’administration ou de surveillance, y compris ses membres indépendants, jouissent d’une expertise suffisante dans le domaine des services financiers. Lorsque l’agence de notation de crédit émet des notations de crédit relatives à des
►M5
instruments de titrisation ◄ , au moins un membre indépendant et un autre membre du conseil d’administration ou de surveillance disposent d’une connaissance approfondie et d’une expérience de haut niveau des marchés d’
►M5
instruments de titrisation ◄ .
Outre la responsabilité globale du conseil d’administration ou de surveillance, les membres indépendants de ce dernier assument la mission spécifique de contrôler:
a)
l’élaboration de la politique de notation de crédit et des méthodes utilisées par l’agence de notation de crédit dans le cadre de ses activités de notation de crédit;
b)
l’efficacité du système interne de contrôle de la qualité de l’agence de notation de crédit par rapport à ses activités de notation de crédit;
c)
l’efficacité des mesures et des procédures instituées afin de garantir que tous les conflits d’intérêt sont détectés, éliminés ou gérés et divulgués; et
d)
les procédures de conformité et de gouvernance, y compris l’efficacité de la fonction de réexamen visée au point 9 de la présente section.
▼M1
Les avis des membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance sur les questions visées aux points a) à d) sont présentés périodiquement à ce dernier et communiqués à l'AEMF sur demande.
▼B
|
|
3.
|
Toute agence de notation de crédit met en place des politiques et des procédures adéquates afin de garantir le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
|
|
4.
|
►M6
Toute agence de notation de crédit dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (
18
). ◄
Ces mécanismes de contrôle interne sont conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de l’agence de notation de crédit.
Toute agence de notation de crédit met en œuvre et maintient des procédures de prise de décision et des structures organisationnelles précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités.
|
|
5.
|
Toute agence de notation de crédit crée et maintient un service permanent et efficace chargé de la vérification de la conformité («fonction de vérification de la conformité»), opérant en toute indépendance. La fonction de vérification de la conformité contrôle le respect des obligations qui incombent à l’agence de notation de crédit en vertu du présent règlement par l’agence de notation de crédit elle-même et par ses salariés, et rend compte de ce respect. La fonction de vérification de la conformité:
a)
contrôle et, de manière régulière, évalue l’adéquation et l’efficacité des mesures et des procédures mises en place en application du point 3, ainsi que des actions entreprises pour remédier à tout manquement de l’agence de notation de crédit à ses obligations;
b)
conseille et assiste les dirigeants, les analystes de notation, les salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à cette agence par une relation de contrôle qui est chargée de réaliser des activités de notation de crédit, afin qu’ils se conforment aux obligations qui incombent à l’agence de notation de crédit en vertu du présent règlement.
|
|
6.
|
Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité d’assumer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, toute agence de notation de crédit veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a)
la fonction de vérification de la conformité dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et a accès à toutes les informations pertinentes;
b)
un responsable de la vérification de la conformité est désigné et chargé de la fonction de vérification de la conformité et de l’établissement de tout rapport en lien avec la conformité requise par le point 3;
c)
les dirigeants, analystes de notation, salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute autre personne directement ou indirectement liée à cette agence par une relation de contrôle qui participe à la fonction de vérification de la conformité, n’interviennent pas dans la réalisation des activités de notation de crédit qu’ils contrôlent;
d)
la rémunération du responsable de la vérification de la conformité n’est pas liée aux résultats commerciaux de l’agence de notation de crédit et est établie de manière à garantir son indépendance de jugement.
Le responsable de la vérification de la conformité veille à ce que tout conflit d’intérêts relatif à des personnes mises à la disposition de la fonction de vérification de la conformité soit adéquatement détecté et éliminé.
Le responsable de la vérification de la conformité rend compte régulièrement de l’exercice de ses tâches aux instances dirigeantes et aux membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance.
|
|
7.
|
Toute agence de notation de crédit met en place des procédures organisationnelles et administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d’éliminer ou de gérer et de divulguer tous les conflits d’intérêts visés à la section B, point 1. Elle veille à ce que tous les risques importants qui menacent l’indépendance de ses activités de notation de crédit, y compris ceux affectant les règles relatives aux analystes de notation visées à la section C, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, soient consignés.
|
|
8.
|
Toute agence de notation de crédit utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de notation de crédit.
|
|
9.
|
Toute agence de notation de crédit met en place une fonction de réexamen chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, ainsi que les modifications importantes qui y sont apportées, y compris l’adéquation de ces méthodes, modèles et principales hypothèses de notation lorsqu’ils sont utilisés ou qu’il est envisagé de les utiliser pour l’évaluation de nouveaux instruments financiers.
Cette fonction de réexamen est indépendante des services chargés des activités de notation de crédit et elle rend compte aux membres du conseil d’administration ou de surveillance visés au point 2 de la présente section.
|
|
10.
|
Toute agence de notation de crédit contrôle et évalue l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs qu’elle a mis en place en application du présent règlement et prend toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles défaillances.
|
Section B
Exigences opérationnelles
▼M3
|
1.
|
Une agence de notation de crédit détecte, élimine ou gère et annonce, clairement et de façon bien visible, les conflits d’intérêts potentiels ou réels susceptibles d’influer sur l’analyse et le jugement de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle et qui interviennent directement dans des activités de notations de crédit, ainsi que des personnes chargées d’approuver les notations de crédit et les perspectives de notation.
|
▼B
|
2.
|
Toute agence de notation de crédit rend public le nom des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre d’affaires annuel.
|
|
3.
|
▼M3
Une agence de notation de crédit s’abstient d’émettre une notation de crédit ou des perspectives de notation ou, dans le cas d’une notation de crédit ou de perspectives de notation existantes, annonce immédiatement que cette notation de crédit ou ces perspectives de notation sont potentiellement affectées, dans les cas suivants:
▼B
a)
l’agence de notation de crédit ou les personnes visées au point 1 détiennent, directement ou indirectement, des instruments financiers de l’entité notée ou d’un tiers lié ou toute autre participation directe ou indirecte dans cette entité notée ou ce tiers lié autre que des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie;
▼M3
a bis)
un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 10 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, détient 10 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de l’entité notée ou d’un tiers lié, ou de toute autre participation dans cette entité notée ou ce tiers lié, à l’exclusion des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés et des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, qui ne le mettent pas en mesure d’exercer une influence significative sur les activités économiques de ces organismes;
▼B
b)
la notation de crédit émise concerne une entité notée ou un tiers lié directement ou indirectement lié à l’agence de notation de crédit par une relation de contrôle;
▼M3
b bis)
la notation de crédit émise concerne une entité notée ou un tiers lié qui détient 10 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit;
▼B
c)
une personne visée au point 1 est membre du conseil d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou d’un tiers lié; ou
▼M3
c bis)
un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 10 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, est membre du conseil d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou de l’un de ses tiers liés;
▼B
d)
un analyste de notation qui a participé à l’établissement d’une notation de crédit ou une personne chargée d’approuver une notation de crédit a été lié d’une manière quelconque avec l’entité notée ou avec un tiers lié, dans une mesure susceptible d’occasionner un conflit d’intérêts.
▼M3
L’agence de notation de crédit évalue également immédiatement s’il y a lieu de procéder à une nouvelle notation ou de retirer la notation de crédit ou les perspectives de crédit existantes.
|
▼M3
|
3 bis.
|
Une agence de notation de crédit annonce qu’une notation de crédit existante ou des perspectives de notation sont potentiellement affectées dans l’un des cas suivants:
a)
un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 5 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, détient 5 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de l’entité notée ou d’un tiers lié, ou de toute autre participation dans cette entité notée ou ce tiers lié, à l’exclusion des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés et des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, qui ne le mettent pas en mesure d’exercer une influence significative sur les activités économiques de ces organismes;
b)
un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 5 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, est membre du conseil d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou d’un tiers lié.
|
|
3 ter.
|
À condition que ces informations soient connues de l’agence de notation de crédit ou qu’il s’agisse d’informations qui devraient l’être, les obligations visées au point 3, points a bis), b bis) et c bis), ainsi qu’au point 3 bis, concernent également:
a)
les participations indirectes régies par l’article 10 de la directive 2004/109/CE; et
b)
les sociétés qui, directement ou indirectement, contrôlent l’agence de notation de crédit ou exercent sur elle une influence dominante, et qui sont régies par l’article 10 de la directive 2004/109/CE.
|
|
3 quater.
|
Les agences de notation de crédit veillent à ce que les commissions facturées à leurs clients pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Les commissions facturées pour des services de notation de crédit ne sont pas liées au niveau de la notation du crédit émise par l’agence de notation de crédit, ni en aucune autre manière aux résultats des tâches effectuées.
|
|
4.
|
▼M3
Ni les agences de notation de crédit, ni aucune autre personne détenant directement ou indirectement au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote d’une agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence de notation de crédit, ne fournissent des services de consultant ou de conseil à l’entité notée ou à l’un de ses tiers liés en ce qui concerne la structure organisationnelle ou juridique, l’actif, le passif ou les activités de cette entité ou de ce tiers lié.
▼B
Une agence de notation de crédit peut fournir des services autres que l’émission de notations de crédit («services accessoires»). Les services accessoires ne font pas partie des activités de notation de crédit; ils englobent les prévisions de marché, les estimations de l’évolution économique, les analyses de prix et d’autres analyses de données générales, ainsi que les services de distribution qui y sont liés.
Toute agence de notation de crédit s’assure que la fourniture de services accessoires ne génère pas de conflits d’intérêts avec ses activités de notation de crédit et indique, dans ses rapports finals de notation, les services accessoires qui ont été fournis à l’entité notée ou à tout tiers lié.
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5.
|
Toute agence de notation de crédit s’assure que les analystes de notation ou les personnes qui approuvent les notations n’émettent pas, de manière formelle ou informelle, de propositions ou de recommandations concernant la conception d’
►M5
instruments de titrisation ◄ dont on s’attend à ce qu’ils fassent l’objet d’une notation de crédit de sa part.
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6.
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Toute agence de notation de crédit conçoit ses canaux de déclaration et de communication de manière à garantir l’indépendance des personnes visées au point 1 par rapport aux autres activités de l’agence de notation de crédit à titre commercial.
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7.
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Toute agence de notation de crédit établit un relevé adéquat de ses activités de notation de crédit et, le cas échéant, en conserve des pistes d’audit. Ce relevé inclut:
▼M3
a)
pour chaque décision de notation de crédit ou d’émission de perspectives de notation, l’identité des analystes de notation qui ont participé à l’établissement de la notation de crédit ou des perspectives de notation, l’identité des personnes qui ont approuvé la notation de crédit ou les perspectives de notation, le fait que la notation a été sollicitée ou non et la date à laquelle l’initiative de notation de crédit a été prise;
▼B
b)
la comptabilité des rémunérations reçues de toute entité notée ou de tout tiers lié ou de tout utilisateur des notations;
c)
une comptabilité concernant chaque abonné aux notations de crédit ou à des services liés;
▼M3
d)
un relevé documentant les procédures établies et les méthodes de notation utilisées par l’agence de notation de crédit afin de déterminer les notations de crédit et les perspectives de notation;
e)
les relevés et dossiers internes, y compris les informations et documents de travail n’ayant pas été rendus publics, à la base de toute décision prise en matière de notation de crédit et d’émission de perspectives de crédit;
▼B
f)
des rapports d’analyse de crédit, des rapports d’évaluation de crédit et des rapports de notation de crédit privé ainsi que des relevés internes, y compris les informations et documents de travail n’ayant pas été rendus publics, utilisés comme base des avis exprimés dans ces rapports;
g)
un relevé des procédures et mesures mises en œuvre par l’agence de notation de crédit pour se conformer au présent règlement; et
h)
des copies des communications internes et externes, y compris des communications électroniques reçues et envoyées par l’agence de notation de crédit et ses salariés, qui ont trait aux activités de notation de crédit.
|
▼M1
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8.
|
Les relevés et pistes d'audit visés au point 7 sont conservés dans les locaux de l'agence de notation de crédit enregistrée pendant cinq ans au moins et ils sont communiqués sur demande à l'AEMF.
▼B
En cas de retrait de l’enregistrement d’une agence de notation de crédit, les relevés sont conservés pendant une période supplémentaire de trois ans au moins.
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9.
|
Les relevés exposant les droits et obligations respectifs de l’agence de notation de crédit et d’une entité notée ou de ses tiers liés en vertu d’un contrat de prestation de services de notation sont conservés au moins pendant la durée de la relation liant l’agence de notation de crédit à cette entité notée ou à ses tiers liés.
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Section C
Règles applicables aux analystes de notation et aux autres personnes directement associées aux activités de notation de crédit
|
1.
|
Les analystes de notation et les salariés de l’agence de notation de crédit, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit et qui est directement associée aux activités de notation de crédit, et les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2004/72/CE (
19
), s’abstiennent de toute transaction d’achat, de vente ou d’une autre nature, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité notée relevant de leur responsabilité analytique première.
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|
2.
|
▼M3
Aucune des personnes visées au point 1 ne participe à l’établissement d’une notation de crédit ou de perspectives de notation pour une entité notée donnée ni n’influence autrement leur détermination si elle:
▼B
a)
détient des instruments financiers de l’entité notée, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés;
b)
détient des instruments financiers d’une entité liée à l’entité notée, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, dont la possession est susceptible de causer ou est généralement perçue comme causant un conflit d’intérêts;
c)
a été récemment liée à l’entité notée par un contrat de travail, une relation professionnelle ou tout autre type de relation susceptible de causer ou généralement perçue comme causant un conflit d’intérêts.
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|
3.
|
Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au point 1:
a)
prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d’abus les biens et documents en la possession de l’agence de notation de crédit, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de leurs activités de notation de crédit;
▼M3
b)
ne divulguent, sauf à l’entité notée ou à un tiers lié, aucune information concernant les notations de crédit, les notations de crédit futures éventuelles ou les perspectives de notation;
▼B
c)
ne partagent pas les informations confidentielles confiées à l’agence de notation de crédit avec les analystes de notation et les salariés d’une personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle, ni avec toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de toute personne directement ou indirectement liée à l’agence par une relation de contrôle
►C1
et qui n'est pas directement associée aux activités de notation de crédit; et ◄
d)
n’utilisent ni ne partagent aucune information confidentielle aux fins de la négociation d’instruments financiers ou à quelque fin autre que l’exercice des activités de notation de crédit.
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|
4.
|
Les personnes visées au point 1 ne peuvent solliciter ni accepter de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation d’affaires avec l’agence de notation de crédit.
|
|
5.
|
Si une personne visée au point 1 considère que toute autre personne visée audit point a commis ce qu’elle estime être une irrégularité, elle en informe immédiatement le responsable de la vérification de la conformité sans que cela entraîne de conséquences négatives pour elle.
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|
6.
|
Lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée à la notation de crédit de laquelle il a été associé, ou un établissement financier auquel il a eu affaire dans le cadre des fonctions qu’il occupait au sein de l’agence de notation de crédit, cette dernière vérifie le travail effectué par l’analyste de notation au cours des deux années ayant précédé son départ.
|
▼M3
|
7.
|
Une personne visée au point 1 ne peut accepter de position de direction clé au sein d’une entité notée ou d’un tiers lié dans les six mois à compter de l’émission d’une notation de crédit ou de perspectives de notation.
|
|
8.
|
Aux fins de l’article 7, paragraphe 4:
a)
les agences de notation de crédit veillent à ce que les analystes de notation en chef ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié pendant une période de plus de quatre ans;
b)
les agences de notation de crédit autres que celles chargées d’émettre une notation par un émetteur ou un tiers lié et toutes les agences de notation de crédit émettant des notations souveraines veillent à ce que:
i)
les analystes de notation ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié pendant une période de plus de cinq ans;
ii)
les personnes chargées d’approuver les notations de crédit ne soient pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié pendant une période de plus de sept ans.
Les personnes visées au premier alinéa, points a) et b), ne sont pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à l’entité notée ou à un tiers lié visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.
|
▼B
Section D
▼M3
Règles relatives à la présentation des notations de crédit et des perspectives de notation
▼B
I. Obligations générales
▼M3
|
1.
|
Une agence de notation de crédit veille à ce que toute notation de crédit et perspective de notation mentionnent de manière claire et bien visible le nom et la fonction de l’analyste de notation en chef ayant participé à une activité de notation de crédit donnée, ainsi que le nom et la fonction de la personne ayant assumé la responsabilité première de l’approbation de cette notation de crédit ou de cette perspective de notation.
|
▼B
|
2.
|
Toute agence de notation de crédit veille au moins:
▼M3
a)
à indiquer toutes les sources substantiellement importantes, y compris l’entité notée ou, le cas échéant, un tiers lié, qui ont été utilisées pour établir la notation de crédit ou la perspective de notation, et à préciser si la notation de crédit ou la perspective de notation a été communiquée à ladite entité notée ou au tiers lié et modifiée à la suite de cette communication avant d’être émise;
▼B
b)
à indiquer clairement la principale méthode ou la version de cette méthode qui a été utilisée pour établir la notation de crédit, avec renvoi à sa description complète; lorsque la notation de crédit a été établie à partir de plusieurs méthodes, ou lorsqu’un renvoi exclusif à la principale méthode utilisée pourrait amener les investisseurs à négliger d’autres aspects importants de la notation de crédit, y compris tout ajustement important ou toute déviation significative, l’agence de notation de crédit l’explique dans sa notation, en indiquant comment celle-ci reflète les différentes méthodes utilisées ou ces autres aspects;
c)
à expliquer la signification de chaque catégorie de notation, la définition des notions de défaut et de rétablissement et tout avertissement pertinent émis en ce qui concerne les risques, y compris une analyse de la sensibilité aux risques des principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques et corrélatives, assortie des notations de crédit possibles en cas de scénario le plus défavorable ou, au contraire, le plus favorable;
▼M3
d)
à mentionner de manière claire et bien visible la date à laquelle la notation de crédit a été publiée pour diffusion pour la première fois et la date à laquelle elle a été actualisée en dernier lieu, y compris en ce qui concerne les perspectives de notation;
e)
à indiquer si la notation de crédit concerne un instrument financier nouvellement émis et si l’agence de notation de crédit évalue cet instrument financier pour la première fois; et
f)
en ce qui concerne les perspectives de notation, à indiquer l’horizon temporel pour lequel une modification de la notation de crédit est attendue.
Lorsqu’elles publient des notations de crédit ou des perspectives de notation, les agences de notation de crédit incluent une référence aux taux de défaut passés publiés par l’AEMF dans un registre central, conformément à l’article 11, paragraphe 2, assortie d’un exposé explicatif sur la signification de ces taux de défaut.
|
▼M3
|
2 bis.
|
Les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes de notation, modèles et principales hypothèses de notation d’explications quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et les méthodes de notation qu’elles ont utilisés pour une notation de crédit, y compris des simulations de scénarios de crise qu’elles ont effectuées aux fins de l’établissement de la notation de crédit, des informations relatives aux analyses de flux de trésorerie qu’elles ont menées ou sur lesquelles elles se fondent et, le cas échéant, donnent des indications sur un éventuel changement attendu de la notation. Ces explications sont claires et aisément compréhensibles.
|
▼M3
|
3.
|
L’agence de notation de crédit informe l’entité notée, durant les heures ouvrées de l’entité notée et au moins un jour ouvré complet avant publication, de la notation de crédit ou des perspectives de notation qui ont été établies. Cette information précise les motifs essentiels sur lesquels se fondent la notation de crédit ou les perspectives de notation, afin que l’entité notée ait la possibilité de signaler à l’agence de notation de crédit toute erreur matérielle.
|
|
4.
|
Une agence de notation de crédit indique de manière claire et bien visible, lors de la publication de notations de crédit ou de perspectives de notation, l’ensemble des attributs et des limites éventuels de ces notations de crédit ou de ces perspectives de notation. En particulier, elle indique de manière bien visible, lors de la publication de toute notation de crédit ou perspective de notation, si elle juge satisfaisante la qualité des informations disponibles sur l’entité, et dans quelle mesure elle a vérifié les informations qui lui ont été fournies par l’entité notée ou par un tiers lié. Si la notation de crédit ou les perspectives de notation portent sur un type d’entité ou d’instrument financier pour lequel les données historiques sont limitées, l’agence de notation de crédit indique ces limites de manière claire et bien visible.
▼B
Lorsque l’absence de données fiables ou la complexité de la structure d’un nouveau type d’instrument financier ou la qualité insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement en doute la capacité d’une agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible, l’agence de notation de crédit s’abstient d’émettre une notation ou retire sa notation existante.
|
|
5.
|
▼M3
Au moment d’annoncer une notation de crédit ou des perspectives de notation, l’agence de notation de crédit explique dans ses communiqués de presse ou ses rapports les principaux éléments sous-tendant la notation de crédit ou les perspectives de notation.
▼B
Lorsque les obligations d’information prévues aux points 1, 2 et 4 risquent d’être disproportionnées par rapport à la longueur du rapport diffusé, il suffit de faire référence, de manière claire et bien visible dans le rapport lui-même, à l’endroit où les informations requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, y compris par l’indication d’un lien direct vers ces informations sur un site internet approprié de l’agence de notation de crédit.
|
▼M3
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6.
|
Une agence de notation de crédit publie sur son site internet et notifie à l’AEMF, de manière continue, des informations sur toutes les entités et tous les titres de créance qui lui sont soumis pour un premier examen ou une notation préliminaire. Cette publication est effectuée, que les émetteurs concluent ou non un contrat avec l’agence de notation de crédit pour une notation définitive.
|
▼B
II. Obligations supplémentaires pour les notations de crédit relatives aux
►M5
instruments de titrisation ◄
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1.
|
Lorsqu’une agence de notation de crédit note un
►M5
instrument de titrisation ◄ , elle fournit, dans sa notation de crédit, toutes les informations concernant l’analyse des pertes et des flux de trésorerie qu’elle a effectuée ou sur laquelle elle se fonde ainsi qu’une indication de tout changement attendu de la notation de crédit.
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|
2.
|
Toute agence de notation de crédit indique à quel niveau elle a évalué les procédures de saine diligence mises en œuvre à l’échelon des instruments financiers ou autres actifs sous-jacents aux
►M5
instruments de titrisation ◄ . Elle révèle si elle a procédé elle-même à une évaluation de ces procédures de saine diligence ou si elle s’est appuyée sur l’évaluation d’un tiers et précise comment les conclusions de cette évaluation ont influencé sa notation de crédit.
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▼M3 —————
▼M3
III. Obligations supplémentaires relatives aux notations souveraines
1. Lorsqu’une agence de notation de crédit émet une notation souveraine ou des perspectives de notation correspondantes, elle fournit simultanément un rapport de recherche circonstancié expliquant tous les paramètres, hypothèses, limites et incertitudes ainsi que toute autre information dont il a été tenu compte pour établir cette notation souveraine ou ces perspectives de notation. Ce rapport est accessible au public, clair et aisément compréhensible.
2. Le rapport de recherche accessible au public qui accompagne une modification de la notation souveraine précédente ou les perspectives de notation correspondantes comprend au moins les éléments suivants:
a)
une évaluation détaillée des modifications des hypothèses quantitatives qui ont motivé la modification de la notation, ainsi que leur pondération. Cette évaluation détaillée devrait comprendre une description des éléments suivants: revenu par habitant, croissance du PIB, inflation, solde budgétaire, solde extérieur, dette extérieure, un indicateur de développement économique, un indicateur de défaut et tout autre facteur pertinent pris en compte. Elle précise en outre la pondération de chaque facteur;
b)
une évaluation détaillée des modifications des hypothèses qualitatives qui ont motivé la modification de la notation, ainsi que leur pondération;
c)
une description détaillée des risques, limites et incertitudes relatives au changement de notation; et
d)
un résumé du compte rendu de la réunion du comité de notation qui a décidé de la modification de la notation.
3. Sans préjudice de l’annexe I, section D, partie I, point 3, lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations souveraines ou des perspectives de notations correspondantes, elle ne les publie, conformément à l’article 8 bis, qu’après la clôture, selon leur horaire, des marchés réglementés et au moins une heure avant leur ouverture.
4. Sans préjudice de l’annexe I, section D, partie I, point 5, conformément auquel, au moment d’annoncer une notation de crédit, une agence de notation de crédit est tenue d’expliquer dans ses communiqués de presse ou ses rapports les principaux facteurs sous-tendant la notation de crédit, et quoique les politiques nationales puissent servir de facteur sous-tendant une notation souveraine, les notations souveraines ou les perspectives de notation ne contiennent pas de recommandations, de prescriptions ou d’orientations de politique à l’intention d’entités notées, y compris des États ou des autorités régionales ou locales d’un État.
▼B
Section E
Publications
I. Publications de caractère général
D’une manière générale, toute agence de notation de crédit rend publics le fait qu’elle est enregistrée conformément au présent règlement ainsi que les informations suivantes:
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1.
|
les conflits d’intérêts réels et potentiels visés à la section B, point 1;
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2.
|
la liste de ses services accessoires;
|
▼M3
|
3.
|
sa politique en matière de publication des notations de crédit et des autres communications qui y sont liées, y compris les perspectives de notation;
|
▼B
|
4.
|
la nature générale de son régime de rémunération;
|
|
5.
|
les méthodes et les descriptions des modèles et des principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, qu’elle utilise dans ses activités de notation de crédit, ainsi que toute modification importante qu’elle y a apportée;
|
|
6.
|
toute modification importante apportée à ses systèmes, ressources ou procédures; et
|
|
7.
|
son code de conduite, le cas échéant.
|
II. Publications périodiques
Toute agence de notation de crédit publie périodiquement les informations suivantes:
|
1.
|
tous les six mois, des données concernant les taux de défaut historiques de ses catégories de notation, en distinguant les principales zones géographiques des émetteurs et en indiquant, le cas échéant, l’évolution dans la durée de ces taux de défaut;
|
▼M1
|
2.
|
tous les ans, les informations suivantes:
▼M3
a)
une liste des commissions facturées à chaque client pour chacune des notations de crédit et tout service accessoire fourni;
a bis)
sa politique tarifaire, y compris sa structure tarifaire et ses critères de tarification en ce qui concerne la notation de crédit des différentes catégories d’actifs;
▼M1
b)
une liste des clients de l'agence de notation de crédit dont la contribution au taux de croissance du chiffre d'affaires généré de l'agence de notation de crédit au cours du précédent exercice a dépassé, d'un facteur supérieur à une fois et demie, le taux de croissance de l'ensemble du chiffre d'affaires de l'agence de notation de crédit. Chaque client ne peut être inscrit sur la liste que s'il a généré, au cours de l'exercice considéré, plus de 0,25 % du montant total du chiffre d'affaires mondial de l'agence de notation de crédit; et
c)
une liste des notations de crédit émises durant l'année, indiquant la proportion de notations de crédit non sollicitées.
▼B
Aux fins du présent point, on entend par «client» une entité, ses filiales et les entités liées dans lesquelles la première entité détient une participation de plus de 20 %, ainsi que toute autre entité pour laquelle elle a négocié la structuration d’une émission de titres de créance au nom d’un client, lorsqu’une commission a été directement ou indirectement versée à l’agence de notation de crédit pour la notation de ces titres de créance.
|
III. Rapport de transparence
Toute agence de notation de crédit publie annuellement les informations suivantes:
|
1.
|
des informations détaillées sur sa structure juridique et la détention de son capital, y compris des informations sur les participations au sens des articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (
20
);
|
|
2.
|
une description des mécanismes de contrôle interne assurant la qualité de ses activités de notation de crédit;
|
▼M3
|
3.
|
des statistiques concernant l’affectation des membres de son personnel à l’établissement de nouvelles notations de crédit, au réexamen des notations de crédit, à l’évaluation des méthodes et modèles utilisés et à la direction générale de l’entreprise, ainsi que des statistiques concernant l’affectation des membres de son personnel aux activités de notation de chacune des catégories d’actifs (entreprises, produits financiers structurés, souverains);
|
▼B
|
4.
|
une description de sa politique d’archivage;
|
|
5.
|
les conclusions du contrôle interne annuel portant sur sa fonction de vérification de la conformité indépendante;
|
|
6.
|
une description de sa politique de rotation des membres de l’encadrement et des analystes de notation;
|
▼M3
|
7.
|
des informations financières sur ses revenus, y compris le chiffre d’affaires global, ventilé entre les commissions résultant de l’activité de notation et celles résultant des services accessoires, avec une description complète de chacun, y compris les revenus de services accessoires fournis à des clients ayant fait appel à des services de notation de crédit, et la répartition des revenus selon les notifications de crédit des différentes catégories d’actifs. L’information sur le chiffre d’affaires global comprend aussi une ventilation géographique de ce chiffre d’affaires entre les revenus générés dans l’Union et ceux générés mondialement;
|
▼B
|
8.
|
une déclaration sur le gouvernement d’entreprise au sens de l’article 46 bis, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (
21
). Aux fins de cette déclaration, l’agence de notation de crédit fournit les informations visées à l’article 46 bis, paragraphe 1, point d), de ladite directive, qu’elle relève ou non de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (
22
).
|
|
|
ANNEXE II INFORMATIONS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
|
ANNEXE II
INFORMATIONS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
|
2.
|
Nom et coordonnées d’une personne de contact et du responsable de la vérification de la conformité.
|
|
4.
|
Classe de notations de crédit pour laquelle l’agence de notation de crédit demande l’enregistrement.
|
|
5.
|
Structure de l’actionnariat.
|
|
6.
|
Structure organisationnelle et gouvernance d’entreprise.
|
|
7.
|
Ressources financières pour la réalisation des activités de notation de crédit.
|
|
8.
|
Effectifs de l’agence de notation de crédit et leur expertise.
|
|
9.
|
Informations concernant les filiales de l’agence de notation de crédit.
|
|
10.
|
Description des méthodes et procédures appliquées pour émettre des notations de crédit et les réexaminer.
|
|
11.
|
Politiques et procédures appliquées pour détecter, gérer et divulguer les conflits d’intérêts éventuels.
|
|
12.
|
Informations relatives aux analystes de notation.
|
|
13.
|
Régime de rémunération et d’évaluation des performances.
|
|
14.
|
Services autres que les activités de notation de crédit que l’agence de notation de crédit souhaite fournir.
|
|
15.
|
Programme d’activités, avec indication du lieu où l’agence de notation de crédit prévoit d’exercer l’essentiel de ses activités professionnelles, des succursales à établir, ainsi que du type d’activités envisagé.
|
|
16.
|
Documents et informations détaillées concernant l’utilisation prévue du système d’aval.
|
|
17.
|
Documents et informations détaillées concernant les accords d’externalisation prévus, y compris informations sur les entités exerçant des fonctions d’externalisation.
|
|
|
ANNEXE III
|
ANNEXE III
Liste des infractions visées à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 36 bis, paragraphe 1
I.
Infractions liées à des conflits d'intérêts, à des exigences organisationnelles ou opérationnelles
1.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 4, paragraphe 3, en avalisant une notation de crédit émise dans un pays tiers sans satisfaire aux conditions fixées audit paragraphe, à moins que la raison de cette infraction n'échappe à la connaissance ou au contrôle de l'agence de notation de crédit.
2.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, en utilisant le mécanisme d'aval d'une notation de crédit émise dans un pays tiers dans l'intention de contourner les exigences du présent règlement.
3.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 1, en n'établissant pas de conseil d'administration ou de surveillance.
4.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, premier alinéa, en ne veillant pas à ce que ses intérêts commerciaux ne fassent pas obstacle à l'indépendance ou à l'exactitude des activités de notation de crédit.
5.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, deuxième alinéa, en nommant des instances dirigeantes qui ne satisfont pas à des conditions d'honorabilité, de qualification ou d'expérience professionnelles suffisantes, ou qui ne peuvent assurer la gestion saine et prudente de l'agence de notation de crédit.
6.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, troisième alinéa, en ne nommant pas à son conseil d'administration ou de surveillance le nombre requis de membres indépendants.
7.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, quatrième alinéa, en mettant en place un système d'indemnisation des membres indépendants de son conseil d'administration ou de surveillance qui est lié à la performance commerciale de l'agence de notation de crédit ou qui n'est pas établi de manière à garantir leur indépendance de jugement ou en fixant la durée du mandat des membres indépendants de son conseil d'administration ou de surveillance à plus de cinq ans ou en permettant qu'il soit renouvelable; ou en révoquant un membre indépendant du conseil d'administration ou de surveillance en dehors du cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.
8.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, cinquième alinéa, en nommant au conseil d'administration ou de surveillance des membres qui ne jouissent pas d'une expertise suffisante dans le domaine des services financiers; ou, lorsque l'agence de notation de crédit émet des notations de crédit relatives à des
►M5
instruments de titrisation ◄ , en ne nommant pas au moins un membre indépendant et un autre membre du conseil disposant d'une connaissance approfondie et d'une expérience de haut niveau des marchés d'
►M5
instruments de titrisation ◄ .
9.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, sixième alinéa, en ne veillant pas à ce que les membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance assument les missions de contrôle de l'une quelconque des questions visées au sixième alinéa dudit point.
10.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, septième alinéa, en ne veillant pas à ce que les membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance présentent périodiquement à ce dernier leurs avis sur les questions visées au sixième alinéa dudit point, ou les communiquent à l'AEMF sur demande.
11.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 3, en ne mettant pas en place des politiques ou des procédures adéquates afin de garantir le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
▼M6
12.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section A, point 4, en ne disposant pas de procédures comptables ou administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques ou de dispositifs efficaces de contrôle ou de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554; ou en ne mettant pas en œuvre ou en ne maintenant pas les procédures de prise de décision ou les structures organisationnelles requises par ledit point.
▼M1
13.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 5, en ne créant pas ou en ne maintenant pas un service permanent et efficace chargé de la vérification de la conformité («fonction de vérification de la conformité»), opérant en toute indépendance.
14.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 6, premier alinéa, en ne veillant pas à ce que soient remplies les conditions permettant à la fonction de vérification de la conformité d'assumer ses responsabilités de manière appropriée ou indépendante, selon les modalités fixées au premier alinéa dudit point.
15.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 7, en ne mettant pas en place des procédures organisationnelles ou administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer et de divulguer tous les conflits d'intérêts visés à l'annexe I, section B, point 1, ou en ne veillant pas à ce que tous les risques importants qui menacent l'indépendance de ses activités de notation de crédit, y compris ceux affectant les règles relatives aux analystes de notation visées à l'annexe I, section C, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, soient consignés.
16.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 8, en n'utilisant pas des systèmes, des ressources ou des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité des résultats de ses activités de notation de crédit.
17.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 9, en ne mettant pas en place une fonction de réexamen qui:
a)
est chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation ou toutes modifications importantes qui y sont apportées, ou l'adéquation de ces méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation lorsqu'ils sont utilisés ou qu'il est envisagé de les utiliser pour l'évaluation de nouveaux instruments financiers;
b)
est indépendante des services chargés des activités de notation de crédit; ou
c)
rend compte aux membres du conseil d'administration ou de surveillance.
18.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 10, en ne contrôlant pas ou en n'évaluant pas l'adéquation et l'efficacité de ses systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs établis en application du présent règlement ou en ne prenant pas toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles défaillances.
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19.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 1, en ne détectant pas, en n’éliminant pas ou en ne gérant pas, et en ne divulguant pas clairement ou de façon bien visible tout conflit d’intérêts potentiel ou réel susceptible d’influencer les analyses ou les jugements de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle et qui interviennent directement dans les activités de notation de crédit, ou des personnes chargées d’approuver les notations de crédit et les perspectives de notation.
20.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3, premier alinéa, en émettant une notation de crédit ou des perspectives de notation dans l’un quelconque des cas énoncés au premier alinéa dudit point ou, dans le cas d’une notation de crédit existante ou d’une perspective de notation, en n’annonçant pas immédiatement que cette notation de crédit ou ces perspectives de notation sont potentiellement affectées dans lesdits cas.
20 bis.
L’agence de notation enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3 bis, en ne divulguant pas le fait qu’une notation de crédit existante or une perspective de notation est potentiellement affectée par une quelconque des circonstances énoncées aux points a) et b) dudit point.
21.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3, deuxième alinéa, en n’évaluant pas immédiatement s’il y a lieu de modifier une notation ou des perspectives de notation existantes ou de les retirer.
22.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 4, premier alinéa, en notant des entités lorsque l’agence de notation de crédit elle-même ou toute personne détenant, directement ou indirectement, au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote de l’agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence de notation de crédit, fournit des services de consultant ou de conseil à ladite entité notée ou à un tiers lié en ce qui concerne la structure organisationnelle ou juridique, l’actif, le passif ou les activités de cette entité notée ou de ce tiers lié.
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22 bis.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6 bis, paragraphe 1, lorsque l’un de ses actionnaires ou membres détenant au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote dans cette agence de notation de crédit ou dans une société qui a le pouvoir d’exercer le contrôle ou une influence dominante sur ladite agence de notation de crédit, ne respecte pas l’une des interdictions énoncées aux points a) et e) dudit paragraphe, à l’exception de l’interdiction énoncée au point a) pour les participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris les fonds gérés tels que les fonds de pension ou l’assurance pour la vie, sous réserve que les participations dans de tels organismes ne mettent pas l’actionnaire ou le membre de l’agence de notation de crédit en position d’exercer une influence significative sur les activités de ces organismes.
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23.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, première partie du troisième alinéa, en ne s'assurant pas que la fourniture d'un service accessoire ne génère pas de conflits d'intérêts avec ses activités de notation de crédit.
24.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 5, en ne s'assurant pas que les analystes de notation ou les personnes qui approuvent les notations n'émettent pas de propositions ou de recommandations concernant la conception d'
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instruments de titrisation ◄ dont on s'attend à ce qu'ils fassent l'objet d'une notation de crédit de la part de l'agence de notation de crédit.
25.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 6, en ne concevant pas ses canaux de déclaration ou de communication de manière à garantir l'indépendance des personnes visées au point 1 de la section B par rapport aux autres activités de l'agence de notation de crédit effectuées à titre commercial.
26.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 8, deuxième alinéa, en ne conservant pas les relevés pendant une période d'au moins trois ans, une fois que son enregistrement a été retiré.
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26 bis.
L’agence de notation de crédit qui a conclu un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations enfreint l’article 6 ter, paragraphe 1, en émettant des notations de crédit sur de nouvelles retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée supérieure à quatre ans.
26 ter.
L’agence de notation de crédit qui a conclu un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations enfreint l’article 6 ter, paragraphe 3, en concluant un nouveau contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée égale à la durée du contrat venu à expiration visée à l’article 6 ter, paragraphes 1 et 2, mais n’excédant pas quatre ans.
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27.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 1, en ne veillant pas à ce que ses analystes de notation, ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.
28.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 2, en ne veillant pas à ce que les personnes visées à l'article 7, paragraphe 1, n'engagent pas des négociations ni ne participent à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l'entité notée par une relation de contrôle.
29.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 3 a), en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section prenne toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d'abus les biens ou documents en la possession de l'agence de notation de crédit, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses activités de notation de crédit.
30.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 5, en imposant des conséquences négatives à une personne visée au point 1 de ladite section dans le cas où cette personne a rapporté au responsable de la vérification de la conformité des informations selon lesquelles une autre personne visée au point 1 de ladite section a commis ce qu'elle estime être une irrégularité.
31.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 6, en ne vérifiant pas le travail effectué par un analyste de notation au cours des deux années ayant précédé son départ, lorsque l'analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée pour laquelle il a été associé à la notation de crédit, ou un établissement financier auquel il a eu affaire dans le cadre des fonctions qu'il occupait au sein de l'agence de notation de crédit.
32.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 1, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée audit point s'abstienne de toute transaction d'achat, de vente ou d'une autre nature portant sur un instrument financier visé audit point.
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33.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 3, en liaison avec l’annexe I, section C, point 2, en ne veillant pas à ce qu’une personne visée au point 1 de ladite section ne participe pas à l’établissement d’une notation de crédit ou de perspectives de notation ou n’influence pas d’une autre manière la détermination de cette notation de crédit ou de ces perspectives de notation selon les modalités fixées au point 2 de ladite section.
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34.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, points 3 b), c) et d), en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne divulgue, n'utilise ou ne partage pas des informations visées auxdits points.
35.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 4, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne sollicite ni n'accepte de sommes d'argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation d'affaires avec l'agence de notation de crédit.
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36.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 3, en liaison avec l’annexe I, section C, point 7, en ne veillant pas à ce qu’une personne visée au point 1 de ladite section n’accepte pas de position de direction clé au sein d’une entité notée ou d’un tiers lié dans les six mois à compter de l’émission de la notation de crédit ou des perspectives de notation.
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37.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point a), en ne veillant pas à ce qu'un analyste de notation en chef ne soit pas associé à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de quatre ans.
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38.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, premier aliéna, point b) i), en ne veillant pas à ce que, lorsqu’elle fournit des notations de crédit ou des notations souveraines non sollicitées, aucun analyste de notation ne soit associé pendant une période de plus de cinq ans à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié.
39.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point b) ii), en ne veillant pas à ce que, lorsqu’elle fournit des notations de crédit ou des notations souveraines non sollicitées, aucune personne chargée d’approuver les notations de crédit ne soit associée pendant une période de plus de sept ans à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié.
40.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, deuxième alinéa, en ne veillant pas à ce qu’aucune personne visée audit point, premier alinéa, points a) et b), ne soit associée à des activités de notation de crédit afférentes à l’entité notée ou à un tiers lié visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.
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41.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 5, en instaurant un mécanisme d'indemnisation ou d'évaluation de la performance dépendant du chiffre d'affaires que l'agence de notation de crédit tire des entités notées ou des tiers liés.
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42.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2, en n’adoptant pas, en ne mettant pas en œuvre ou en n’appliquant pas les mesures nécessaires pour que les notations de crédit et les perspectives de notation qu’elle émet soient fondées sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elle dispose et qui sont pertinentes pour son analyse en fonction des méthodes de notation applicables.
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42 bis.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2, en utilisant des informations échappant au champ d’application de l’article 8, paragraphe 2.
42 ter.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2 bis, en émettant des modifications de notations de crédit qui ne sont pas conformes aux méthodes de notation qu’elle a publiées.
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43.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 3, en n'utilisant pas des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et pouvant être validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.
44.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, en refusant de noter une entité ou un instrument financier au motif qu'une portion de cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par une autre agence de notation de crédit.
45.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, en ne consignant pas tous les cas dans lesquels, dans le cadre de son processus de notation de crédit, elle s'écarte des notations de crédit existantes, établies par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des
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instruments de titrisation ◄ , ou en ne fournissant pas une justification de cette différence d'évaluation.
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46.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, en n’assurant pas un suivi de ses notations de crédit, autres que ses notations souveraines, ou en ne réexaminant pas ses notations de crédit, autres que ses notations souveraines, ou ses méthodes de notation de façon continue ou au moins une fois par an.
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46 bis.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, en liaison avec la première phrase du premier alinéa dudit paragraphe, en n’assurant pas un suivi de ses notations souveraines ou en ne réexaminant pas ses notations souveraines de façon continue ou au moins tous les six mois.
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47.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase, en ne mettant pas en place des procédures internes pour suivre l'impact de l'évolution de la conjoncture macroéconomique ou des marchés financiers sur les notations de crédit.
48.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point b), lorsqu'elle modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, en ne réexaminant pas, conformément audit point, les notations de crédit affectées ou en ne plaçant pas lesdites notations sous observation dans l'intervalle.
49.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point c), en ne procédant pas à une nouvelle notation pour une notation de crédit qui avait été fondée sur les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qui sont modifiés si l'effet global conjugué de ces modifications a une incidence sur cette notation de crédit.
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49 bis.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 6, point c), en liaison avec l’article 8, paragraphe 7, point c), en omettant de procéder à une nouvelle notation de crédit alors que des erreurs liées aux méthodes de notation ou à leur mise en œuvre ont eu une incidence sur cette notation de crédit.
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50.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 9, en externalisant des fonctions opérationnelles importantes d'une manière qui porte matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation de crédit ou à la possibilité pour l'AEMF de contrôler le respect, par l'agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
51.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section D, partie I, point 4, deuxième alinéa, en émettant une notation de crédit ou en ne retirant pas une notation existante lorsque l'absence de données fiables ou la complexité de la structure d'un nouveau type d'instrument financier ou la qualité insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement en doute la capacité d'une agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible.
52.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 6, en utilisant le nom de l'AEMF ou d'une quelconque autorité compétente d'une manière qui indiquerait ou laisserait entendre que l'AEMF ou cette autorité avalise ou approuve les notations de crédit, ou une quelconque activité de notation de crédit, de cette agence de notation de crédit.
53.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 13 en facturant des frais pour les informations fournies conformément aux articles 8 à 12.
54.
L'agence de notation de crédit, lorsqu'elle est une personne morale établie dans l'Union, enfreint l'article 14, paragraphe 1, en ne demandant pas l'enregistrement aux fins de l'article 2, paragraphe 1.
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55.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 3, en ne publiant pas sur son site internet ou en ne présentant pas à l’AEMF conformément à l’annexe I, section D, partie III, point 3, à la fin de décembre de chaque année, un calendrier pour les douze mois suivants indiquant, au maximum, trois dates fixées un vendredi pour la publication de notations souveraines non sollicitées et des perspectives de notation correspondantes, ainsi que des dates fixées un vendredi pour la publication des notations souveraines sollicitées et des perspectives de notation correspondantes.
56.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 4, en s’écartant du calendrier annoncé sans que cela soit nécessaire à l’exécution de ses obligations au titre de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, ou en ne fournissant aucune explication détaillée sur les motifs de l’écart par rapport au calendrier annoncé.
57.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie III, point 3, en publiant une notation souveraine ou une perspective de notation correspondante pendant l’horaire de marchés réglementés ou moins d’une heure avant leur ouverture.
58.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie III, point 4, en incluant, dans des notations souveraines ou des perspectives de notation correspondantes, des recommandations, des prescriptions ou des orientations de politique à l’intention d’entités notées, y compris des États ou des autorités régionales ou locales d’un État.
59.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 2, en fondant ses communications publiques relatives à des modifications de notations souveraines, autres que les notations de crédit, les perspectives de notation ou les communiqués de presse qui les accompagnent, visés à l’annexe I, section D, partie I, point 5, sur des informations dans la sphère de l’entité notée, si ces informations ont été communiquées sans l’autorisation de ladite entité, à moins qu’elles ne soient disponibles à partir de sources généralement accessibles ou que l’entité notée n’ait pas de raisons légitimes de refuser de donner son accord à la communication de ces informations.
60.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 1, en ne mettant pas à la disposition du public des rapports sur chaque pays quand elle annonce la révision de la situation d’un groupe de pays donné.
61.
L’agence de notation de crédit enfreint l’annexe I, section D, partie III, point 1, en émettant une notation souveraine ou des perspectives de notation correspondantes sans fournir simultanément un rapport de recherche circonstancié expliquant tous les paramètres, hypothèses, limites et incertitudes, ainsi que toute autre information dont il a été tenu compte pour établir cette notation souveraine ou ces perspectives de notation, ou bien en ne mettant pas ledit rapport à la disposition du public, sous une forme claire et aisément compréhensible.
62.
L’agence de notation de crédit enfreint l’annexe I, section D, partie III, point 2, en n’émettant pas de rapport de recherche accessible au public pour accompagner une modification de la notation souveraine précédente ou des perspectives de notation correspondantes ou en n’incluant pas dans ledit rapport au moins les informations visées à l’annexe I, section D, partie III, point 2 a) à d).
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II.
Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance
1.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 7, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour établir les relevés ou pistes d'audit de ses activités de notation de crédit, exigées par lesdites dispositions.
2.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 8, premier alinéa, en ne conservant pas les relevés ou pistes d'audit visés au point 7 de ladite section dans ses locaux pendant au moins cinq ans ou en ne les communiquant pas à l'AEMF sur demande.
3.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 9, en ne conservant pas les relevés exposant les droits et obligations respectifs de l'agence de notation de crédit ou de l'entité notée ou de ses tiers liés en vertu d'un contrat de prestation de services de notation de crédit pendant la durée de la relation avec cette entité notée ou son tiers lié.
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3 bis.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 14, paragraphe 3, troisième alinéa, en ne notifiant pas à l’AEMF les modifications substantielles qu’elle entend apporter aux méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation existantes, ou les propositions de nouvelles méthodes de notation, nouveaux modèles ou nouvelles principales hypothèses de notation, lorsqu’elle publie les méthodes de notation sur son site internet, conformément à l’article 8, paragraphe 5 bis.
3 ter.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5 bis, premier alinéa, en ne publiant pas sur son site internet les propositions de nouvelles méthodes de notation ou les modifications substantielles qu’elle entend apporter aux méthodes de notation qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur une notation de crédit, ainsi qu’une explication des motifs et des implications des modifications.
3 quater.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point a), en ne notifiant pas à l’AEMF les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou leur application ou en n’expliquant pas leur incidence sur ses notations de crédit, y compris la nécessité de réexaminer ses notations de crédit émises.
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4.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 2, en ne communiquant pas les informations nécessaires ou en ne fournissant pas ces informations dans le format requis selon les modalités visées audit paragraphe.
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4 bis.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 11 bis, paragraphe 1, en ne mettant pas à disposition les informations nécessaires ou en ne les fournissant pas dans le format requis selon les modalités visées audit paragraphe.
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5.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section E, partie I, point 2, en ne fournissant pas à l'AEMF la liste de ses services accessoires.
6.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, en n'informant pas l'AEMF de toute modification substantielle des conditions de l'enregistrement initial conformément audit alinéa.
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7.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 23 ter, paragraphe 1, en ne fournissant pas des informations en réponse à une décision exigeant des informations en vertu de l’article 23 ter, paragraphe 3, ou en fournissant des informations erronées ou trompeuses en réponse à une simple demande d’information ou à une décision;
8.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 23 quater, paragraphe 1, point c), en ne fournissant pas d’explications, ou en fournissant des explications erronées ou trompeuses, en ce qui concerne les faits ou documents liés à l’objet ou au motif d’une inspection.
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III.
Infractions relatives aux dispositions en matière de communication d'informations
1.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 2, en ne rendant pas publics les noms des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre d'affaires annuel.
2.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, troisième alinéa, deuxième partie, en n'indiquant pas, dans le rapport final de notation, un service accessoire qui a été fourni à l'entité notée ou à tout tiers lié.
3.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 1, en ne publiant pas les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, tels que décrits à l'annexe I, section E, partie I, point 5.
4.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point a), lorsqu'elle modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, en ne publiant pas immédiatement ou en publiant sans utiliser les mêmes moyens de communication que ceux utilisés pour diffuser les notations de crédit en question, la gamme des notations de crédit probablement affectées.
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4 bis.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 6, point a bis), en prévoyant de recourir à de nouvelles méthodes de notation sans en informer l’AEMF ou en ne publiant pas immédiatement sur son site internet les résultats de la consultation et ces nouvelles méthodes de notation, assorties d’une explication détaillée les concernant et de leur date d’application.
4 ter.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point a), en ne notifiant pas aux entités notées concernées les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou dans leur application, ou bien en n’expliquant pas l’incidence sur ses notations de crédit, y compris la nécessité de réexaminer ses notations de crédit émises.
4 quater.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point b), en ne publiant pas sur son site internet les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou dans leur application, lorsque de telles erreurs ont une incidence sur les notations de l’agence de notation de crédit.
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5.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 1, en ne publiant pas, sur une base non sélective ou en temps utile, une décision d'interrompre une notation de crédit, y compris l'ensemble des motifs de cette décision.
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6.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie I, point 1 ou 2, point 4, premier alinéa, ou point 5 ou 6, ou avec l’annexe I, section D, parties II ou III, en ne fournissant pas les informations requises par lesdites dispositions lors de la présentation d’une notation de crédit ou de perspectives de notation.
7.
L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie I, point 3, en n’informant pas l’entité notée durant les heures ouvrées de l’entité notée, et au moins un jour ouvré complet avant la publication de la notation de crédit ou des perspectives de notation.
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8.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 3, en ne veillant pas à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux
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instruments de titrisation ◄ soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distingue de celles utilisées pour d'autres entités, instruments financiers ou obligations financières.
9.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 4, en ne publiant pas les politiques ou procédures qu'elle applique en matière de notations de crédit non sollicitées.
10.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 5, en ne fournissant pas les informations requises par ledit paragraphe lorsqu'elle émet une notation de crédit non sollicitée, ou en n'identifiant pas en tant que telle une notation de crédit non sollicitée.
11.
L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 1, en ne communiquant pas l'intégralité des informations liées aux questions visées à l'annexe I, section E, partie I, ou en ne les actualisant pas immédiatement.
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ANNEXE IV
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ANNEXE IV
Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l'application de l'article 36 bis, paragraphe 3
Les coefficients ci-après s'appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l'article 36 bis, paragraphe 2, compte tenu de chacune des circonstances aggravantes et atténuantes suivantes:
I.
Coefficients d'adaptation liés à des circonstances aggravantes:
1.
Si l'infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 s'applique de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée.
2.
Si l'infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 s'applique.
3.
Si l'infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l'organisation de l'agence de notation de crédit, notamment dans ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 s'applique.
4.
Si l'infraction a eu un impact négatif sur la qualité des notations émises par l'agence de notation de crédit concernée, un coefficient de 1,5 s'applique.
5.
Si l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 s'applique.
6.
Si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 s'applique.
7.
Si les instances dirigeantes de l'agence de notation de crédit n'ont pas coopéré avec l'AEMF lorsqu'elle a effectué ses enquêtes, un coefficient de 1,5 s'applique.
II.
Coefficients d'adaptation liés à des circonstances atténuantes:
1.
Si l'infraction est liée à l'une des infractions figurant à l'annexe III, sections II ou III, et si elle a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 s'applique.
2.
Si la haute direction de l'agence de notation de crédit peut démontrer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir l'infraction, un coefficient de 0,7 s'applique.
3.
Si l'agence de notation de crédit a porté l'infraction à l'attention de l'AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 s'applique.
4.
Si l'agence de notation de crédit, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 s'applique.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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