+RÈGLEMENT (UE) N o 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n o 924/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet et champ d’application
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
------+Article premier 3.
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Accessibilité
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
---+Article 4 Interopérabilité
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
---+Article 5 Exigences applicables aux opérations de virements et de prélèvements
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
------+Article 5 6.
------+Article 5 7.
------+Article 5 8.
---+Article 5bis Opérations de virement instantané
------+Article 5bis 1.
------+Article 5bis 2.
------+Article 5bis 3.
------+Article 5bis 4.
------+Article 5bis 5.
------+Article 5bis 6.
------+Article 5bis 7.
------+Article 5bis 8.
---+Article 5ter Frais afférents aux virements et à la vérification du bénéficiaire
------+Article 5ter 1.
------+Article 5ter 2.
------+Article 5ter 3.
---+Article 5quater Vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement
------+Article 5quater 1.
------+Article 5quater 2.
------+Article 5quater 3.
------+Article 5quater 4.
------+Article 5quater 5.
------+Article 5quater 6.
------+Article 5quater 7.
------+Article 5quater 8.
------+Article 5quater 9.
---+Article 5quinquies Contrôle des utilisateurs de services de paiement par les prestataires de services de paiement qui proposent des virements instantanés afin de vérifier si un utilisateur de services de paiement est une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées
------+Article 5quinquies 1.
------+Article 5quinquies 2.
------+Article 5quinquies 3.
---+Article 6 Dates butoirs
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
---+Article 7 Validité des mandats et droit à remboursement
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
---+Article 8 Commissions d’interchange applicables aux opérations de prélèvements
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
---+Article 9 Accessibilité des paiements
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
---+Article 10 Autorités compétentes
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
---+Article 11 Sanctions
------+Article 11 1.
------+Article 11 1a.
------+Article 11 1b.
------+Article 11 1c.
------+Article 11 1d.
------+Article 11 2.
---+Article 12 Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
---+Article 13 Délégation de pouvoir
---+Article 14 Exercice de la délégation
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
------+Article 14 3.
------+Article 14 4.
------+Article 14 5.
---+Article 15 Réexamen
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
------+Article 15 4.
------+Article 15 5.
------+Article 15 6.
---+Article 16 Dispositions transitoires
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
------+Article 16 3.
------+Article 16 4.
------+Article 16 5.
------+Article 16 6.
------+Article 16 7.
------+Article 16 8.
------+Article 16 9.
---+Article 17 Modifications du règlement (CE) no924/2009
---+Article 18 Entrée en vigueur
---+ANNEXE
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English -
European Union -
Financial Industry -
Banking -
RÈGLEMENT (UE) N o 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n o 924/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT (UE) N
o 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 mars 2012
établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article premier Objet et champ d’application
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Article 2 Définitions
|
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«virement», un service de paiement national ou transfrontalier fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d’un payeur, visant à créditer, sur la base d’une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;
▼M2
1 bis)
«virement instantané», un virement qui est exécuté immédiatement, 24 heures sur 24 et quel que soit le jour civil;
1 ter)
«canal d’initiation de paiement», toute méthode, tout dispositif ou toute procédure permettant aux payeurs de passer des ordres de paiement à leur prestataire de services de paiement en vue d’un virement, notamment un service de banque en ligne, une application mobile de banque à distance, un guichet automatique de banque, ou tout autre moyen accessible dans les locaux du prestataire de services de paiement;
1 quater)
«prestataire de services d’initiation de paiement», un prestataire de services d’initiation de paiement au sens de l’article 4, point 18), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (
2
);
1 quinquies)
«nom du bénéficiaire», dans le cas d’une personne physique, les nom et prénom et, dans le cas d’une personne morale, le nom commercial ou la dénomination sociale;
1 sexies)
«mesures restrictives financières ciblées», un gel des avoirs imposé à une personne, un organisme ou une entité ou une interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition ou au profit d’une personne, d’un organisme ou d’une entité, directement ou indirectement, en vertu de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
1 septies)
«identifiant d’entité juridique» ou «IEJ», un code de référence alphanumérique unique, fondé sur la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique;
▼B
2)
«prélèvement», un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement du payeur;
3)
«payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement, à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers un compte de paiement du bénéficiaire;
4)
«bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;
▼M2
5)
«compte de paiement», un compte de paiement au sens de l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;
▼B
6)
«système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d’opérations de paiement;
7)
«schéma de paiement», un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre, convenu entre les prestataires de services de paiement, en vue de l’exécution d’opérations de paiements dans toute l’Union et au sein des États membres, et distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement;
8)
«prestataire de services de paiement», un fournisseur de services de paiement correspondant à l’une des catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (
3
) bénéficiant d’une exemption au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;
9)
«utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire;
10)
«opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à transférer des fonds entre des comptes de paiement situés au sein de l’Union, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
11)
«ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;
12)
«commission d’interchange», une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour les opérations de prélèvements;
13)
«CMI», une commission multilatérale d’interchange faisant l’objet d’un arrangement entre plus de deux prestataires de service de paiement;
14)
«numéro BBAN» (basic bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement d’un État membre, et qui ne peut être utilisé que pour des opérations de paiement nationales, ce même compte de paiement étant identifié par un numéro IBAN pour les opérations de paiement transfrontalières;
15)
«numéro IBAN» (international bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert dans un État membre, dont les éléments sont spécifiés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO);
16)
«code BIC», un code d’identification d’entreprise qui permet d’identifier sans équivoque un prestataire de services de paiement et dont les éléments sont spécifiés par l’ISO;
17)
«norme ISO 20022 XML», une norme pour l’élaboration de messages financiers électroniques telle que définie par l’ISO, incluant la représentation physique des opérations de paiement au moyen d’une syntaxe XML, conformément aux règles d’entreprise et aux lignes directrices de mise en œuvre des schémas de paiement à l’échelle de l’Union applicables aux opérations de paiement relevant du champ d’application du présent règlement;
18)
«système de paiement de montant élevé», un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler les opérations de paiement uniques très prioritaires et urgentes, et principalement de montant élevé;
19)
«date de règlement», une date à laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont libérés des obligations liées au transfert de fonds;
20)
«encaissement», une partie d’une opération de prélèvement, de l’initiation de ladite opération par le bénéficiaire à sa conclusion via le débit normal du compte de paiement du payeur;
21)
«mandat», l’expression du consentement et de l’autorisation donnés par le payeur au bénéficiaire et (directement ou indirectement par l’intermédiaire du bénéficiaire) au prestataire de services de paiement du payeur pour permettre au bénéficiaire de présenter un encaissement en vue de débiter le compte de paiement spécifié du payeur et pour permettre au prestataire de services de paiement du payeur de se conformer à ces instructions;
▼M2
22)
«système de paiement de détail», un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des prélèvements principalement d’un faible montant, et qui n’est pas un système de paiement de montant élevé;
▼B
23)
«microentreprise», une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise telle que définie à l’article 1er et à l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (
4
);
24)
«consommateur», une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle dans le domaine des contrats de services de paiement;
25)
«transaction R», une opération de paiement qui ne peut être exécutée correctement par un prestataire de services de paiement ou qui fait l’objet d’un traitement exceptionnel, en raison, entre autres, d’une insuffisance de provision, d’une révocation, d’un montant erroné ou d’une date erronée, d’une absence de mandat ou d’un compte erroné ou clôturé;
26)
«opération de paiement transfrontalière», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;
27)
«opération de paiement nationale», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;
28)
«référence», une personne physique ou morale au nom de laquelle un payeur effectue un paiement ou au nom de laquelle un bénéficiaire reçoit un paiement.
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Article 3 Accessibilité
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Article 4 Interopérabilité
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Article 5 Exigences applicables aux opérations de virements et de prélèvements
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Article 5bis Opérations de virement instantané
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Article 5ter Frais afférents aux virements et à la vérification du bénéficiaire
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Article 5quater Vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement
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Article 5quinquies Contrôle des utilisateurs de services de paiement par les prestataires de services de paiement qui proposent des virements instantanés afin de vérifier si un utilisateur de services de paiement est une personne ou une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées
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Article 6 Dates butoirs
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Article 7 Validité des mandats et droit à remboursement
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|
Article 8 Commissions d’interchange applicables aux opérations de prélèvements
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Article 9 Accessibilité des paiements
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|
Article 10 Autorités compétentes
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Article 11 Sanctions
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Article 12 Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires
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|
Article 13 Délégation de pouvoir
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Article 13
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 14, pour modifier l’annexe, afin de tenir compte des progrès techniques et de l’évolution des marchés.
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Article 14 Exercice de la délégation
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Article 15 Réexamen
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Article 16 Dispositions transitoires
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Article 17 Modifications du règlement (CE) no924/2009
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Article 17
Modifications du règlement (CE) no 924/2009
Le règlement (CE) no 924/2009 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le point 10) est remplacé par le texte suivant:
|
«10)
|
“fonds” : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (
*1
);
|
2)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.»
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est supprimé;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, si ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) n o 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n o 924/2009 (
*2
), le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.
4)
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
À compter du 1er février 2016, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des paiements imposées aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients.»
5)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017»;
b)
au paragraphe 2, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017»;
c)
au paragraphe 3, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017».
6)
L’article 8 est supprimé.
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Article 18 Entrée en vigueur
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Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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ANNEXE
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ANNEXE
EXIGENCES TECHNIQUES (ARTICLE 5)
1. Outre les exigences essentielles énoncées à l’article 5, les exigences techniques suivantes s’appliquent aux opérations de virement et de prélèvement:
a)
l’identifiant de compte de paiement visé à l’article 5, paragraphe 1, points a) et c), doit être le numéro IBAN;
b)
la norme, pour le format de message visé à l’article 5, paragraphe 1, points b) et d), doit être la norme ISO 20022 XML;
c)
le champ relatif au libellé d’opération doit permettre la saisie de 140 caractères. Les schémas de paiement peuvent permettre un nombre de caractères plus élevé, sauf si le dispositif utilisé pour la transmission d’informations présente une limitation technique liée au nombre de caractères, auquel cas la limite technique du dispositif s’applique;
d)
les informations du champ relatif au libellé d’opération et tous les autres éléments de données fournis conformément aux points 2 et 3 de la présente annexe doivent être transmis intégralement et sans altération entre les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement;
e)
une fois que les données requises sont disponibles sous forme électronique, les opérations de paiement doivent permettre un traitement électronique totalement automatisé à tous les stades de la chaîne de paiement (traitement automatisé de bout en bout), permettant d’effectuer toute la procédure de paiement de manière électronique sans qu’un réencodage ou une intervention manuelle ne soient nécessaires. Cette règle doit également s’appliquer, dans la mesure du possible, au traitement exceptionnel d’opérations de virement et de prélèvement;
f)
les schémas de paiement ne peuvent pas fixer de seuil minimal pour le montant d’une opération de virement ou de prélèvement, mais ils ne sont pas tenus de traiter des opérations de paiement d’un montant nul;
g)
les schémas de paiement ne sont pas tenus d’exécuter les virements et prélèvements d’un montant supérieur à 999 999 999,99 EUR.
2. Outre les exigences visées au point 1, les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de virements:
a)
les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point a), sont les suivants:
i)
le nom du payeur et/ou le numéro IBAN du compte de paiement du payeur;
iii)
le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire;
iv)
si disponible, le nom du bénéficiaire;
v)
tout libellé d’opération;
b)
les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point b), sont les suivants:
ii)
le numéro IBAN du compte de paiement du payeur;
iv)
le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire;
v)
tout libellé d’opération;
vi)
tout code d’identification du bénéficiaire;
vii)
le nom de toute référence du bénéficiaire;
viii)
toute finalité du virement;
ix)
toute catégorie relative à la finalité du virement;
c)
en outre, les éléments de données obligatoires suivants doivent être fournis par le prestataire de services de paiement du payeur au prestataire de services de paiement du bénéficiaire:
i)
le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);
ii)
le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);
iii)
le code d’identification du schéma de paiement;
iv)
la date de règlement du virement;
v)
le numéro de référence du message de virement donné par le prestataire de services de paiement du payeur;
d)
les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 2, point c), sont les suivants:
iii)
tout libellé d’opération.
3. Outre les exigences visées au point 1, les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de prélèvement:
a)
les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point a) i), sont les suivants:
i)
le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rectification/reversement);
iii)
le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire qui doit être crédité en raison de l’encaissement;
iv)
si disponible, le nom du payeur;
v)
le numéro IBAN du compte de paiement du payeur qui doit être débité en raison de l’encaissement;
vi)
la référence unique du mandat;
vii)
si le mandat du payeur est donné après le 31 mars 2012, la date de sa signature;
viii)
le montant de l’encaissement;
ix)
si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis, la référence unique du mandat donnée par le bénéficiaire qui a émis initialement le mandat;
x)
l’identifiant du bénéficiaire;
xi)
si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis, l’identifiant du bénéficiaire qui a émis initialement le mandat;
xii)
tout libellé d’opération fourni par le bénéficiaire au payeur;
xiii)
toute finalité de l’encaissement;
xiv)
toute catégorie relative à la finalité de l’encaissement;
b)
les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point b), sont les suivants:
i)
le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);
ii)
le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement impliqués dans l’opération de paiement);
iii)
le nom de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
iv)
le code d’identification de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
v)
le nom de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
vi)
le code d’identification de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
vii)
le code d’identification du schéma de paiement;
viii)
la date de règlement de l’encaissement;
ix)
la référence du prestataire de services de paiement du bénéficiaire pour l’encaissement;
xi)
le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rectification/reversement);
xiii)
le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire qui doit être crédité en raison de l’encaissement;
xiv)
si disponible, le nom du payeur;
xv)
le numéro IBAN du compte de paiement du payeur qui doit être débité en raison de l’encaissement;
xvi)
la référence unique du mandat;
xvii)
la date de la signature du mandat si celui-ci est donné par le payeur après le 31 mars 2012;
xviii)
le montant de l’encaissement;
xix)
la référence unique du mandat donnée par le bénéficiaire qui a émis initialement le mandat (si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis);
xx)
l’identifiant du bénéficiaire;
xxi)
l’identifiant du bénéficiaire qui a initialement émis le mandat (si le mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l’a émis);
xxii)
tout libellé d’opération fourni par le bénéficiaire au payeur;
c)
les éléments de données visés à l’article 5, paragraphe 3, point c), sont les suivants:
i)
la référence unique du mandat;
ii)
l’identifiant du bénéficiaire;
iv)
le montant de l’encaissement;
v)
tout libellé d’opération;
vi)
le code d’identification du schéma de paiement.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|