+DIRECTIVE 2014/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
------+Article 2 Champ d’application
---------+Article 2 1
---------+Article 2 2
---------+Article 2 3
------+Article 3 Définitions
---------+Article 3 a)
---------+Article 3 b)
---------+Article 3 c)
---------+Article 3 d)
---------+Article 3 e)
---------+Article 3 f)
---------+Article 3 g)
---------+Article 3 h)
---------+Article 3 i)
------+Article 4 Dispositions plus favorables
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---+CHAPITRE II CONDITIONS D’ADMISSION
------+Article 5 Critères et exigences en matière d’admission pour un emploi en tant que travailleur saisonnier pour des séjours ne dépassant pas 90 jours
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
---------+Article 5 4
---------+Article 5 5
------+Article 6 Critères et exigences en matière d’admission en tant que travailleur saisonnier pour des séjours dépassant 90 jours
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
---------+Article 6 5
---------+Article 6 6
---------+Article 6 7
------+Article 7 Volumes d’admission
------+Article 8 Motifs de rejet
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
---------+Article 8 5
---------+Article 8 6
------+Article 9 Retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---------+Article 9 4
---------+Article 9 5
---------+Article 9 6
------+Article 10 Obligation de coopération
---+CHAPITRE III PROCÉDURE ET AUTORISATIONS AUX FINS D’UN TRAVAIL SAISONNIER
------+Article 11 Accès aux informations
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
------+Article 12 Autorisations aux fins d’un travail saisonnier
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
---------+Article 12 3
---------+Article 12 4
---------+Article 12 5
---------+Article 12 6
---------+Article 12 7
---------+Article 12 8
------+Article 13 Demandes de permis de travail saisonnier
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
------+Article 14 Durée du séjour
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
------+Article 15 Prolongation du séjour ou renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
---------+Article 15 5
---------+Article 15 6
---------+Article 15 7
---------+Article 15 8
---------+Article 15 9
---------+Article 15 10
---------+Article 15 11
------+Article 16 Facilitation de la nouvelle entrée
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
------+Article 17 Sanctions contre les employeurs
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
------+Article 18 Garanties procédurales
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
---------+Article 18 3
---------+Article 18 4
---------+Article 18 5
---------+Article 18 6
------+Article 19 Droits et frais
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
------+Article 20 Logement
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
------+Article 21 Placement par les services publics de l’emploi
---+CHAPITRE IV DROITS
------+Article 22 Droits attachés à l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier
---------+Article 22 a)
---------+Article 22 b)
---------+Article 22 c)
------+Article 23 Droit à l’égalité de traitement
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
------+Article 24 Contrôle, évaluation et inspection
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
------+Article 25 Simplification du dépôt des plaintes
---------+Article 25 1
---------+Article 25 2
---------+Article 25 3
---+CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES
------+Article 26 Statistiques
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
------+Article 27 Rapports
------+Article 28 Transposition
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
------+Article 29 Entrée en vigueur
------+Article 30 Destinataires
English - European Union -

DIRECTIVE 2014/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier

DIRECTIVE 2014/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union doit développer une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil doivent adopter des mesures relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers ainsi qu’à la définition de leurs droits.

(3)

Le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen réuni le 4 novembre 2004, reconnaissait que l’immigration légale jouera un rôle important dans le développement économique et invitait donc la Commission à présenter un programme d’action relatif à l’immigration légale, y compris des procédures d’admission, qui permettrait au marché du travail de réagir rapidement à une demande de main-d’œuvre étrangère en constante mutation.

(4)

Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 est convenu d’une série d’étapes pour 2007. Ces étapes consistent notamment à élaborer des politiques de bonne gestion de l’immigration légale, respectant pleinement les compétences nationales, afin d’aider les États membres à répondre aux besoins de main-d’œuvre actuels et futurs. Il invitait également à étudier les possibilités de faciliter la migration temporaire.

(5)

Le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté par le Conseil européen du 16 octobre 2008, exprime l’engagement de l’Union et de ses États membres de mener une politique juste, efficace et cohérente pour gérer les enjeux et les opportunités que représente la migration. Le pacte constitue le socle d’une politique commune de l’immigration, guidée par un esprit de solidarité entre les États membres et de coopération avec les pays tiers, et fondée sur une gestion saine des flux migratoires, dans l’intérêt non seulement des pays d’accueil mais également des pays d’origine et des migrants eux-mêmes.

(6)

Le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen du 11 décembre 2009, reconnaît que l’immigration de main-d’œuvre peut contribuer à accroître la compétitivité et la vitalité de l’économie, et que, vu les défis démographiques importants auxquels l’Union sera confrontée à l’avenir, avec notamment une demande croissante de main-d’œuvre, des politiques d’immigration empreintes de souplesse seront d’un grand apport pour le développement et les performances économiques à long terme de l’Union. Le programme insiste également sur l’importance de garantir un traitement équitable des ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur le territoire des États membres et d’optimiser le lien entre migration et développement. Il invite la Commission et le Conseil européen à poursuivre la mise en œuvre du programme d’action relatif à l’immigration légale énoncé dans la communication de la Commission du 21 décembre 2005.

(7)

La présente directive devrait contribuer à la bonne gestion des flux migratoires en ce qui concerne la catégorie spécifique de l’immigration temporaire saisonnière et à garantir des conditions de travail et de vie décentes pour les travailleurs saisonniers, en établissant des règles équitables et transparentes en matière d’admission et de séjour et en définissant les droits des travailleurs saisonniers, tout en fournissant des incitations et des garanties permettant d’éviter que la durée de séjour autorisée ne soit dépassée ou qu’un séjour temporaire ne se transforme en séjour permanent. De plus, les règles définies par la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (4) contribueront à éviter que le séjour temporaire ne devienne un séjour non autorisé.

(8)

Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle conformément, en particulier, aux directives du Conseil 2000/43/CE (5) et 2000/78/CE (6).

(9)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union en ce qui concerne l’accès au marché du travail des États membres tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés.

(10)

La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire aux fins d’un travail saisonnier, ainsi que le précise le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(11)

La présente directive ne devrait pas affecter les conditions relatives à la prestation de services prévues à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, la présente directive ne devrait pas affecter les conditions de travail et d’emploi qui, conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (7), s’appliquent aux travailleurs détachés par une entreprise établie dans un État membre dans le cadre d’une prestation de services sur le territoire d’un autre État membre.

(12)

La présente directive devrait couvrir les relations de travail directes entre les travailleurs saisonniers et les employeurs. Cependant, lorsque la législation nationale d’un État membre autorise l’admission de ressortissants de pays tiers en tant que travailleurs saisonniers par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire ou d’un bureau de placement établi sur son territoire et ayant conclu directement un contrat avec le travailleur saisonnier, ces entreprises ou bureaux ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive.

(13)

Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, établir la liste des secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Les activités soumises au rythme des saisons concernent généralement des secteurs tels que l’agriculture et l’horticulture, en particulier pendant la période de plantation ou de récolte, ou le tourisme, en particulier pendant la période des vacances.

(14)

Lorsque le droit national le prévoit et conformément au principe de non-discrimination établi à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres sont autorisés à appliquer un traitement plus favorable aux ressortissants de certains pays tiers par rapport aux ressortissants d’autres pays tiers lorsqu’ils mettent en œuvre les dispositions facultatives de la présente directive.

(15)

Il ne devrait être possible d’introduire une demande d’admission en tant que travailleur saisonnier que lorsque le ressortissant de pays tiers réside en dehors du territoire des États membres.

(16)

Il devrait être possible de refuser l’admission aux fins de la présente directive pour des motifs dûment justifiés. En particulier, il devrait être possible de refuser l’admission si un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, que le ressortissant du pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

(17)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de l’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(18)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits qui ont été octroyés aux ressortissants de pays tiers qui séjournent déjà légalement dans un État membre pour y travailler.

(19)

Dans le cas des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité, le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «code des visas»), le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «code frontières Schengen») et le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (11) sont applicables dans leur intégralité. En conséquence, pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les conditions d’admission de travailleurs saisonniers sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité sont régies par ces instruments, la présente directive ne devant réglementer que les critères et les exigences en matière d’accès à un emploi. Pour les États membres n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, seul le code frontières Schengen s’applique. Les dispositions de l’acquis de Schengen visées dans la présente directive appartiennent à cette partie de l’acquis de Schengen à laquelle l’Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas et ces dispositions ne leur sont donc pas applicables.

(20)

Les critères et les exigences en matière d’admission aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ainsi que les motifs de refus et de retrait ou de non-prolongation/non-renouvellement pour les séjours ne dépassant pas 90 jours devraient être définis dans la présente directive. Lorsque des visas de court séjour sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier, les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen concernant les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des États membres ainsi que les motifs de refus, de prolongation, d’annulation ou de révocation de ces visas s’appliquent en conséquence. En particulier, toute décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa et les raisons sur lesquelles cette décision est fondée devrait être notifiée au demandeur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 34, paragraphe 6, du code des visas, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI dudit code.

(21)

Pour les travailleurs saisonniers qui sont admis pour des séjours dépassant 90 jours, la présente directive devrait définir aussi bien les conditions d’admission et de séjour sur le territoire que les critères et les exigences en matière d’accès à un emploi dans les États membres.

(22)

Il convient que la présente directive prévoie un régime d’entrée souple, fondé sur la demande et sur des critères objectifs, tels qu’un contrat de travail valable ou une offre d’emploi ferme précisant les aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail.

(23)

Les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer un test démontrant qu’un emploi ne peut pas être pourvu par la main-d’œuvre locale.

(24)

Il convient que les États membres puissent rejeter une demande d’admission, en particulier lorsque le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé à l’obligation découlant d’une décision antérieure d’admission aux fins d’un travail saisonnier lui imposant de quitter le territoire de l’État membre concerné à l’expiration d’une autorisation de travail saisonnier.

(25)

Il convient que les États membres puissent exiger de l’employeur qu’il coopère avec les autorités compétentes et qu’il communique toutes les informations utiles nécessaires afin de prévenir les éventuelles applications abusives ou incorrectes de la procédure fixée dans la présente directive.

(26)

L’instauration d’une procédure unique, à l’issue de laquelle il est délivré un seul permis constituant à la fois le permis de séjour et le permis de travail, devrait contribuer à simplifier les règles actuellement applicables dans les États membres. Ceci ne devrait pas affecter le droit des États membres de désigner les autorités compétentes et de déterminer la manière dont elles interviennent dans la procédure unique, conformément aux spécificités nationales en matière d’organisation et de pratiques administratives.

(27)

La désignation des autorités compétentes au titre de la présente directive devrait être faite sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales, en ce qui concerne l’examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu.

(28)

La présente directive devrait donner aux États membres une certaine souplesse en ce qui concerne l’octroi des autorisations qui doivent être délivrées aux fins de l’admission (entrée, séjour et travail) de travailleurs saisonniers. La délivrance d’un visa de long séjour conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), devrait être sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de délivrer une autorisation préalable pour travailler dans l’État membre concerné. Néanmoins, afin de garantir que les conditions d’emploi prévues par la présente directive ont fait l’objet d’une vérification et qu’elles sont remplies, il y a lieu d’indiquer clairement sur ces autorisations que celles-ci ont été délivrées aux fins d’un travail saisonnier. Lorsque seuls des visas de court séjour sont délivrés, les États membres devraient utiliser à cet effet la zone «Observations» de la vignette-visa.

(29)

Pour tous les séjours ne dépassant pas 90 jours, les États membres devraient choisir de délivrer, soit un visa de court séjour, soit un visa de court séjour accompagné d’un permis de travail dans le cas où le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa conformément au règlement (CE) no 539/2001. Lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’exigence de visa et lorsque l’État membre n’a pas appliqué l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres devraient délivrer un permis de travail à ce ressortissant en tant qu’autorisation aux fins d’un travail saisonnier. Pour tous les séjours dépassant 90 jours, les États membres devraient choisir de délivrer l’une des autorisations suivantes: un visa de long séjour; un permis de travail saisonnier; ou un permis de travail saisonnier accompagné d’un visa de long séjour si un tel visa est requis par le droit national pour l’entrée sur le territoire. Rien dans la présente directive ne devrait empêcher les États membres de délivrer un permis de travail directement à l’employeur.

(30)

Lorsqu’un visa est exigé uniquement pour l’entrée sur le territoire d’un État membre et que le ressortissant de pays tiers remplit les conditions nécessaires pour se voir délivrer un permis de travail saisonnier, l’État membre concerné devrait accorder au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir le visa exigé et devrait veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière effective à cette fin.

(31)

La durée maximale du séjour devrait être fixée par les États membres et limitée à une période comprise entre cinq et neuf mois qui, de même que la définition de travail saisonnier, devrait garantir que le travail revêt véritablement un caractère saisonnier. Il importe de prévoir la possibilité, pendant la durée maximale de séjour, de prolonger le contrat ou de changer d’employeur, à condition que les critères d’admission continuent d’être respectés. Ceci devrait permettre de diminuer le risque d’abus auquel les travailleurs saisonniers peuvent être confrontés s’ils sont liés à un seul employeur, tout en offrant une réponse souple aux véritables besoins de main-d’œuvre des employeurs. La possibilité pour le travailleur saisonnier d’être employé par un employeur différent dans le respect des conditions prévues dans la présente directive ne devrait pas avoir pour conséquence qu’il lui soit permis de rechercher un emploi sur le territoire des États membres lorsqu’il est sans emploi.

(32)

Lorsqu’ils statuent sur la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation octroyée aux fins d’un travail saisonnier, les États membres devraient avoir la possibilité de prendre en considération la situation sur le marché du travail.

(33)

Dans les cas où un travailleur saisonnier a été admis pour un séjour ne dépassant pas 90 jours et où un État membre a décidé de prolonger le séjour au-delà de cette durée, le visa de court séjour devrait être remplacé soit par un visa de long séjour, soit par un permis de travail saisonnier.

(34)

Compte tenu de certains aspects de la migration circulaire ainsi que des perspectives d’emploi des travailleurs saisonniers de pays tiers au-delà d’une seule saison et sachant qu’il est de l’intérêt des employeurs de l’Union de pouvoir compter sur une main-d’œuvre plus stable et déjà formée, il convient de prévoir la possibilité de faciliter les procédures d’admission à l’égard des ressortissants de pays tiers bona fide qui ont été admis dans un État membre en tant que travailleurs saisonniers au moins une fois durant les cinq années précédentes et qui ont toujours respecté l’ensemble des critères et des conditions prévus par la présente directive pour l’entrée et le séjour dans l’État membre concerné. Il convient que ces procédures n’affectent pas l’exigence du caractère saisonnier de l’emploi ni ne permettent de la contourner.

(35)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient communiquées aux demandeurs les informations sur les conditions d’entrée et de séjour, notamment les droits et obligations et les garanties procédurales prévus par la présente directive ainsi que tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour et de travail sur le territoire d’un État membre en tant que travailleur saisonnier.

(36)

Les États membres devraient prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des employeurs en cas de manquement aux obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Ces sanctions pourraient être les mesures prévues à l’article 7 de la directive 2009/52/CE et devraient prévoir, le cas échéant, qu’il est de la responsabilité de l’employeur d’indemniser les travailleurs saisonniers. Les mécanismes nécessaires devraient être mis en place pour que les travailleurs saisonniers puissent obtenir l’indemnisation à laquelle ils ont droit même s’ils ne se trouvent plus sur le territoire de l’État membre concerné.

(37)

Il conviendrait d’établir un ensemble de règles régissant la procédure d’examen des demandes d’admission en tant que travailleur saisonnier. Cette procédure devrait être efficace et gérable, eu égard à la charge de travail normale des administrations des États membres, ainsi que transparente et équitable afin d’offrir suffisamment de sécurité juridique aux personnes concernées.

(38)

Dans le cas des visas de court séjour, les garanties procédurales sont régies par les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen.

(39)

Il convient que les autorités compétentes des États membres statuent sur les demandes d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier le plus rapidement possible après leur introduction. En ce qui concerne les demandes de prolongation ou de renouvellement, lorsque celles-ci sont présentées pendant la durée de validité de l’autorisation, les États membres devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur saisonnier ne soit pas obligé d’interrompre sa relation de travail avec le même employeur, ou ne soit pas empêché de changer d’employeur, du fait qu’une procédure administrative est en cours. Les demandeurs devraient présenter leur demande de prolongation ou de renouvellement le plus rapidement possible. En toute hypothèse, le travailleur saisonnier devrait être autorisé à rester sur le territoire de l’État membre concerné et, le cas échéant, à continuer de travailler, jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient définitivement prononcées sur la demande de prolongation ou de renouvellement.

(40)

Compte tenu de la nature du travail saisonnier, les États membres devraient être encouragés à ne pas percevoir de droit pour le traitement des demandes. Si un État membre devait néanmoins décider de percevoir un droit, ce droit ne devrait être ni disproportionné ni excessif.

(41)

Les travailleurs saisonniers devraient tous disposer d’un logement leur assurant des conditions de vie adéquates. Les autorités compétentes devraient être informées de tout changement de logement. Lorsqu’un logement est mis à disposition par l’employeur ou par l’intermédiaire de celui-ci, le loyer ne devrait pas être excessif par rapport à la rémunération nette du travailleur saisonnier et par rapport à la qualité du logement, le loyer versé par le travailleur saisonnier ne devrait pas être automatiquement déduit de son salaire, l’employeur devrait fournir au travailleur saisonnier un contrat de location ou un document équivalent précisant les conditions de location du logement et l’employeur devrait veiller à ce que le logement soit conforme aux normes générales en vigueur dans l’État membre concerné en matière de santé et de sécurité.

(42)

Tout ressortissant de pays tiers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’une autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au titre de la présente directive par un État membre appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité est autorisé à entrer et à circuler librement sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité, pour une durée maximale de 90 jours au cours de toute période de 180 jours conformément au code frontières Schengen et à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (12) (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen»).

(43)

Compte tenu de la situation particulièrement vulnérable des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers et de la nature temporaire de leur mission, il convient d’assurer une protection efficace des droits des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers, dans le domaine de la sécurité sociale également, d’en vérifier régulièrement le respect et de garantir pleinement le respect du principe de l’égalité de traitement avec les travailleurs qui sont ressortissants de l’État membre d’accueil, en se conformant au principe «à travail égal, salaire égal» sur le même lieu de travail, en appliquant les conventions collectives et les autres arrangements sur les conditions de travail qui ont été conclus à tout niveau ou pour lesquels il existe des dispositions légales, conformément au droit national et aux pratiques nationales, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre d’accueil.

(44)

Il convient que la présente directive s’applique sans préjudice des droits et principes inscrits dans la charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et, s’il y a lieu, dans la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977.

(45)

Outre les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables aux travailleurs qui sont ressortissants de l’État membre d’accueil, il convient que les sentences arbitrales, accords collectifs et conventions collectives conclus à tout niveau, conformément au droit national et aux pratiques nationales de l’État membre d’accueil, s’appliquent également aux travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre d’accueil.

(46)

Les travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers devraient bénéficier d’un traitement égal en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (13). La présente directive n’harmonise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale et elle ne couvre pas l’aide sociale. Elle se limite à appliquer le principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux personnes relevant de son champ d’application. Elle ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation actuelle de l’Union dans le domaine de la sécurité sociale en faveur des ressortissants de pays tiers qui ont des intérêts transfrontaliers entre États membres.

En raison du caractère temporaire du séjour des travailleurs saisonniers et sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (14), les États membres devraient pouvoir exclure les prestations familiales et les prestations de chômage de l’égalité de traitement entre les travailleurs saisonniers et leurs propres ressortissants et devraient être en mesure de restreindre l’application de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle ainsi que les avantages fiscaux.

La présente directive ne prévoit pas le regroupement familial. De plus, la présente directive n’accorde pas de droits en ce qui concerne des situations ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union, comme, par exemple, les situations où des membres de la famille résident dans un pays tiers. Cela ne devrait pas, toutefois, porter atteinte au droit des survivants, ayants droit du travailleur saisonnier, de bénéficier de droits à pensions de l’ayant droit survivant lorsqu’ils résident dans un pays tiers. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de l’application non discriminatoire, par les États membres, du droit national prévoyant des règles de minimis concernant les cotisations aux régimes de pension. Des mécanismes devraient être établis pour assurer une couverture effective par la sécurité sociale au cours du séjour et le transfert des droits acquis des travailleurs saisonniers, s’il y a lieu.

(47)

Le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont octroyées. Toutefois, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres devraient se conformer au droit de l’Union.

(48)

Toute restriction apportée au droit à l’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale au titre de la présente directive devrait être sans préjudice des droits conférés en application du règlement (UE) no 1231/2010.

(49)

Afin de garantir la bonne application de la présente directive et, en particulier, des dispositions en matière de droits, de conditions de travail et de logement, les États membres devraient veiller à ce que des mécanismes appropriés de contrôle des employeurs soient mis en place et que, le cas échéant, des inspections efficaces et adéquates soient réalisées sur leurs territoires respectifs. Le choix des employeurs à inspecter devrait essentiellement être fondé sur une analyse de risques effectuée par les autorités compétentes des États membres en tenant compte de facteurs tels que le secteur dans lequel une société est active et tout antécédent relatif à une infraction.

(50)

Pour faciliter l’application de la présente directive, les États membres devraient mettre en place des mécanismes efficaces permettant aux travailleurs saisonniers de demander réparation en justice et de porter plainte directement ou par l’intermédiaire de tiers concernés, tels que des organisations syndicales ou d’autres associations. Cela est jugé nécessaire pour traiter les situations dans lesquelles les travailleurs saisonniers ignorent l’existence de dispositifs coercitifs ou hésitent à y recourir en leur nom propre, par crainte des conséquences possibles. Les travailleurs saisonniers devraient avoir accès à une protection judiciaire contre les représailles consécutives à l’introduction d’une plainte.

(51)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’instauration d’une procédure spéciale d’admission, l’adoption de conditions concernant l’entrée et le séjour aux fins d’un travail saisonnier de ressortissants de pays tiers et la définition de leurs droits en tant que travailleurs saisonniers, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, compte tenu des politiques de l’immigration et de l’emploi au niveau européen et national. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(52)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier son article 7, son article 15, paragraphe 3, ses articles 17, 27, 28 et 31 et son article 33, paragraphe 2, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

(53)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (15), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(54)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(55)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II CONDITIONS D’ADMISSION CHAPITRE II CONDITIONS D’ADMISSION
CHAPITRE III PROCÉDURE ET AUTORISATIONS AUX FINS D’UN TRAVAIL SAISONNIER CHAPITRE III PROCÉDURE ET AUTORISATIONS AUX FINS D’UN TRAVAIL SAISONNIER
CHAPITRE IV DROITS CHAPITRE IV DROITS
CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

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