+DIRECTIVE (UE) 2021/2167 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+TITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
------+Article premier Objet
---------+Article premier a)
---------+Article premier b)
------+Article 2 Champ d’application
---------+Article 2 1
---------+Article 2 2
---------+Article 2 3
---------+Article 2 4
---------+Article 2 5
---------+Article 2 6
------+Article 3 Définitions
---------+Article 3 1)
---------+Article 3 2)
---------+Article 3 3)
---------+Article 3 4)
---------+Article 3 5)
---------+Article 3 6)
---------+Article 3 7)
---------+Article 3 8)
---------+Article 3 9)
---------+Article 3 10)
---------+Article 3 11)
---------+Article 3 12)
---------+Article 3 13)
---+TITRE II GESTIONNAIRES DE CRÉDITS
------+CHAPITRE I Agrément des gestionnaires de crédits
---------+Article 4 Exigences générales
------------+Article 4 1
------------+Article 4 2
---------+Article 5 Conditions d’octroi d’un agrément
------------+Article 5 1
------------+Article 5 2
------------+Article 5 3
---------+Article 6 Capacité à détenir des fonds
------------+Article 6 1
------------+Article 6 2
------------+Article 6 3
---------+Article 7 Procédure d’agrément des gestionnaires de crédits
------------+Article 7 1
------------+Article 7 2
------------+Article 7 3
------------+Article 7 4
------------+Article 7 5
---------+Article 8 Retrait de l’agrément
------------+Article 8 1
------------+Article 8 2
---------+Article 9 Liste ou registre des gestionnaires de crédits agréés
------------+Article 9 1
------------+Article 9 2
------------+Article 9 3
---------+Article 10 Relations avec l’emprunteur, communication du transfert et communications ultérieures
------------+Article 10 1
------------+Article 10 2
------------+Article 10 3
------------+Article 10 4
---------+Article 11 Relation contractuelle entre un gestionnaire de crédits et un acheteur de crédits
------------+Article 11 1
------------+Article 11 2
------------+Article 11 3
------------+Article 11 4
------------+Article 11 5
---------+Article 12 Externalisation par un gestionnaire de crédits
------------+Article 12 1
------------+Article 12 2
------------+Article 12 3
------------+Article 12 4
------------+Article 12 5
------+CHAPITRE II Activités de gestion de crédits dans un cadre transfrontalier
---------+Article 13 Libre prestation d’activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil
------------+Article 13 1
------------+Article 13 2
------------+Article 13 3
------------+Article 13 4
------------+Article 13 5
------------+Article 13 6
------------+Article 13 7
---------+Article 14 Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers
------------+Article 14 1
------------+Article 14 2
------------+Article 14 3
------------+Article 14 4
------------+Article 14 5
------------+Article 14 6
------------+Article 14 7
------------+Article 14 8
------------+Article 14 9
------------+Article 14 10
------------+Article 14 11
------------+Article 14 12
---+TITRE III ACHETEURS DE CRÉDITS
------+Article 15 Droit à l’information concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
---------+Article 15 5
------+Article 16 Normes techniques d’exécution applicables aux modèles de données
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
---------+Article 16 3
---------+Article 16 4
---------+Article 16 5
---------+Article 16 6
---------+Article 16 7
---------+Article 16 8
------+Article 17 Obligations des acheteurs de crédits
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
---------+Article 17 4
---------+Article 17 5
------+Article 18 Recours aux gestionnaires de crédits ou à d’autres entités
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
---------+Article 18 3
------+Article 19 Représentant d’un acheteur de crédits d’un pays tiers
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
------+Article 20 Transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cession du contrat de crédit non performant lui-même par un acheteur de crédit et communication aux autorités compétentes
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---+TITRE IV SURVEILLANCE
------+Article 21 Surveillance par les autorités compétentes
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
---------+Article 21 5
---------+Article 21 6
------+Article 22 Rôle et pouvoirs des autorités compétentes en matière de surveillance
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
---------+Article 22 6
---------+Article 22 7
------+Article 23 Sanctions administratives et mesures correctrices
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
---------+Article 23 5
---------+Article 23 6
---------+Article 23 7
---------+Article 23 8
---+TITRE V MESURES DE PROTECTION ET DEVOIR DE COOPÉRATION
------+Article 24 Réclamations
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
------+Article 25 Protection des données à caractère personnel
------+Article 26 Coopération entre autorités compétentes
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
---------+Article 26 6
---+TITRE VI MODIFICATION
------+Article 27 Modifications apportées à la directive 2008/48/CE
---------+Article 27 1)
---------+Article 27 2)
---------+Article 27 3)
------+Article 28 Modifications apportées à la directive 2014/17/UE
---------+Article 28 1)
---------+Article 28 2)
---------+Article 28 3)
---+TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
------+Article 29 Comité
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
------+Article 30 Évaluation
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
------+Article 31 Clause de réexamen
---------+Article 31 a)
---------+Article 31 b)
---------+Article 31 c)
---------+Article 31 2
------+Article 32 Transposition
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---------+Article 32 3
---------+Article 32 4
------+Article 33 Entrée en vigueur
------+Article 34 Destinataires
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English -
European Union -
Financial Industry -
Banking -
DIRECTIVE (UE) 2021/2167 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
DIRECTIVE (UE) 2021/2167 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 novembre 2021
sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53 et son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1)
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La mise en place d’une stratégie globale pour résoudre le problème des prêts non performants (PNP) constitue une priorité pour l’Union. S’il incombe avant tout aux établissements de crédit et aux États membres de remédier au problème des PNP, la réduction de l’encours actuel de PNP revêt aussi, à l’évidence, une dimension de l’Union, de même que la prévention de toute accumulation excessive de PNP à l’avenir. Étant donné l’interconnexion des systèmes bancaires et financiers au sein de l’Union, où des établissements de crédit exercent leurs activités dans plusieurs juridictions et États membres, les effets de contagion d’un État membre à l’autre et à l’ensemble de l’Union pourraient être substantiels, tant pour ce qui est de la croissance économique que de la stabilité financière.
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(2)
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Un système financier intégré renforcera la résilience de l’Union économique et monétaire face aux chocs défavorables en facilitant le partage des risques au sein du secteur privé à l’échelon transfrontalier, tout en réduisant dans le même temps la nécessité d’un partage des risques par le secteur public. Pour atteindre ces objectifs, l’Union devrait parachever l’union bancaire et développer davantage l’union des marchés des capitaux. La résorption des encours élevés de PNP et la prévention de leur possible accumulation future sont essentielles pour renforcer l’union bancaire, et indispensables pour garantir la concurrence dans le secteur bancaire, préserver la stabilité financière et encourager l’activité de prêt afin de créer de l’emploi et de la croissance au sein de l’Union.
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(3)
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Les conclusions du Conseil du 11 juillet 2017 relatives au plan d’action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe (ci-après dénommé «plan d’action») ont appelé différentes institutions à prendre des mesures appropriées pour réduire davantage le nombre élevé de PNP dans l’Union et prévenir leur possible accumulation à l’avenir. Ce plan d’action propose une approche globale qui s’appuie sur une combinaison de mesures stratégiques complémentaires dans quatre domaines: i) la surveillance et la réglementation bancaires, ii) la réforme des cadres applicables en matière de restructuration, d’insolvabilité et de recouvrement des dettes, iii) le développement de marchés secondaires pour les actifs en difficulté, et iv) l’encouragement de la restructuration du système bancaire. Les mesures prévues dans ces domaines devraient être prises au niveau national et, s’il y a lieu, au niveau de l’Union. La Commission a fait part d’une intention similaire dans sa communication du 11 octobre 2017 sur l’achèvement de l’union bancaire, qui prévoyait l’adoption d’un ensemble complet de mesures destinées à résoudre le problème des PNP au sein de l’Union.
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(4)
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La présente directive, conjuguée à d’autres initiatives proposées par la Commission, aux mesures prises par la Banque centrale européenne (BCE) au titre de la surveillance bancaire qu’elle exerce dans le cadre du mécanisme de surveillance unique et à celles prises par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), créera un environnement propre à permettre aux établissements de crédit de traiter le problème des PNP figurant à leur bilan, et réduira le risque d’une accumulation future de nouveaux PNP.
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(5)
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Dans le cadre de l’élaboration d’approches macroprudentielles visant à prévenir l’émergence de risques systémiques associés aux PNP, le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), est tenu d’émettre, le cas échéant, des alertes macroprudentielles et des recommandations relatives au marché secondaire des PNP.
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(6)
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Le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil (6) a introduit de nouvelles règles dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) qui obligent les établissements de crédit à mettre en réserve des ressources suffisantes lorsque de nouveaux prêts deviendront non performants, ce qui devrait les inciter à restructurer leurs PNP à un stade précoce et éviter leur accumulation excessive. Lorsque des prêts deviennent non performants, des mécanismes de recouvrement plus efficaces pour les prêts garantis devraient permettre aux établissements de crédit de mettre en œuvre une stratégie globale pour faire exécuter les PNP, sous réserve de mesures fermes et efficaces de protection des emprunteurs. Si l’encours de PNP devenait malgré tout trop élevé, les établissements de crédit devraient être en mesure de vendre des PNP à d’autres opérateurs sur des marchés secondaires efficients, concurrentiels et transparents. Les autorités compétentes des établissements de crédit les guident dans cette démarche, en utilisant les pouvoirs spécifiques, dits de pilier 2, que le règlement (UE) no 575/2013 leur confère à l’égard des banques. Dans les cas où les PNP deviennent un problème de grande ampleur, les États membres peuvent mettre en place des sociétés nationales de gestion de portefeuille ou prendre d’autres mesures dans le respect des règles actuelles en matière d’aides d’État et de résolution bancaire.
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(7)
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En améliorant les conditions de vente des crédits à des tiers, la présente directive devrait permettre aux établissements de crédit de mieux faire face aux prêts devenus non performants. En outre, lorsqu’un établissement de crédit se trouve confronté à une importante accumulation de PNP et ne dispose pas du personnel ou de l’expertise nécessaires pour les gérer correctement, il devrait pouvoir soit externaliser la gestion de ces prêts auprès d’un gestionnaire de crédits spécialisé, soit céder le contrat de crédit à un acheteur de crédits possédant la propension au risque et l’expertise nécessaires pour le gérer.
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(8)
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Bien que, dans certains États membres, les termes «prêt» et «banque» soient communément utilisés dans le débat public, ce sont les termes «crédit» ou «contrat de crédit» et «établissement de crédit» qui sont employés ci-après. De plus, la présente directive couvre à la fois les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant et le contrat de crédit non performant lui-même.
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(9)
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La présente directive devrait favoriser le développement dans l’Union de marchés secondaires des PNP, en supprimant les obstacles et en établissant des mesures de protection concernant le transfert de PNP par les établissements de crédit à des acheteurs de crédits, tout en protégeant les droits des emprunteurs. Toute mesure adoptée devrait harmoniser les exigences en matière d’agrément des gestionnaires de crédits. La présente directive devrait par conséquent établir un cadre à l’échelle de l’Union pour les acheteurs et les gestionnaires de contrats de crédit non performants émis par des établissements de crédit, ce cadre faisant obligation aux gestionnaires de crédits d’obtenir un agrément et d’être assujettis à la surveillance des autorités compétentes de l’État membre.
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(10)
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À l’heure actuelle, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits ne peuvent pas profiter des avantages du marché intérieur en raison des obstacles qu’engendrent les régimes nationaux divergents, faute de régime spécifique et cohérent de réglementation et de surveillance. Il n’existe pas actuellement de normes communes de l’Union régissant les activités des gestionnaires de crédits. Aucune norme commune n’a notamment été prévue pour réglementer le recouvrement des dettes. Les règles régissant l’achat de contrats de crédit à des établissements de crédit par des acheteurs de crédits sont très différentes d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, les acheteurs de crédits qui achètent des crédits émis par des établissements de crédit ne sont pas réglementés, tandis que dans d’autres, ils sont soumis à diverses exigences, allant parfois jusqu’à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit. Ces différences d’exigences réglementaires constituent un obstacle considérable à l’achat transfrontalier légal de crédits dans l’Union, principalement parce qu’elles augmentent les coûts de mise en conformité à supporter en vue de l’achat de portefeuilles de crédits. En conséquence, les acheteurs de crédits opèrent dans un nombre limité d’États membres, ce qui affaiblit la concurrence au sein du marché intérieur, le nombre d’acheteurs de crédits intéressés restant faible. Cette situation est à l’origine de l’inefficience du marché secondaire des PNP. En outre, les marchés des PNP, d’envergure essentiellement nationale, tendent à représenter de faibles volumes.
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(11)
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La participation limitée d’acheteurs de crédits s’est traduite, sur les marchés secondaires, par une faible demande, une concurrence peu intense et des cours acheteurs peu élevés pour les portefeuilles de contrats de crédit, ce qui dissuade les établissements de crédit de vendre leurs contrats de crédit non performants. Le développement de marchés pour les crédits octroyés par des établissements de crédit et vendus à des acheteurs de crédits revêt donc clairement une dimension de l’Union. D’une part, les établissements de crédit devraient avoir la possibilité, à l’échelle de l’Union dans son ensemble, de vendre des contrats de crédit non performants sur des marchés secondaires efficients, concurrentiels et transparents. D’autre part, il est nécessaire, dans le cadre de l’achèvement de l’union bancaire et de l’union des marchés des capitaux, d’empêcher l’accumulation de contrats de crédit non performants au bilan des établissements de crédit, afin que ces derniers puissent continuer à jouer leur rôle de financement de l’économie. Par conséquent, la présente directive couvre les acheteurs de crédits agissant dans l’exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles lorsqu’ils rachètent un contrat de crédit, uniquement lorsque ce dernier est un contrat de crédit non performant.
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(12)
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Un crédit non performant initialement accordé par un établissement de crédit peut devenir performant au cours de la gestion du crédit. Dans ce cas, les gestionnaires de crédits devraient être en mesure de continuer leurs activités sur la base de leur agrément de gestionnaires de crédits conformément à la présente directive.
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(13)
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Certains États membres encadrent les activités de gestion de crédits, mais à des degrés divers. Pour commencer, seuls quelques États membres réglementent ces activités, et la définition qu’ils leur donnent alors est très variable. Le coût accru de mise en conformité avec la réglementation agit comme un obstacle au développement de stratégies d’expansion passant par l’établissement secondaire ou la prestation transfrontalière de services. Ensuite, un nombre considérable d’États membres exigent un agrément pour certaines des activités qu’exercent ces gestionnaires de crédit. Les exigences qu’imposent ces agréments diffèrent et ils ne donnent pas la possibilité d’une expansion transfrontalière. Cela constitue également un obstacle à la fourniture transfrontalière de services. Enfin, dans certains cas, la législation impose d’être établi localement, ce qui entrave l’exercice de la libre prestation transfrontalière de services.
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(14)
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Les gestionnaires de crédits pouvant fournir leurs services à des établissements de crédit et à des acheteurs de crédits qui ne sont pas des établissements de crédit, l’existence d’un marché intégré et concurrentiel pour les gestionnaires de crédits est liée au développement d’un marché intégré et concurrentiel pour les acheteurs de crédits. Les acheteurs de crédits décident souvent d’externaliser la gestion de crédits à d’autres entités, étant donné qu’ils n’ont pas la capacité de gérer les crédits eux-mêmes, et peuvent donc se montrer réticents à l’idée d’acheter des crédits aux établissements de crédit s’ils ne peuvent pas externaliser certains services.
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(15)
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Le manque de pression concurrentielle sur le marché de l’achat de crédits et sur celui des activités de gestion de crédits a pour conséquence que les entreprises de gestion de crédits font payer aux acheteurs de crédits des frais élevés pour leurs services et se traduit par des prix peu élevés sur les marchés secondaires des crédits. Cela n’encourage pas les établissements de crédit à se défaire de leur stock de PNP.
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(16)
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Par conséquent, une action au niveau de l’Union est nécessaire pour améliorer la situation des acheteurs de crédits et des gestionnaires de crédits vis-à-vis des crédits non performants initialement accordés par des établissements de crédit. Toutefois, la présente directive est sans préjudice des règles du droit de l’Union et du droit national régissant l’octroi des crédits, y compris dans les cas où un gestionnaire de crédits peut être considéré comme participant à l’intermédiation de crédit. La présente directive est également sans préjudice des règles nationales imposant des exigences supplémentaires relatives à un acheteur de crédits ou à un gestionnaire de crédits en ce qui concerne la renégociation des clauses et conditions du contrat de crédit.
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(17)
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Il est loisible aux États membres de réglementer les activités de gestion de crédits qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive, tels que les services proposés pour les contrats de crédit émis par des prêteurs autres que des établissements de crédit ou les activités de gestion de crédits exercées par des personnes physiques, y compris en imposant des exigences équivalentes à celles prévues par la présente directive. Toutefois, ces entités et personnes physiques ne bénéficieraient pas de la possibilité du passeport pour offrir ces services dans d’autres États membres.
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(18)
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La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les restrictions prévues par le droit national concernant le transfert des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou d’une cession du contrat de crédit non performant lui-même, si celui-ci n’est pas résilié conformément au droit civil national, ce qui a pour effet que tous les montants dus en vertu de ce contrat de crédit deviennent immédiatement exigibles, lorsque cela est requis pour la cession à une entité extérieure au système bancaire. Par conséquent, dans certains États membres, l’acquisition de contrats de crédit non performants qui ne sont pas échus, qui sont échus depuis moins de 90 jours ou qui ne sont pas résiliés conformément au droit civil national par des créanciers non réglementés demeurera limitée, eu égard à la réglementation nationale. Les États membres peuvent réguler la cession de contrats de crédit performants en fixant notamment des conditions équivalentes à celles prévues par la présente directive.
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(19)
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La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur le droit de l’Union relatif à la coopération judiciaire en matière civile, notamment sur les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire, y compris l’application de ces actes et dispositions dans des cas individuels au titre des règlements (CE) no 593/2008 (8) et (UE) no 1215/2012 (9) du Parlement européen et du Conseil. Tous les créanciers et toutes les personnes qui les représentent sont tenus de respecter le droit de l’Union dans leurs relations avec les consommateurs et les autorités nationales, pour garantir que les droits des consommateurs sont protégés.
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(20)
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Les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits devraient toujours agir de bonne foi, traiter équitablement les emprunteurs et respecter leur vie privée. Ils ne devraient ni harceler les emprunteurs, ni leur fournir des informations trompeuses. Avant le premier recouvrement de créances et à chaque fois que cela est demandé par les emprunteurs, ils devraient fournir aux emprunteurs des informations, entre autres, sur le transfert qui a eu lieu, l’identité et les coordonnées de l’acheteur de crédits et du gestionnaire de crédits, si un gestionnaire a été nommé, ainsi que des informations sur les montants dus par l’emprunteur et une déclaration indiquant que toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national continuent de s’appliquer.
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(21)
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En outre, la présente directive ne réduit pas le champ d’application des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs et, dans la mesure où les acheteurs de crédits peuvent être considérés comme des prêteurs en vertu des directives 2008/48/CE (10) et 2014/17/UE (11) du Parlement européen et du Conseil, ils devraient être soumis aux obligations spécifiques prévues, respectivement, à l’article 20 de la directive 2008/48/CE et à l’article 35 de la directive 2014/17/UE. En outre, la présente directive s’entend sans préjudice de la protection des consommateurs que garantit la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (12), qui interdit les pratiques commerciales déloyales, notamment durant l’exécution d’un contrat en trompant le consommateur quant à ses droits et obligations, en le harcelant ou en exerçant une forme de coercition ou un abus d’influence, que ce soit en termes de temps ou de lieu ou au regard de la nature et de la fréquence des actions, en utilisant un langage ou un comportement menaçant ou insultant, voire en menaçant de prendre des mesures qui ne peuvent pas l’être légalement.
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(22)
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L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit le droit à un procès équitable et public par un tribunal indépendant et impartial, ainsi que la possibilité d’être conseillé, défendu et représenté par un avocat. Cela peut être particulièrement important pour la compréhension parfaite et complète de l’ensemble des questions et arguments juridiques débattus et pour assurer une préparation complète de la représentation en justice en cas de litige. Les emprunteurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes devraient pouvoir recourir à l’aide juridictionnelle, lorsque cela est nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice et dans les conditions prévues par le droit national applicable.
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(23)
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Les établissements de crédit de l’Union exercent des activités de gestion de crédits dans le cadre de leurs activités normales. Ils ont les mêmes obligations à l’égard des contrats de crédit qu’ils ont eux-mêmes émis qu’à l’égard de ceux qu’ils ont achetés à un autre établissement de crédit. Puisqu’ils sont déjà réglementés et surveillés, l’application de la présente directive à leurs activités de gestion ou d’achat de crédits entraînerait une duplication inutile de leurs coûts d’agrément et de mise en conformité, c’est pourquoi ces activités n’ont pas été incluses dans son champ d’application. L’externalisation des activités de gestion de crédits par les établissements de crédit, aussi bien pour des contrats de crédit performants que pour des contrats de crédit non performants, auprès de gestionnaires de crédits ou d’autres tiers ne relève pas non plus du champ d’application de la présente directive, parce que les établissements de crédit doivent déjà respecter les règles applicables en matière d’externalisation. De plus, les créanciers qui ne sont pas des établissements de crédit mais qui sont néanmoins surveillés par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, et qui exercent des activités de gestion de crédits pour des crédits accordés à des consommateurs dans le cadre de leurs activités normales, ne sont pas couverts par la présente directive lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits dans cet État membre. Par ailleurs, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement (à condition que la société d’investissement n’ait pas désigné de société de gestion) agréés ou enregistrés en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (14) ne devraient pas non plus relever du champ d’application de la présente directive. Enfin, certaines professions exercent des activités accessoires similaires aux activités de gestion de crédits dans le cadre de leur profession, à savoir les notaires publics, les avocats et les huissiers de justice qui exercent leurs activités professionnelles en vertu du droit national et qui mettent en œuvre des mesures contraignantes et, par conséquent, les États membres devraient pouvoir exempter ces professions de l’application de la présente directive.
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(24)
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Afin de permettre aux acheteurs et aux gestionnaires de crédits qui exercent déjà de s’adapter aux exigences imposées par les dispositions nationales transposant la présente directive et, en particulier, de permettre aux gestionnaires de crédits d’être agréés, la présente directive autorise les entités qui exercent actuellement des activités de gestion de crédits en vertu du droit national à continuer de le faire dans leur État membre d’origine pendant une période de six mois après le délai de transposition de la présente directive. À l’expiration de cette période de six mois, seuls les gestionnaires de crédits agréés en vertu du droit national transposant la présente directive devraient être autorisés à exercer leurs activités sur le marché.
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(25)
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Les États membres qui disposent déjà de règles équivalentes ou plus strictes que celles établies dans la présente directive pour des activités de gestion de crédits devraient pouvoir reconnaître, dans leur droit national transposant la présente directive, la possibilité pour les entités existantes exerçant des activités de gestion de crédits d’être automatiquement reconnues comme gestionnaires de crédits agréés.
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(26)
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L’agrément permettant à un gestionnaire de crédits d’exercer des activités de gestion de crédits sur tout le territoire de l’Union devrait être soumis à un ensemble de conditions uniformes et harmonisées, qui devraient être appliquées de manière proportionnée par les autorités compétentes.
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(27)
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Afin d’éviter d’amoindrir la protection de l’emprunteur et pour favoriser la confiance, les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément en tant que gestionnaire de crédits devraient garantir que le gestionnaire de crédits, les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans celui-ci et les membres de ses organes de direction ou d’administration ont un casier judiciaire vierge de toute infraction pénale liée, entre autres, à des atteintes aux biens, à des faits punissables portant sur des activités financières, au blanchiment de capitaux, à la fraude ou à des atteintes à l’intégrité physique, et ne fassent pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité ni n’aient jamais été déclarés en faillite, sauf s’ils ont été réhabilités conformément au droit national. Le respect de l’exigence selon laquelle les membres de l’organe de direction ou d’administration des gestionnaires de crédits doivent avoir fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations commerciales passées avec les autorités de surveillance et de réglementation devrait être évalué sur la base des informations à la disposition de l’autorité compétente ou dont elle a connaissance au moment où l’agrément est accordé. Si aucune information n’est disponible ou connue, ou s’il n’y a pas d’interaction passée avec les autorités de surveillance et de réglementation à ce moment-là, l’exigence est réputée satisfaite.
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(28)
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Les États membres devraient veiller à ce que l’organe de direction, dans son ensemble, d’un gestionnaire de crédits possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable, en fonction de l’activité à réaliser. Il appartient à chaque État membre de fixer les exigences en matière d’honorabilité, de connaissances et d’expérience suffisantes, mais cela ne devrait pas entraver la libre circulation des gestionnaires de crédits agréés au sein de l’Union. À cette fin, l’ABE devrait élaborer des orientations visant à réduire le risque d’interprétations divergentes des exigences relatives aux connaissances et à une expérience suffisantes. Par ailleurs, pour garantir le respect des règles en matière de protection du débiteur et de protection des données à caractère personnel, il convient d’établir des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne ainsi que des procédures d’enregistrement et de traitement des réclamations appropriés, et de les soumettre à une surveillance. De plus, les gestionnaires de crédits devraient disposer de procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (15) désignent les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes. En outre, les gestionnaires de crédits devraient être tenus d’agir de manière équitable et en tenant dûment compte de la situation financière des emprunteurs. Lorsqu’existent, au niveau national, des services de conseil en matière d’endettement visant à faciliter le remboursement des dettes, les gestionnaires de crédit devraient examiner l’opportunité d’orienter les emprunteurs vers ces services.
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Les États membres devraient déterminer, dans leur droit national transposant la présente directive, si les gestionnaires de crédits sur leur territoire sont autorisés ou non à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits. Lorsque la réception et la détention de fonds d’emprunteurs sont autorisées dans un État membre et que les gestionnaires de crédits ont l’intention de le faire dans le cadre de leur modèle d’entreprise, des exigences supplémentaires devraient s’appliquer à ces gestionnaires de crédits, afin de faire face aux risques qui pourraient survenir en cas d’insolvabilité, à savoir la ségrégation des comptes et des fonds, ainsi que dans les cas de décharge de l’emprunteur. Lorsque l’État membre d’origine d’un gestionnaire de crédits interdit aux gestionnaires de crédits de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs, un gestionnaire de crédits ne peut alors le faire ni dans son État membre d’origine, ni dans aucun État membre d’accueil, même si un État membre d’accueil autorise la réception et la détention de fonds, précisément parce que le gestionnaire de crédits n’a pas été agréé à cette fin par son État membre d’origine. En revanche, lorsqu’un État membre d’origine autorise les gestionnaires de crédits à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs et inclut dans son droit national les exigences applicables, un gestionnaire de crédits devrait être en mesure de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs dans son État membre d’origine ainsi que dans tout État membre d’accueil qui autorise également la réception et la détention de fonds d’emprunteurs.
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(30)
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Afin de réduire l’incertitude et la longueur des procédures, il est nécessaire d’établir des exigences concernant les informations que les demandeurs d’agrément en tant que gestionnaire de crédits sont tenus de présenter, ainsi que des délais raisonnables de délivrance des agréments et les conditions de leur retrait. Lorsque les autorités compétentes retirent son agrément à un gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédits dans d’autres États membres, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil devraient en être informées ainsi que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine. De même, un registre public ou une liste devraient être établis et tenus à jour dans les États membres d’origine et d’accueil et mis à la disposition du public sur les sites internet des autorités compétentes afin d’assurer une transparence en ce qui concerne le nombre de gestionnaires de crédits agréés et leur identité.
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(31)
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La relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l’acheteur de crédits ainsi que les obligations du gestionnaire de crédits envers l’acheteur de crédits ne devraient pas être modifiées par l’externalisation des activités de gestion de crédits à des prestataires de services de gestion de crédits. Les gestionnaires de crédits devraient avoir la responsabilité de veiller à ce que l’externalisation éventuelle de leurs activités de gestion de crédits auprès de prestataires de services de gestion de crédits n’entraîne pas de risques opérationnels injustifiés, ou de non-respect par ledit prestataire d’exigences prévues par le droit de l’Union ou le droit national, et ne limite pas la capacité d’une autorité de surveillance réglementaire à remplir sa mission et à protéger les droits de l’emprunteur.
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(32)
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Lorsqu’un acheteur de crédits confie la gestion et l’exécution d’un contrat de crédit à un gestionnaire de crédits, l’acheteur de crédits lui délègue ses droits et obligations, mais aussi le contact direct avec l’emprunteur, tout en restant responsable en dernier ressort. Par conséquent, la relation entre l’acheteur de crédits et le gestionnaire de crédits devrait être clairement établie dans un accord écrit de gestion de crédits et les autorités compétentes devraient pouvoir vérifier comment cette relation est définie. En outre, les gestionnaires de crédits devraient agir de manière équitable et en tenant dûment compte de la situation financière des emprunteurs. Dans la mesure où un acheteur de crédits n’exerce pas lui-même la gestion des contrats de crédit rachetés, les États membres devraient être en mesure de prévoir que le gestionnaire de crédits et l’acheteur de crédits conviennent dans l’accord de gestion de crédits que le gestionnaire de crédit informe l’acheteur de crédits avant l’externalisation des activités de gestion de crédits.
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(33)
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Afin de garantir le droit d’un gestionnaire de crédits à exercer ses activités dans un cadre transfrontalier et d’en prévoir la surveillance, la présente directive établit une procédure pour l’exercice de ce droit par un gestionnaire de crédits agréé. La communication entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, ainsi qu’avec un gestionnaire de crédits, devrait intervenir dans des délais raisonnables. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé devraient également recevoir des informations sur les activités exercées dans un cadre transfrontalier de la part des autorités compétentes de l’État membre d’origine.
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(34)
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Un gestionnaire de crédits exerçant des activités dans un État membre d’accueil devrait être soumis aux restrictions et exigences prévues par le droit national de cet État membre d’accueil conformément à la présente directive, y compris, le cas échéant, l’interdiction de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs qui ne sont pas liés à d’autres exigences d’agrément des gestionnaires de crédits. Si, en vertu des dispositions nationales d’un État membre d’accueil transposant la présente directive, des exigences supplémentaires sont imposées pour l’agrément en tant que gestionnaire de crédits, ces exigences supplémentaires ne devraient pas s’appliquer aux gestionnaires de crédits exerçant des activités transfrontalières de gestion de crédits dans cet État membre d’accueil.
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(35)
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Afin d’assurer une surveillance efficace et efficiente des gestionnaires de crédits transfrontaliers, il convient de mettre en place un cadre spécifique pour la coopération entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil ainsi que, le cas échéant, celles de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé. Ce cadre devrait permettre l’échange d’informations tout en préservant leur confidentialité, le secret professionnel, la protection des droits des particuliers et des entreprises, la conduite d’inspections sur place et sur pièces, la fourniture d’une assistance et la communication des résultats des contrôles et inspections ainsi que de toute mesure prise.
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Une condition préalable importante pour exercer les activités d’acheteur de crédits et de gestionnaire de crédits devrait être qu’ils aient la possibilité d’accéder à toutes les informations pertinentes; les États membres devraient donc veiller à ce que cet accès soit possible, dans le respect des règles de protection des données aux niveaux national et de l’Union. Dans ce contexte, il est essentiel que les établissements de crédit fournissent des informations détaillées aux acheteurs potentiels de crédits, de manière à leur permettre de procéder à leur propre évaluation de la valeur des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même. Les établissements de crédit ne devraient fournir ces informations qu’une seule fois au cours du processus, soit au cours de la phase initiale, soit au cours des phases ultérieures, mais en tout état de cause avant la conclusion du contrat de transfert. Cette obligation d’information est nécessaire et justifiée pour que les acheteurs potentiels de crédits puissent faire des choix éclairés avant de conclure une transaction et, partant, il est légitime que les établissements de crédit partagent les données à caractère personnel des emprunteurs avec d’éventuels acheteurs de crédits. Ces informations devraient être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour permettre aux acheteurs potentiels de crédits d’évaluer la valeur des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, ainsi que la probabilité de recouvrer la valeur de ce contrat. Les États membres devraient veiller à ce que la fourniture d’informations aux acheteurs potentiels de crédits et leur utilisation ultérieure soient conformes au cadre pertinent de l’Union en matière de protection des données.
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Lorsqu’un établissement de crédit cède un contrat de crédit non performant, il devrait être tenu de communiquer à son autorité compétente et aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, semestriellement, au moins l’encours agrégé des portefeuilles de crédit transférés, ainsi que le nombre et la taille des crédits inclus et si la cession comprend des contrats de crédit conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille de crédits transféré dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l’identifiant d’entité juridique de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant, ou, lorsqu’il n’est pas disponible, l’identité et l’adresse de l’acheteur de crédits ainsi que, le cas échéant, de son représentant dans l’Union. Les autorités compétentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois qu’elles le jugent nécessaire, y compris en raison du nombre élevé de transactions effectuées au cours d’une période de crise. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil devraient être tenues de transmettre ces informations aux autorités chargées de la surveillance de l’acheteur de crédits. Ces exigences de transparence permettent un suivi harmonisé et efficace de la cession de contrats de crédit au sein de l’Union. Afin de respecter le principe de proportionnalité, les autorités compétentes devraient, afin d’éviter les doubles emplois, tenir compte des informations dont elles disposent déjà par d’autres moyens, notamment en ce qui concerne les établissements de crédit. Les États membres devraient veiller à ce que les obligations de notification aux autorités compétentes relatives à un portefeuille de crédits continuent, une fois que ce portefeuille a été transféré à un acheteur de crédits, à relever de la responsabilité du gestionnaire de crédits.
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Le plan d’action prévoit un renforcement de l’infrastructure de données des établissements de crédit par l’utilisation de données uniformes et normalisées sur les contrats de crédit non performants. L’ABE a élaboré des modèles de données qui fournissent des informations sur les expositions de crédit dans le portefeuille bancaire et permettent aux acheteurs potentiels d’évaluer la valeur des contrats de crédit et d’effectuer leurs audits préalables. D’une part, l’application de ces modèles de données aux contrats de crédit réduirait l’asymétrie d’information entre les acheteurs potentiels et les vendeurs de contrats de crédit et contribuerait ainsi au développement d’un marché secondaire performant dans l’Union. D’autre part, si ces modèles de données sont trop détaillés, ils peuvent créer une charge excessive pour les établissements de crédit sans apporter de gain notable en termes d’informations. Par conséquent, l’ABE devrait procéder à un réexamen des modèles de données en vue de les transformer en normes techniques d’exécution destinées aux établissements de crédit. Les établissements de crédit devraient être tenus d’utiliser les modèles de données pour les cessions de contrats de crédit non performants, y compris les cessions à d’autres établissements de crédit. Cette obligation ne devrait s’appliquer qu’aux cessions de contrats de crédit non performants et ne couvre pas les transactions complexes dans lesquelles des contrats de crédit non performants sont inclus dans une telle transaction, y compris les ventes de succursales, les ventes de lignes d’activité ou les ventes de portefeuilles de clients ne se limitant pas aux contrats de crédit non performants et les cessions dans le cadre d’une restructuration en cours de l’établissement de crédit vendeur soumis à une procédure d’insolvabilité, de résolution ou de liquidation. Afin de respecter le principe de proportionnalité, ces exigences d’information devraient être appliquées aux établissements de crédit de manière proportionnée, compte tenu de la nature et de la taille des crédits. Dans le même temps, l’étendue de l’obligation pour les établissements de crédit de se conformer aux modèles de données devrait tenir compte de la date de conclusion des contrats de crédit non performants. Les autres vendeurs de contrats de crédit devraient pouvoir utiliser ces normes pour faciliter la valorisation des contrats de crédit proposés à la vente. En outre, en cas d’opérations de titrisation pour lesquelles des modèles de transparence obligatoires sont prévus, il convient d’éviter toute double déclaration résultant de la présente directive.
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(39)
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La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution, élaborées par l’ABE, afin de préciser les modèles à utiliser par les établissements de crédit pour la fourniture des informations requises en vertu de la présente directive. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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(40)
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Étant donné que les acheteurs de crédits ne créent pas de nouveaux crédits mais achètent, comme prévu dans la présente directive, uniquement des contrats de crédits non performants existants à leurs propres risques, ils ne suscitent pas de réserves sur le plan prudentiel et leur contribution potentielle au risque systémique est négligeable. Il n’est donc pas justifié d’exiger des acheteurs de crédits qu’ils demandent un agrément, mais il importe cependant que les règles de protection des consommateurs au niveau de l’Union et au niveau national continuent de s’appliquer et que les droits des emprunteurs qui découlent du contrat de crédit initial demeurent.
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(41)
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Les acheteurs de crédits de pays tiers pourraient poser des difficultés aux emprunteurs de l’Union pour faire valoir leurs droits découlant du droit de l’Union, et aux autorités nationales pour surveiller l’exécution des contrats de crédit non performants. Les établissements de crédit pourraient aussi être découragés de céder ces contrats de crédit non performants à des acheteurs de crédits de pays tiers en raison du risque réputationnel que cela implique. Dans la mesure où le représentant d’un acheteur de pays tiers de crédits accordés à des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indépendants, ou de crédits accordés à des micro, petites et moyennes entreprises (PME) n’est pas un établissement de crédit ou un prêteur autre qu’un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, ou un gestionnaire de crédits agréé dans l’Union, ce représentant devrait désigner une telle entité afin de veiller à ce que les mêmes normes en matière de droits des emprunteurs soient préservées après la cession du contrat de crédit non performant.
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(42)
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En outre, afin de mieux faire en sorte que les mêmes normes en matière de droits des consommateurs soient préservées après la cession d’un contrat de crédit non performant, un acheteur de crédits domicilié dans l’Union ou ayant son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union devraient également être tenus de désigner un établissement de crédit ou un prêteur autre qu’un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits dans le cadre de contrats de crédit non performants conclus avec des consommateurs.
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(43)
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Les États membres d’accueil devraient pouvoir étendre l’obligation de désigner un gestionnaire de crédits pour d’autres contrats de crédit. Lorsque le transfert d’un portefeuille de crédits comprend à la fois des contrats de crédit conclus avec des consommateurs, d’autres personnes physiques ou des PME pour lesquels la désignation d’un établissement de crédit ou d’un prêteur autre qu’un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, ou d’un gestionnaire de crédits, est requise et comprend simultanément d’autres contrats de crédit pour lesquels une telle désignation n’est pas requise, l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant, devrait se conformer à l’obligation de nomination en ce qui concerne les contrats de crédit conclus avec des consommateurs, d’autres personnes physiques ou d’autres PME. L’acheteur de crédits et le gestionnaire de crédits devraient respecter le droit de l’Union et le droit national applicables, et les autorités nationales des différents États membres devraient être dotées des compétences nécessaires pour surveiller efficacement leurs activités.
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(44)
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Lorsqu’un acheteur de crédits, ou son représentant désigné conformément à la présente directive, est tenu de désigner un gestionnaire de crédits, un établissement de crédit ou un prêteur autre qu’un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, et choisit de gérer et de faire exécuter lui-même les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, l’acheteur de crédits, ou son représentant désigné conformément à la présente directive, est considéré comme un gestionnaire de crédits et devrait donc être agréé en vertu de la présente directive.
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(45)
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Les acheteurs de crédits qui recourent aux services de gestionnaires de crédits ou d’établissements de crédit ou de prêteurs autres que des établissements de crédit soumis à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE devraient en informer les autorités compétentes de leur État membre d’origine, de manière à permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs pouvoirs de surveillance sur la conduite du gestionnaire de crédits ou de l’établissement de crédit ou du prêteur autre qu’un établissement de crédit soumis à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE vis-à-vis de l’emprunteur. Les acheteurs de crédits devraient aussi informer en temps utile les autorités compétentes chargées de leur surveillance s’ils font appel à différents gestionnaires de crédits, établissements de crédit ou prêteurs autres que des établissements de crédit soumis à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE.
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Si un acheteur de crédits procède lui-même à l’exécution du contrat de crédit acheté, il devrait le faire dans le respect du droit applicable au contrat de crédit, y compris les règles de protection des consommateurs applicables à l’emprunteur. Les règles nationales concernant notamment l’exécution des contrats, la protection des consommateurs et le droit pénal restent applicables et les autorités compétentes devraient en assurer le respect par les acheteurs de crédits sur le territoire des États membres.
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(47)
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Pour faciliter le contrôle du respect des obligations énoncées dans la présente directive, si un acheteur de crédits n’est pas domicilié dans l’Union, ou n’a pas son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union, le droit national transposant la présente directive devrait prévoir que, lorsque la cession d’un contrat de crédit est conclue, l’acheteur de crédits d’un pays tiers désigne un représentant qui est domicilié dans l’Union, ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union pour servir d’interlocuteur aux autorités compétentes en complément ou en lieu et place de l’acheteur de crédits. Ce représentant est responsable des obligations imposées aux acheteurs de crédits par la présente directive, sans préjudice des obligations imposées aux gestionnaires de crédits. Les acheteurs de crédits qui cèdent des contrats de crédit non performants devraient informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine, semestriellement et à un niveau agrégé, au moins de l’encours agrégé des portefeuilles de crédit transférés, ainsi que du nombre et de la taille des crédits inclus et si la cession comprend des contrats de crédit conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille transféré dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l’identifiant d’entité juridique de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant dans l’Union ou, lorsqu’il n’est pas disponible, l’identité et l’adresse de l’acheteur de crédits ainsi que, le cas échéant, de son représentant dans l’Union. Les autorités compétentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois qu’elles le jugent nécessaire, y compris en raison du nombre élevé de transactions effectuées au cours d’une période de crise.
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(48)
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Actuellement, des autorités différentes sont chargées de l’agrément et de la surveillance des gestionnaires de crédits et des acheteurs de crédits dans les États membres; il est par conséquent essentiel que les États membres clarifient le rôle de ces autorités et leur confèrent des pouvoirs suffisants, surtout dans la mesure où elles pourraient être amenées à surveiller des entités qui fournissent des services dans d’autres États membres. Afin d’assurer une surveillance efficiente et proportionnée dans l’ensemble de l’Union, il convient que les États membres confèrent aux autorités compétentes les pouvoirs nécessaires pour leur permettre de s’acquitter des missions prévues par la présente directive, et notamment le pouvoir d’obtenir les informations requises, d’enquêter sur d’éventuelles violations de la présente directive, de traiter les réclamations des emprunteurs et d’infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices, y compris le retrait de l’agrément. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes appliquent ces sanctions administratives et ces mesures correctrices de manière proportionnée et en motivant leurs décisions, et que, en outre, ces décisions soient soumises à un contrôle juridictionnel, y compris dans les cas où les autorités compétentes n’agissent pas dans les délais prévus.
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(49)
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Les dispositions concernant les violations de la présente directive sont sans préjudice du droit d’un État membre d’intervenir en cas de violation du droit national, par exemple en ce qui concerne la protection des consommateurs, les droits des emprunteurs ou des activités criminelles. Dans ces cas, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et celles de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé sont les autorités compétentes pour décider s’il y a violation du droit national et leurs pouvoirs ne sont donc pas limités par la présente directive.
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Étant donné que la performance des marchés secondaires du crédit dépendra dans une large mesure de la bonne réputation des entités participantes, les gestionnaires de crédits devraient mettre en place un mécanisme efficace pour traiter les réclamations des emprunteurs. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités chargées de la surveillance des acheteurs de crédits et des gestionnaires de crédits disposent de procédures efficaces et accessibles pour traiter les réclamations des emprunteurs.
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(51)
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Les règlements (UE) 2016/679 (16) et (UE) 2018/1725 (17) du Parlement européen et du Conseil s’appliquent tous deux au traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive. En particulier, lorsque des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement aux fins de la présente directive, la finalité devrait être précisée, la base juridique pertinente devrait être indiquée et les exigences de sécurité applicables du règlement (UE) 2016/679 satisfaites, et les principes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité et de la durée transparente et proportionnée de conservation devraient être respectés. À ces fins, un code de conduite sectoriel, conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2016/679, est préférable. De même, la protection des données à caractère personnel dès la conception et la protection des données par défaut devraient être intégrées dans tous les systèmes de traitement des données développés et utilisés dans le cadre de la présente directive. Par ailleurs, la coopération administrative et l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres devraient être compatibles avec les règles relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679, et être conformes aux règles nationales relatives à la protection des données mettant en œuvre le droit de l’Union.
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(52)
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Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, le droit de l’Union et le droit national prévoient un certain nombre de droits et de mesures de protection en ce qui concerne les contrats de crédit accordés à un consommateur. Ces droits et mesures de protection s’appliquent notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion du contrat de crédit, l’utilisation de pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs telles que définies dans la directive 2005/29/CE et l’exécution ou l’absence d’exécution du contrat de crédit. C’est notamment le cas pour les contrats de crédit à long terme relevant de la directive 2014/17/UE, en ce qui concerne le droit du consommateur de s’acquitter par anticipation, intégralement ou partiellement, de ses obligations au titre du contrat de crédit avant l’expiration de ce dernier, ou d’être informé au moyen de la fiche européenne d’information standardisée, le cas échéant, de l’éventuelle cession de ce contrat à un acheteur de crédits. Les droits de l’emprunteur ne devraient pas non plus être modifiés si la cession du contrat de crédit entre un établissement de crédit et un acheteur de crédits prend la forme d’un contrat de novation. En règle générale, il convient de veiller à ce que les emprunteurs ne se retrouvent pas dans une situation moins favorable après la cession de leur contrat de crédit par un établissement de crédit à un acheteur de crédits. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’appliquer des dispositions plus strictes afin de protéger les emprunteurs.
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(53)
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Sans préjudice des autres obligations prévues par les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, et afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, ces directives devraient être modifiées afin de garantir que le consommateur se voie présenter, en temps utile et avant toute modification des clauses et conditions du contrat de crédit, une liste claire et exhaustive de ces modifications, le calendrier de leur mise en œuvre et les précisions nécessaires ainsi que le nom et l’adresse de l’autorité nationale auprès de laquelle il peut introduire une réclamation.
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(54)
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Les informations relatives à la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit au titre des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, telles qu’introduites par les modifications énoncées dans la présente directive, ne devraient pas porter atteinte aux droits des consommateurs établis par les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, y compris le droit à l’information.
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(55)
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L’importance accordée par le législateur de l’Union à la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13/CEE du Conseil (18) et les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE implique que la cession des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou la cession du contrat de crédit lui-même, à un acheteur de crédits devrait être sans incidence aucune sur le niveau de protection qu’assure le droit de l’Union aux consommateurs. Il convient donc que les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits respectent le droit de l’Union et le droit national applicables au contrat de crédit initial et que l’emprunteur conserve le niveau de protection prévu par le droit de l’Union et le droit national applicables ou déterminé par les règles de l’Union ou nationales en matière de conflit de lois. Les États membres devraient veiller à ce qu’aucun coût lié à la cession du contrat de crédit ne soit facturé à l’emprunteur, hormis ceux déjà inclus dans ce contrat de crédit. En ce qui concerne les frais imposés aux consommateurs pour défaut de paiement, des modifications devraient être apportées à la directive 2008/48/CE, imposant aux États membres de suivre les mêmes règles que celles établies par la directive 2014/17/UE concernant le plafonnement des frais et des pénalités.
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(56)
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En ce qui concerne les consommateurs, la présente directive devrait modifier les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE afin d’établir que les États membres devraient exiger des créanciers qu’ils disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Il convient de tenir compte des orientations de l’ABE du 19 août 2015 sur les retards de paiement et la saisie, des orientations de l’ABE du 31 octobre 2018 sur la gestion des expositions non performantes et des expositions renégociées et des lignes directrices de la BCE de mars 2017 à l’intention des banques en ce qui concerne les prêts non performants. Lorsqu’ils décident des mesures de renégociation à adopter, les créanciers devraient tenir compte de la situation personnelle du consommateur, de ses intérêts et de ses droits, ainsi que de sa capacité de remboursement, en particulier si le contrat de crédit est garanti par un bien immobilier à usage résidentiel qui constitue la résidence principale du consommateur. Les mesures de renégociation devraient pouvoir consister en certaines concessions faites au consommateur, comme un refinancement complet ou partiel du contrat de crédit ou une modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, par exemple en prolongeant sa durée, en changeant de type de contrat de crédit, en reportant le paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée, en modifiant le taux d’intérêt, en proposant de suspendre le paiement pendant une période donnée, en proposant des remboursements partiels, en convertissant des devises, en opérant une remise de dette partielle et en consolidant la dette. Les États membres devraient mettre en place des mesures de renégociation appropriées au niveau national. La liste des mesures de renégociation figurant dans la présente directive, en tant que modifications des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, n’est pas exhaustive et les États membres restent donc libres de prévoir des mesures supplémentaires. De même, il est loisible aux États membres de ne pas prévoir de mesure spécifique si cela est prévu au niveau national, dès lors qu’un nombre raisonnable de mesures reste disponible. Si des sommes restent dues après l’achèvement de la procédure de saisie, les États membres devraient garantir des conditions de vie minimales et mettre en place des mesures visant à faciliter le remboursement de la dette tout en évitant un surendettement à long terme. Dans les cas, au moins, où le prix obtenu pour les biens immobiliers résidentiels a une incidence sur le montant dû par le consommateur, les États membres devraient encourager les créanciers à prendre des mesures raisonnables pour obtenir le meilleur prix pour les biens immobiliers résidentiels saisis en tenant compte des conditions du marché. Les États membres ne devraient pas empêcher les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que le transfert de la sûreté au créancier suffit à rembourser le crédit, en particulier lorsque celui-ci est garanti par la résidence principale du consommateur.
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Pour faire en sorte que le niveau de protection des consommateurs ne soit pas remis en cause en cas de cession à un tiers d’un contrat de crédit hypothécaire ou de transfert des droits du créancier au titre de ce contrat, il convient de modifier la directive 2014/17/UE afin d’établir qu’en cas de transfert d’un crédit couvert par ladite directive, le consommateur peut faire valoir à l’égard de l’acheteur de crédits tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du créancier initial, et qu’il doit être informé de la cession.
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Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (19), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur de l’Union estime que la transmission de ces documents est justifiée.
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Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 24 janvier 2019.
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(60)
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La Commission devrait réexaminer le bon fonctionnement de la présente directive à la lumière des progrès dans la mise en place d’un marché intérieur secondaire des contrats de crédit non performants assorti d’un niveau élevé de protection des consommateurs. La Commission est bien placée pour analyser des questions transfrontalières spécifiques qui ne peuvent être détectées ou dûment traitées par les différents États membres, telles que les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pourraient résulter des activités de gestion de crédits et des activités des acheteurs de crédits, ainsi que la coopération entre autorités compétentes des différents États membres. Il convient donc que, lors du réexamen de la présente directive, la Commission inclue également une évaluation approfondie des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités exercées par les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, ainsi que de la coopération administrative entre les autorités compétentes.
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Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir renforcer le développement de marchés secondaires pour les PNP dans l’Union tout en veillant à un renforcement accru de la protection des emprunteurs, et notamment des consommateurs, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
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ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
A. LOGAR
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TITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
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TITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
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TITRE II GESTIONNAIRES DE CRÉDITS
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TITRE II GESTIONNAIRES DE CRÉDITS
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TITRE III ACHETEURS DE CRÉDITS
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TITRE III ACHETEURS DE CRÉDITS
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TITRE IV SURVEILLANCE
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TITRE IV SURVEILLANCE
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TITRE V MESURES DE PROTECTION ET DEVOIR DE COOPÉRATION
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TITRE V MESURES DE PROTECTION ET DEVOIR DE COOPÉRATION
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TITRE VI MODIFICATION
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TITRE VI MODIFICATION
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TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
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TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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