+RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/856 DE LA COMMISSION du 1 er décembre 2023 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation déterminant les scénarios prudentiels de chocs, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, et ce qui constitue une baisse importante (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Scénarios prudentiels de chocs
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---+Article 2 Définition des scénarios prudentiels de chocs
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---+Article 3 Variations de la valeur économique des fonds propres de l’établissement
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---+Article 4 Variations des produits d’intérêts nets de l’établissement
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------+Article 4 2
------+Article 4 3
------+Article 4 4
---+Article 5 Baisse importante
------+Article 5 1
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---+Article 6 Entrée en vigueur
---+ANNEXE
English - European Union - Financial Industry - Banking -

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/856 DE LA COMMISSION du 1 er décembre 2023 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation déterminant les scénarios prudentiels de chocs, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, et ce qui constitue une baisse importante (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/856 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2023

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation déterminant les scénarios prudentiels de chocs, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, et ce qui constitue une baisse importante

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 98, paragraphe 5 bis, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les scénarios prudentiels de choc ont été précisés par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) (2) et sont intégrés dans les orientations de l’Autorité bancaire européenne sur la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation (3), qui s’appliquent depuis le 30 juin 2019. Il convient que les scénarios prudentiels de chocs définis dans le présent règlement se fondent sur ces spécifications et cette méthodologie.

(2)

Aux fins du calcul de la valeur économique des fonds propres et des produits d’intérêts nets, il est nécessaire de déterminer les hypothèses de modélisation et les hypothèses paramétriques communes que les établissements doivent utiliser. À cet effet, pour le calcul des produits d’intérêts nets, il convient d’utiliser une hypothèse de bilan constant sur une période d’un an, tandis que, pour le calcul de la valeur économique des fonds propres, il convient d’utiliser une hypothèse de bilan dynamique dans laquelle les positions venant à échéance ne sont pas remplacées. Ces hypothèses visent à assurer un bon équilibre en termes de précision des calculs, de fiabilité des estimations et de complexité opérationnelle.

(3)

Afin de trouver le juste équilibre entre la comparabilité des résultats et la nécessaire flexibilité compte tenu de l’horizon à long terme et de la complexité opérationnelle intrinsèque, il y a lieu que les marges commerciales et les composantes liées à l’écart soient incluses dans le calcul des produits d’intérêts nets, tandis que, pour le calcul de la valeur économique des fonds propres, les établissements doivent suivre leur propre méthode interne de gestion et de mesure du risque de taux d’intérêt hors portefeuille de négociation.

(4)

Selon les normes du CBCB, tout test de valeurs aberrantes imposé en plus du test de la valeur économique des fonds propres devrait utiliser un seuil d’identification des établissements «hors normes» qui soit au moins aussi strict que celui relatif à la valeur économique des fonds propres (15 % des fonds propres de base de catégorie 1). Ce seuil devrait refléter l’environnement réel d’une manière proportionnée et saine sur le plan prudentiel en vue de contribuer à la sécurité juridique et à l’harmonisation dans l’ensemble de l’Union, compte tenu également du fait que le dépassement des seuils de test des valeurs aberrantes, tant pour la valeur économique des fonds propres que pour les produits d’intérêts nets, n’obligera pas nécessairement les établissements à recalibrer leurs dispositifs, processus ou mécanismes internes ni les modèles et approches correspondants, et qu’il n’entraînera pas automatiquement l’exercice de pouvoirs de surveillance, pour autant que la gestion par l’établissement du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation soit adéquate et proportionnée au modèle d’entreprise et que l’établissement ne soit pas excessivement exposé à un tel risque.

(5)

Afin de garantir l’harmonisation des méthodes de test de valeurs aberrantes prudentiel pour ce qui constitue une baisse importante des produits d’intérêts nets à la suite d’une variation soudaine et inattendue des taux d’intérêt, il convient d’introduire un seuil de référence au moins aussi strict que le seuil relatif à la valeur économique des fonds propres, et de préciser le mode de calcul des produits d’intérêts nets.

(6)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(7)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

Article premier Scénarios prudentiels de chocs
Article 2 Définition des scénarios prudentiels de chocs

Étant donné, pour chaque devise c, l’ampleur définie des chocs parallèles, courts et longs sur le taux d’intérêt «sans risque», les six scénarios prudentiels de chocs sont paramétrés comme suit:

Article 3 Variations de la valeur économique des fonds propres de l’établissement
Article 4 Variations des produits d’intérêts nets de l’établissement
Article 5 Baisse importante
Article 6 Entrée en vigueur

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  SRP – Supervisory review process – SRP31 – Interest rate risk in the banking book (lien).

(3)  EBA/GL/2018/02 du 18 juillet 2018 (lien).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) 2024/857 de la Commission du 1er décembre 2023 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant une méthode standard et une méthode standard simplifiée pour évaluer les risques découlant d’éventuelles variations des taux d’intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets des activités hors portefeuille de négociation d’un établissement (JO L, 2024/857, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/857/oj).

ANNEXE

ANNEXE

Partie A: Chocs de taux d’intérêt

Formula

 

ARS

AUD

BGN

BRL

CAD

CHF

CNY

CZK

DKK

EUR

GBP

Parallèle

400

300

250

400

200

100

250

200

200

200

250

Court

500

450

350

500

300

150

300

250

250

250

300

Long

300

200

150

300

150

100

150

100

150

100

150


 

HKD

HUF

IDR

INR

JPY

KRW

MXN

PLN

RON

RUB

SAR

Parallèle

200

300

400

400

100

300

400

250

350

400

200

Court

250

450

500

500

100

400

500

350

500

500

300

Long

100

200

350

300

100

200

300

150

250

300

150


 

SEK

SGD

TRY

USD

ZAR

Parallèle

200

150

400

200

400

Court

300

200

500

300

500

Long

150

100

300

150

300


ARS

Peso argentin

INR

Roupie indienne

AUD

Dollar australien

JPY

Yen japonais

BGN

Lev bulgare

KRW

Won sud-coréen

BRL

Real brésilien

MXN

Peso mexicain

CAD

Dollar canadien

PLN

Zloty polonais

CHF

Franc suisse

RON

Leu roumain

CNY

Yuan renminbi de Chine

RUB

Rouble russe

CZK

Couronne tchèque

SAR

Riyal saoudien

DKK

Couronne danoise

SEK

Couronne suédoise

EUR

Euro

SGD

Dollar de Singapour

GBP

Livre sterling

TRY

Livre turque

HKD

Dollar de Hong Kong

USD

Dollar des États-Unis

HUF

Forint hongrois

ZAR

Rand sud-africain

IDR

Rupiah indonésienne

 

 

Partie B: Calibrage des chocs de taux d’intérêt pour les devises non visées à la partie A

(1)

Les établissements calculent d’abord, pour chaque devise, le taux d’intérêt journalier moyen sur la base d’une série chronologique de 16 ans pour les taux d’intérêt «sans risque» journaliers, à l’exclusion de tout écart de crédit et écart de liquidité spécifique à l’instrument ou à l’entité, pour les échéances suivantes: 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans, et calculent ensuite le taux d’intérêt moyen arithmétique par devise c pour toutes les observations des séries chronologiques et pour toutes les échéances. Le résultat est une mesure unique par devise.

(2)

Lorsque le taux d’intérêt moyen calculé conformément au point 1) pour les sept premières années est supérieur à 700 points de base, les données des 10 dernières années sont utilisées, pour autant qu’elles soient disponibles. Lorsque le taux d’intérêt moyen calculé conformément au point 1) pour les sept premières années est inférieur ou égal à 700 points de base, les séries chronologiques complètes sur 16 ans sont utilisées.

(3)

Les chocs de taux d’intérêt parallèle, court et long par devise résultent de l’application des paramètres de choc pertinents du tableau 1 au taux d’intérêt moyen calculé conformément aux points 1) et 2).

Tableau 1

Paramètres de référence pour chaque catégorie de choc de taux d’intérêt

Parallèle

Formula

60 %

Court

Formula

85 %

Long

Formula

40 %

(4)

Les établissements appliquent un plancher de 100 points de base ainsi que les plafonds variables suivants: 500 points de base pour le choc à court terme, 400 points de base pour le choc parallèle et 300 points de base pour le choc à long terme, respectivement.

(5)

Chaque ensemble de chocs de taux d’intérêt par devise est ensuite arrondi aux 50 points de base les plus proches.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence