+RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n o 663/2009 et (CE) n o 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n o 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+CHAPITRE 1 Dispositions générales
------+Article premier Objet et champ d'application
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
------+Article 2 Définitions
---+CHAPITRE 2 Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
------+Article 3 Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
---------+Article 3 4.
---------+Article 3 5.
------+Article 4 Objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions des États membres pour les cinq dimensions de l'union de l'énergie
------+Article 5 Processus de détermination des contributions des États membres dans le domaine des énergies renouvelables
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
------+Article 6 Processus de détermination des contributions des États membres dans le domaine de l'efficacité énergétique
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
------+Article 7 Politiques et mesures nationales pour chacune des cinq dimensions de l'union de l'énergie
------+Article 8 Base analytique des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 3.
------+Article 9 Projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
---------+Article 9 4.
------+Article 10 Consultation publique
------+Article 11 Dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie
------+Article 12 Coopération régionale
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 4.
---------+Article 12 5.
---------+Article 12 6.
---------+Article 12 7.
---------+Article 12 8.
------+Article 13 Évaluation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
------+Article 14 Mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
---------+Article 14 4.
---------+Article 14 5.
---------+Article 14 6.
---------+Article 14 7.
---+CHAPITRE 3 Stratégies à long terme
------+Article 15 Stratégies à long terme
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
---------+Article 15 4.
---------+Article 15 5.
---------+Article 15 6.
---------+Article 15 7.
---------+Article 15 8.
---------+Article 15 9.
------+Article 16 Plan stratégique pour le méthane
---+CHAPITRE 4 Communication d'informations
------+Section 1 Rapports d'avancement bisannuels et mises à jour
---------+Article 17 Rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
------------+Article 17 1.
------------+Article 17 2.
------------+Article 17 3.
------------+Article 17 4.
------------+Article 17 5.
------------+Article 17 6.
------------+Article 17 7.
---------+Article 18 Communication d'informations intégrée sur les politiques et mesures relatives aux gaz à effet de serre et sur les projections
------------+Article 18 1.
------------+Article 18 2.
------------+Article 18 3.
------------+Article 18 4.
---------+Article 19 Communication d'informations intégrée sur les actions nationales d'adaptation, le soutien financier et technologique en faveur des pays en développement et les recettes de la vente aux enchères des quotas
------------+Article 19 1.
------------+Article 19 2.
------------+Article 19 3.
------------+Article 19 4.
------------+Article 19 5.
---------+Article 20 Communication d'informations intégrée sur les énergies renouvelables
---------+Article 21 Communication d'informations intégrée sur l'efficacité énergétique
---------+Article 22 Communication d'informations intégrée sur la sécurité d'approvisionnement énergétique
---------+Article 23 Communication d'informations intégrée sur le marché intérieur de l'énergie
------------+Article 23 1.
------------+Article 23 2.
---------+Article 24 Communication d'informations intégrée sur la précarité énergétique
---------+Article 25 Communication d'informations intégrée sur la recherche, l'innovation et la compétitivité
------+Section 2 Communication d'informations annuelle
---------+Article 26 Communication d'informations annuelle
------------+Article 26 1.
------------+Article 26 2.
------------+Article 26 3.
------------+Article 26 4.
------------+Article 26 5.
------------+Article 26 6.
------------+Article 26 7.
---------+Article 27 Communication d'informations sur les objectifs spécifiques de 2020
------+Section 3 Plateforme de communication d'informations
---------+Article 28 Plateforme en ligne
------------+Article 28 1.
------------+Article 28 2.
------------+Article 28 3.
---+CHAPITRE 5 Évaluation globale des progrès et intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union - suivi par la Commission
------+Article 29 Évaluation des progrès
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 2.
---------+Article 29 3.
---------+Article 29 4.
---------+Article 29 5.
---------+Article 29 6.
---------+Article 29 7.
------+Article 30 Incohérences avec les objectifs prioritaires de l'union de l'énergie et avec les objectifs spécifiques au titre du règlement (UE) 2018/842
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
------+Article 31 Intervention en cas de manque d'ambition des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
---------+Article 31 3.
------+Article 32 Intervention en cas de progrès insuffisants concernant les objectifs généraux et spécifiques de l'Union en matière d'énergie et de climat
---------+Article 32 1.
---------+Article 32 2.
---------+Article 32 3.
---------+Article 32 4.
---------+Article 32 5.
---------+Article 32 6.
---------+Article 32 7.
---------+Article 32 8.
------+Article 33 Mécanisme de financement des énergies renouvelables de l'Union
---------+Article 33 1.
---------+Article 33 2.
---------+Article 33 3.
---------+Article 33 4.
---------+Article 33 5.
------+Article 34 Recommandations de la Commission aux États membres
---------+Article 34 1.
---------+Article 34 2.
------+Article 35 Rapport sur l'état de l'union de l'énergie
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
------+Article 36 Suivi du mécanisme de gouvernance
---+CHAPITRE 6 Systèmes de l'Union et nationaux relatifs aux émissions et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre
------+Article 37 Systèmes d'inventaire de l'Union et nationaux
---------+Article 37 1.
---------+Article 37 2.
---------+Article 37 3.
---------+Article 37 4.
---------+Article 37 4a.
---------+Article 37 5.
---------+Article 37 6.
---------+Article 37 7.
------+Article 38 Examen des inventaires
---------+Article 38 1.
---------+Article 38 1a.
---------+Article 38 2.
---------+Article 38 3.
---------+Article 38 4.
---------+Article 38 5.
---------+Article 38 6.
------+Article 39 Systèmes de l'Union et nationaux pour les politiques et mesures et les projections
---------+Article 39 1.
---------+Article 39 2.
---------+Article 39 3.
------+Article 40 Établissement et gestion des registres
---------+Article 40 1.
---------+Article 40 2.
---------+Article 40 3.
---------+Article 40 4.
---+CHAPITRE 7 Coopération et soutien
------+Article 41 Coopération entre les États membres et l'Union
---------+Article 41 1.
---------+Article 41 2.
------+Article 42 Rôle de l'Agence européenne pour l'environnement
---+CHAPITRE 8 Dispositions finales
------+Article 43 Exercice de la délégation
---------+Article 43 1.
---------+Article 43 2.
---------+Article 43 3.
---------+Article 43 4.
---------+Article 43 5.
---------+Article 43 6.
------+Article 44 Comités
---------+Article 44 1.
---------+Article 44 2.
---------+Article 44 3.
---------+Article 44 4.
---------+Article 44 5.
---------+Article 44 6.
------+Article 45 Réexamen
------+Article 46 Modification de la directive 94/22/CE
------+Article 47 Modification de la directive 98/70/CE
------+Article 48 Modifications de la directive 2009/31/CE
------+Article 49 Modification du règlement (CE) no663/2009
------+Article 50 Modification du règlement (CE) no715/2009
------+Article 51 Modification de la directive 2009/73/CE
------+Article 52 Modification de la directive 2009/119/CE du Conseil
------+Article 53 Modifications de la directive 2010/31/UE
------+Article 54 Modifications de la directive 2012/27/UE
------+Article 55 Modification de la directive 2013/30/UE
------+Article 56 Modifications de la directive (UE) 2015/652
------+Article 57 Abrogation
------+Article 58 Dispositions transitoires
------+Article 59 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V
---+ANNEXE VI
---+ANNEXE VII
---+ANNEXE VIII
---+ANNEXE IX
---+ANNEXE X
---+ANNEXE XI
---+ANNEXE XII
---+ANNEXE XIII
|
English -
European Union -
Energy -
RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n o 663/2009 et (CE) n o 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n o 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2018
sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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CHAPITRE 1 Dispositions générales
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CHAPITRE 1 Dispositions générales
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CHAPITRE 2 Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
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CHAPITRE 2 Plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat
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CHAPITRE 3 Stratégies à long terme
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CHAPITRE 3 Stratégies à long terme
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CHAPITRE 4 Communication d'informations
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CHAPITRE 4 Communication d'informations
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CHAPITRE 5 Évaluation globale des progrès et intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union - suivi par la Commission
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CHAPITRE 5 Évaluation globale des progrès et intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l'Union - suivi par la Commission
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CHAPITRE 6 Systèmes de l'Union et nationaux relatifs aux émissions et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre
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CHAPITRE 6 Systèmes de l'Union et nationaux relatifs aux émissions et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre
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CHAPITRE 7 Coopération et soutien
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CHAPITRE 7 Coopération et soutien
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CHAPITRE 8 Dispositions finales
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CHAPITRE 8 Dispositions finales
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ANNEXE I
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ANNEXE I
CADRE GÉNÉRAL APPLICABLE AUX PLANS NATIONAUX INTÉGRÉS EN MATIÈRE D'ÉNERGIE ET DE CLIMAT
Partie 1
Cadre général
SECTION A: PLAN NATIONAL
1. GRANDES LIGNES ET PROCÉDURE D'ÉLABORATION DU PLAN
1.1. Résumé
i.
Contexte politique, économique, environnemental et social du plan
ii.
Stratégie relative aux cinq dimensions de l'union de l'énergie
iii.
Tableau récapitulatif des objectifs, politiques et mesures clés contenus dans le plan
1.2. Aperçu de l'état actuel des politiques
i.
Contexte du système énergétique et de la politique énergétique de l'État membre et de l'Union pris en compte dans le plan national
ii.
Politiques et mesures actuelles en matière d'énergie et de climat relatives aux cinq dimensions de l'union de l'énergie
iii.
Questions clés ayant une incidence transnationale
iv.
Structure administrative de la mise en œuvre des politiques nationales en matière d'énergie et de climat
1.3. Consultations et participation des entités de l'État membre et de l'Union, et leurs résultats
i.
Participation du parlement national
ii.
Participation des autorités locales et régionales
iii.
Consultations avec les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, et participation de la société civile et du grand public
iv.
Consultation des autres États membres
v.
Processus itératif avec la Commission
1.4. Coopération régionale dans la préparation du plan
i.
Éléments planifiés conjointement ou en coordination avec d'autres États membres
ii.
Explication de la façon dont la coopération régionale est envisagée dans le plan
2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES NATIONAUX
2.1. Dimension «décarbonisation»
2.1.1. Émissions et absorptions de gaz à effet de serre (
5
)
i.
Éléments énoncés à l'article 4, point a) 1)
ii.
Le cas échéant, autres objectifs généraux et objectifs spécifiques nationaux cohérents avec l'accord de Paris et avec les stratégies à long terme existantes. Le cas échéant, au regard de la contribution à l'engagement général de l'Union de réduction des émissions de gaz à effet de serre, autres objectifs généraux et objectifs spécifiques, y compris les objectifs spécifiques par secteur et les objectifs d'adaptation, s'ils sont disponibles
2.1.2. Énergies renouvelables
i.
Éléments énoncés à l'article 4, point a) 2)
ii.
Estimation des trajectoires pour la part sectorielle d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale entre 2021 et 2030 dans les secteurs de l'électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports
iii.
Estimation des trajectoires pour chaque technologie liée aux énergies renouvelables que l'État membre envisage d'utiliser pour atteindre les trajectoires globale et sectorielle des énergies renouvelables entre 2021 et 2030, y compris le total de la consommation finale brute d'énergie prévue par technologie et par secteur, en Mtep, et le total de la puissance installée planifiée (divisé par les nouvelles capacités et les rééquipements) par technologie et par secteur, en MW
iv.
Estimation des trajectoires relatives à la demande de bioénergie, ventilée entre chaleur, électricité et transport, et à l'approvisionnement en biomasse en fonction de la matière première et de l'origine, en faisant la distinction entre la production intérieure et les importations. En ce qui concerne la biomasse forestière, évaluation de ses sources et ses incidences sur les puits du secteur UTCATF
v.
Le cas échéant, autres trajectoires nationales et objectifs nationaux, y compris à long terme ou sectoriels (tels que la part des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur, l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, la quantité d'énergie renouvelable produite par les villes, les communautés d'énergie renouvelable et les autoconsommateurs d'énergie renouvelable, l'énergie tirée des boues résiduaires après traitement des eaux usées)
2.2. Dimension «efficacité énergétique»
i.
Éléments énoncés à l'article 4, point b)
ii.
Objectifs intermédiaires indicatifs pour 2030, 2040 et 2050, indicateurs de progrès mesurables établis au niveau national, une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et d'autres avantages possibles, ainsi que leur contribution aux objectifs spécifiques de l'Union en matière d'efficacité énergétique tels que présentés dans les feuilles de route définies dans le cadre des stratégies à long terme de rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, conformément à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE
iii.
Le cas échéant, autres objectifs nationaux, y compris les objectifs spécifiques ou les stratégies à long terme et les objectifs spécifiques sectoriels, et objectifs généraux nationaux dans des domaines tels que l'efficacité énergétique dans le secteur des transports et en ce qui concerne le chauffage et le refroidissement
2.3. Dimension «sécurité d'approvisionnement énergétique»
i.
Éléments énoncés à l'article 4, point c)
ii.
Objectifs généraux nationaux relatifs à l'accroissement de la diversification des sources d'énergie et de l'approvisionnement en provenance de pays tiers, en vue d'augmenter la résilience des systèmes énergétiques régionaux et nationaux
iii.
Le cas échéant, objectifs généraux nationaux en matière de réduction de la dépendance à l'égard des importations d'énergie en provenance de pays tiers, en vue d'accroître la résilience des systèmes énergétiques nationaux et régionaux
iv.
Objectifs généraux nationaux relatifs à l'accroissement de la flexibilité du système énergétique national, en particulier en utilisant des sources d'énergie nationales, la participation active de la demande et le stockage de l'énergie
2.4. Dimension «marché intérieur de l'énergie»
2.4.1. Interconnexion électrique
i.
Niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030 par rapport à l'objectif spécifique d'au moins 15 % d'interconnexion électrique en 2030, avec une stratégie dans le cadre de laquelle le niveau à compter de 2021 est défini en étroite coopération avec les États membres concernés, compte tenu de l'objectif spécifique de 10 % d'interconnexion pour 2020 et des indicateurs de l'urgence de l'action suivants:
1)
une différence de prix sur le marché de gros dépassant un seuil indicatif de 2 EUR/MWh entre les États membres, les régions ou les zones de dépôt des offres;
2)
une capacité nominale de transport des interconnexions inférieure à 30 % de la pointe de consommation;
3)
une capacité nominale de transport des interconnexions inférieure à 30 % de la capacité de production à partir de sources renouvelables.
Chaque interconnexion nouvelle doit faire l'objet d'une analyse coûts-avantages sur le plan socio-économique et environnemental et ne doit être mise en œuvre que si les avantages potentiels l'emportent sur les coûts
2.4.2. Infrastructures de transport de l'énergie
i.
Principaux projets d'infrastructures de transport d'électricité et de gaz, y compris les projets de modernisation, le cas échéant, qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques en lien avec les cinq dimensions de la stratégie pour une union de l'énergie
ii.
Le cas échéant, principaux projets d'infrastructures envisagés, autres que des projets d'intérêt commun (PIC) (
6
)
2.4.3. Intégration du marché
i.
Objectifs généraux nationaux liés à d'autres aspects du marché intérieur de l'énergie, tels que l'accroissement de la flexibilité du système, notamment pour ce qui est de promouvoir des prix de l'électricité déterminés sur la base de la concurrence conformément au droit sectoriel pertinent, l'intégration et le couplage des marchés, dans le but d'accroître les capacités disponibles sur le marché des interconnexions existantes, les réseaux intelligents, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage, la production décentralisée, les mécanismes d'appel, de redispatching et de réduction de capacités, et les signaux de prix en temps réel, avec le calendrier de réalisation des objectifs
ii.
Le cas échéant, objectifs généraux nationaux liés à la participation non discriminatoire des énergies renouvelables, à la participation active de la demande et au stockage, y compris par l'agrégation, sur tous les marchés de l'énergie, avec le calendrier de réalisation des objectifs
iii.
Le cas échéant, objectifs généraux nationaux visant à garantir que les consommateurs participent au système énergétique et retirent des bénéfices de l'autoproduction et des nouvelles technologies, notamment des compteurs intelligents
iv.
Objectifs généraux nationaux visant à assurer l'adéquation du système électrique, ainsi qu'en ce qui concerne la flexibilité du système énergétique au regard de la production d'énergies renouvelables, avec le calendrier de réalisation des objectifs
v.
Le cas échéant, objectifs généraux nationaux en matière de protection des consommateurs d'énergie et d'amélioration de la compétitivité du secteur de la vente au détail d'énergie
2.4.4. Précarité énergétique
Le cas échéant, objectifs généraux nationaux en matière de précarité énergétique, avec le calendrier de réalisation des objectifs
2.5. Dimension «recherche, innovation et compétitivité»
i.
Objectifs généraux nationaux et objectifs spécifiques nationaux de financement de la recherche et de l'innovation dans le secteur public et, le cas échéant, le secteur privé en lien avec l'union de l'énergie, avec, le cas échéant, le calendrier de réalisation des objectifs
ii.
S'ils sont disponibles, objectifs généraux nationaux pour 2050 liés à la promotion de technologies d'énergie propre et, le cas échéant, les objectifs généraux nationaux y compris les objectifs spécifiques à long terme (2050) concernant le déploiement de technologies à faibles émissions de carbone, y compris pour la décarbonisation des secteurs industriels à forte intensité d'énergie et de carbone et, le cas échéant, pour les infrastructures connexes de transport et de stockage du carbone
iii.
Le cas échéant, objectifs généraux nationaux relatifs à la compétitivité
3. POLITIQUES ET MESURES
3.1. Dimension «décarbonisation»
3.1.1. Émissions et absorptions de gaz à effet de serre
▼M2
i.
Politiques et mesures visant à réaliser l’objectif fixé au titre du règlement (UE) 2018/842, tel qu’il est visé au point 2.1.1 de la présente section, et politiques et mesures visant à assurer la conformité avec le règlement (UE) 2018/841, en couvrant l’ensemble des principaux secteurs émetteurs et secteurs participant au renforcement des absorptions, dans la perspective de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119
▼B
ii.
Le cas échéant, coopération régionale dans ce domaine
iii.
Le cas échéant, sans préjudice de l'applicabilité des règles en matière d'aides d'État, mesures de financement, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, dans ce domaine au niveau national
3.1.2. Énergies renouvelables
i.
Politiques et mesures en vue d'atteindre le niveau de la contribution nationale à l'objectif spécifique contraignant au niveau de l'Union pour 2030 concernant les énergies renouvelables, et trajectoires, conformément à l'article 4, point a) 2), et, le cas échéant ou s'ils sont disponibles, les éléments visés au point 2.1.2 de la présente annexe, y compris les mesures propres à un secteur et à une technologie (
7
)
ii.
Le cas échéant, mesures spécifiques pour la coopération régionale et, de manière optionnelle, estimation de la production excédentaire d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui pourrait être transférée à d'autres États membres aux fins de la réalisation de la contribution nationale et des trajectoires visées au point 2.1.2
iii.
Mesures spécifiques concernant le soutien financier, y compris, le cas échéant, le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union, en faveur de la promotion de la production et de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l'électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports
iv.
Le cas échéant, évaluation des aides en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables à laquelle les États membres doivent procéder conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001
v.
Mesures spécifiques pour l'introduction d'un ou de plusieurs points de contact, la rationalisation des procédures administratives, la fourniture d'informations, l'organisation de formations, et la facilitation du recours aux accords d'achat d'électricité
Synthèse des politiques et mesures au titre du cadre favorable que les États membres doivent mettre en place conformément à l'article 21, paragraphe 6, et à l'article 22, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 pour promouvoir et faciliter le développement de l'autoconsommation et les communautés d'énergie renouvelable
vi.
Évaluation de la nécessité de construire de nouvelles infrastructures pour les réseaux de chaleur et de froid à partir de sources renouvelables
vii.
Le cas échéant, mesures spécifiques destinées à promouvoir l'utilisation de l'énergie issue de la biomasse, en particulier le recours à de nouvelles ressources de biomasse en prenant en considération:
—
la disponibilité de la biomasse, y compris de la biomasse durable: potentiel national et importations en provenance de pays tiers
—
les autres usages de la biomasse par d'autres secteurs (agricole et forestier); ainsi que les mesures en faveur de la durabilité des modes de production et d'utilisation de la biomasse
3.1.3. Autres éléments de la dimension
i.
Le cas échéant, politiques et mesures nationales affectant le secteur SEQE de l'UE et évaluation de la complémentarité et des incidences sur ce secteur
ii.
Politiques et mesures visant à atteindre les autres objectifs nationaux, le cas échéant
iii.
Politiques et mesures en faveur de la mobilité à faibles émissions de carbone (y compris l'électrification des transports)
iv.
Le cas échéant, politiques et mesures nationales, et calendriers nationaux, prévus pour supprimer progressivement les subventions à l'énergie, en particulier aux combustibles fossiles
3.2. Dimension «efficacité énergétique»
Politiques, mesures et programmes planifiés pour atteindre les contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique pour 2030, ainsi que les autres objectifs généraux visés au point 2.2, y compris les mesures et instruments (notamment de nature financière) planifiés pour promouvoir la performance énergétique des bâtiments, notamment en ce qui concerne les éléments suivants:
i.
Mécanisme national d'obligations en matière d'efficacité énergétique et mesures de politique publique alternatives conformément aux articles 7 bis et 7 ter et à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE, à préparer conformément à l'annexe III du présent règlement
ii.
Stratégie sur le long terme pour favoriser la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés (
8
), y compris les politiques, mesures et actions visant à stimuler une rénovation en profondeur rentable, ainsi que les politiques et les actions visant à cibler les segments les moins performants du parc immobilier national, conformément à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE
iii.
Description des politiques et mesures visant à promouvoir les services énergétiques dans le secteur public et des mesures visant à éliminer les obstacles réglementaires et non réglementaires qui entravent la généralisation des contrats de performance énergétique et d'autres modèles de services en matière d'efficacité énergétique (
9
)
iv.
Autres politiques, mesures et programmes planifiés pour atteindre les contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique pour 2030, ainsi que les autres objectifs généraux visés au point 2.2 (par exemple, les mesures promouvant le rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics et les marchés publics favorisant l'efficacité énergétique, les mesures promouvant les audits énergétiques et les systèmes de management de l'énergie (
10
), les mesures en faveur de l'information et de la formation des consommateurs (
11
), et les autres mesures en faveur de l'efficacité énergétique (
12
))
v.
Le cas échéant, une description des politiques et des mesures visant à promouvoir le rôle des communautés d'énergie locales afin qu'elles participent à la mise en œuvre des politiques et des mesures mentionnées aux points i, ii, iii et iv
vi.
Description des mesures visant à mettre en place des actions en faveur de l'exploitation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures gazières et électriques (
13
)
vii.
Coopération régionale dans ce domaine, le cas échéant
viii.
Mesures de financement, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union dans ce domaine au niveau national
3.3. Dimension «sécurité d'approvisionnement énergétique» (
14
)
i.
Politiques et mesures liées aux éléments énoncés au point 2.3 (
15
)
ii.
Coopération régionale dans ce domaine
iii.
Le cas échéant, mesures de financement dans ce domaine au niveau national, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union
3.4. Dimension «marché intérieur de l'énergie» (
16
)
3.4.1. Infrastructures électriques
i.
Politiques et mesures visant à réaliser le niveau cible d'interconnexion prévu à l'article 4, point d)
ii.
Coopération régionale dans ce domaine (
17
)
iii.
Le cas échéant, mesures de financement dans ce domaine au niveau national, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union
3.4.2. Infrastructures de transport de l'énergie
i.
Politiques et mesures liées aux éléments énoncés au point 2.4.2, y compris, le cas échéant, les mesures spécifiques pour permettre l'exécution des projets d'intérêt commun (PIC) et des autres grands projets d'infrastructures
ii.
Coopération régionale dans ce domaine (
18
)
iii.
Le cas échéant, mesures de financement dans ce domaine au niveau national, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union
3.4.3. Intégration du marché
i.
Politiques et mesures liées aux éléments énoncés au point 2.4.3
ii.
Mesures visant à accroître la flexibilité du système énergétique en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable, telles que les réseaux intelligents, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage, la production décentralisée, les mécanismes d'appel, de redispatching et de réduction de capacités, et les signaux de prix en temps réel, y compris le déploiement du couplage des marchés infrajournaliers et des marchés d'équilibrage transfrontaliers
iii.
Le cas échéant, mesures garantissant la participation non discriminatoire des énergies renouvelables, la participation active de la demande et le stockage, y compris par l'agrégation, sur tous les marchés de l'énergie
iv.
Politiques et mesures visant à protéger les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables et, le cas échéant, ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et à améliorer la compétitivité et le potentiel de concurrence du marché de la vente au détail d'énergie
v.
Description des mesures prises pour permettre et développer la participation active de la demande, y compris celles ayant trait aux tarifs propices à une tarification dynamique (
19
)
3.4.4. Précarité énergétique
i.
Le cas échéant, politiques et mesures visant à atteindre les objectifs généraux fixés au point 2.4.4
3.5. Dimension «recherche, innovation et compétitivité»
i.
Politiques et mesures liées aux éléments énoncés au point 2.5
ii.
Coopération avec d'autres États membres dans ce domaine, le cas échéant, y compris, s'il y a lieu, des informations sur la manière dont les objectifs et politiques du plan SET sont transposés dans le contexte national
iii.
Le cas échéant, mesures de financement dans ce domaine au niveau national, y compris le soutien de l'Union et l'utilisation de fonds de l'Union
SECTION B: BASE ANALYTIQUE (
20
)
4. ÉTAT ACTUEL ET PROJECTIONS SUR LA BASE DES POLITIQUES ET MESURES EXISTANTES (
21
) (
22
)
4.1. Évolution projetée des principaux facteurs exogènes qui influencent l'évolution du système énergétique et des émissions de gaz à effet de serre
i.
Prévisions macroéconomiques (croissance du PIB et de la population)
ii.
Changements sectoriels susceptibles d'avoir des incidences sur le système énergétique et les émissions de gaz à effet de serre
iii.
Tendances mondiales en matière d'énergie, prix internationaux des combustibles fossiles, prix du carbone dans le SEQE de l'UE
iv.
Évolution des coûts des technologies
4.2. Dimension «décarbonisation»
4.2.1. Émissions et absorptions de gaz à effet de serre
i.
Évolution des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre actuelles dans le contexte du SEQE de l'UE, du règlement sur le partage de l'effort et du secteur UTCATF, et des différents secteurs de l'énergie
ii.
Projections d'évolution sectorielle sur la base des politiques et mesures des États membres et de l'Union au moins jusqu'en 2040 (y compris pour l'année 2030)
4.2.2. Énergies renouvelables
i.
Part actuelle des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie et dans différents secteurs (chauffage et refroidissement, électricité et transports) ainsi que par technologie dans chacun de ces secteurs
ii.
Projections indicatives d'évolution sur la base des politiques existantes pour l'année 2030 (avec des prévisions jusqu'en 2040)
4.3. Dimension «efficacité énergétique»
i.
Consommation actuelle d'énergie primaire et finale dans l'économie et par secteur (y compris industriel, résidentiel, services et transports)
ii.
Potentiel actuel pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement et de réseaux de chaleur et de froid efficaces (
23
)
iii.
Projections sur la base des politiques, mesures et programmes existants en matière d'efficacité énergétique tels qu'ils sont décrits au point 1.2.ii) pour la consommation d'énergie primaire et finale pour chaque secteur au moins jusqu'en 2040 (y compris pour l'année 2030) (
24
)
iv.
Niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique résultant des calculs nationaux, conformément à l'article 5 de la directive 2010/31/UE
4.4. Dimension «sécurité d'approvisionnement énergétique»
i.
Bouquet énergétique actuel, ressources énergétiques nationales, dépendance à l'égard des importations, y compris les risques correspondants
ii.
Projections d'évolution sur la base des politiques et mesures au moins jusqu'en 2040 (y compris pour l'année 2030)
4.5. Dimension «marché intérieur de l'énergie»
4.5.1. Interconnexion électrique
i.
Niveau actuel d'interconnexion et principales interconnexions actuelles (
25
)
ii.
Projections liées aux exigences de développement des interconnexions (y compris pour l'année 2030) (
26
)
4.5.2. Infrastructures de transport de l'énergie
i.
Caractéristiques essentielles des infrastructures existantes de transport d'électricité et de gaz (
27
)
ii.
Projections liées aux exigences de développement du réseau au moins jusqu'en 2040 (y compris pour l'année 2030) (
28
)
4.5.3. Marchés de l'électricité et du gaz, prix de l'énergie
i.
Situation actuelle des marchés de l'électricité et du gaz, y compris les prix de l'énergie
ii.
Projections d'évolution sur la base des politiques et mesures au moins jusqu'en 2040 (y compris pour l'année 2030)
4.6. Dimension «recherche, innovation et compétitivité»
i.
Situation actuelle du secteur des technologies à faibles émissions de carbone et, dans la mesure du possible, sa position sur le marché mondial (cette analyse doit être effectuée au niveau de l'Union ou au niveau)
ii.
Niveau actuel des dépenses publiques et, si ces données sont disponibles, des dépenses privées dans la recherche et l'innovation liées aux technologies à faibles émissions de carbone, nombre actuel de brevets et nombre actuel de chercheurs
iii.
Ventilation des éléments de prix actuels qui constituent les trois principales composantes du prix (énergie, réseau, impôts/prélèvements)
iv.
Description des subventions pour le secteur de l'énergie, y compris pour les combustibles fossiles
5. ANALYSE D'IMPACT DES POLITIQUES ET MESURES PLANIFIÉES (
29
)
5.1. Incidences des politiques et mesures planifiées décrites dans la section 3 sur le système énergétique et sur les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, avec une comparaison par rapport aux projections sur la base des politiques et mesures existantes (telles qu'elles sont décrites dans la section 4)
i.
Projections concernant l'évolution du système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre ainsi que, le cas échéant, les émissions de polluants atmosphériques conformément à la directive (UE) 2016/2284 fondées sur les politiques et mesures planifiées au moins jusqu'à dix ans après la fin de la période couverte par le plan (y compris pour la dernière année de la période couverte par le plan), en incluant les politiques et mesures pertinentes de l'Union
ii.
Évaluation des interactions entre les politiques (entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées au sein d'une même dimension et entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées des différentes dimensions) au moins jusqu'à la dernière année de la période couverte par le plan, en particulier pour permettre une bonne compréhension des incidences des politiques en matière d'efficacité énergétique / d'économies d'énergie sur le dimensionnement du système énergétique et réduire le risque d'investissement à fonds perdus dans l'approvisionnement énergétique
iii.
Évaluation des interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées, et entre ces politiques et mesures et les mesures de l'Union en matière de politique climatique et énergétique
5.2. Incidences macroéconomiques et, dans la mesure du possible, sanitaires, environnementales et sociales, ainsi que sur l'emploi, l'éducation et les qualifications, y compris au regard d'une transition juste, (en termes de coûts et avantages et de rapport coût-efficacité) des politiques et mesures planifiées décrites à la section 3, au moins jusqu'à la dernière année de la période couverte par le plan, avec une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures existantes
5.3. État des lieux des besoins en investissements
i.
Flux d'investissements existants et hypothèses prospectives sur les investissements au regard des politiques et mesures prévues
ii.
Facteurs de risque associés au secteur - ou au marché - ou obstacles dans le contexte national ou régional
iii.
Analyse de l'aide publique ou des ressources supplémentaires nécessaires pour remédier aux lacunes recensées au titre du point ii
5.4. Incidences des politiques et mesures planifiées décrites dans la section 3 sur les autres États membres et la coopération régionale au moins jusqu'à la dernière année de la période couverte par le plan, avec une comparaison avec les projections fondées sur les politiques et mesures existantes
i.
Incidences sur le système énergétique dans les États membres voisins et les autres États membres de la région dans la mesure du possible
ii.
Incidences sur les prix de l'énergie, les entreprises publiques du secteur de l'énergie et l'intégration des marchés de l'énergie
iii.
Le cas échéant, incidences sur la coopération régionale
▼M2
5.5. Contribution des politiques et mesures planifiées à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119
▼B
Partie 2
Liste des paramètres et des variables à communiquer dans la section B des plans nationaux (
30
)
(
31
)
(
32
)
(
33
)
Les paramètres, variables, bilans énergétiques et indicateurs ci-après doivent, s'ils sont utilisés, être communiqués dans la section B «Base analytique» des plans nationaux:
1. Paramètres et variables généraux
2)
PIB [en millions d'euros]
3)
Valeur ajoutée brute sectorielle (incluant les principaux secteurs de l'industrie, de la construction, des services et de l'agriculture) [en millions d'euros]
4)
Nombre de ménages [en milliers]
5)
Taille des ménages [en nombre d'habitants par ménage]
6)
Revenu disponible des ménages [en euros]
7)
Nombre de passagers-kilomètres: tous les modes de transport, c'est-à-dire ventilation entre route (voitures et bus séparément si possible), rail, air et voies de navigation intérieure (s'il y a lieu) [en millions de pkm]
8)
Tonnes-kilomètres de fret: tous les modes de transport à l'exclusion du transport maritime international, c'est-à-dire ventilation entre route, rail, air et voies de navigation intérieure (voies navigables intérieures et transport maritime national) [en millions de tkm]
9)
Prix à l'importation sur les marchés internationaux du pétrole, du gaz et du charbon comme combustible [en EUR/GJ ou en EUR/tep], sur la base des recommandations de la Commission
10)
Prix du carbone dans le cadre du SEQE de l'UE [en EUR/quota d'émission de l'UE-EUA], sur la base des recommandations de la Commission
11)
Hypothèses relatives au taux de change par rapport à l'euro et au dollar américain (le cas échéant) [en EUR/devise et USD/devise]
12)
Nombre de degrés-jours de chauffage
13)
Nombre de degrés-jours de refroidissement
14)
Hypothèses relatives aux coûts des technologies utilisées dans la modélisation pour les principales technologies concernées
2. Bilans énergétiques et indicateurs
2.1. Approvisionnement en énergie
1)
Production nationale par type de combustible (tous les produits énergétiques qui sont produits en quantité significative) [en ktep]
2)
Importations nettes par type de combustible (y compris l'électricité, avec une ventilation entre les importations nettes intra et extra-UE) [en ktep]
3)
Dépendance à l'égard des importations en provenance de pays tiers [en %]
4)
Principales sources d'importation (pays) pour les principaux vecteurs énergétiques (incluant le gaz et l'électricité)
5)
Consommation intérieure brute par source de combustible (y compris solides, tous les produits énergétiques: charbon, pétrole brut et produits du pétrole, gaz naturel, énergie nucléaire, électricité, chaleur dérivée, énergies renouvelables, déchets) [en ktep]
2.2. Électricité et chaleur
1)
Production brute d'électricité [en GWh]
2)
Production brute d'électricité par combustible (tous les produits énergétiques) [en GWh]
3)
Part de la production combinée de chaleur et d'électricité dans la production totale d'électricité et de chaleur [en %]
4)
Production d'électricité par les capacités par source, y compris les retraits et les nouveaux investissements [en MW]
5)
Production de chaleur par les centrales électriques thermiques
6)
Production de chaleur par les installations de cogénération, y compris la chaleur résiduelle d'origine industrielle
7)
Capacités d'interconnexion transfrontalière pour le gaz et l'électricité [définition pour l'électricité conforme aux résultats des discussions en cours sur la base d'un objectif d'interconnexion de 15 %] et leurs taux d'utilisation prévus
2.3. Secteur de la transformation
1)
Consommation de combustibles pour la production d'énergie thermique (incluant les combustibles solides, le pétrole, le gaz) [en ktep]
2)
Consommation de combustibles pour d'autres processus de conversion [en ktep]
2.4. Consommation d'énergie
1)
Consommation d'énergie primaire et finale [en ktep]
2)
Consommation d'énergie finale par secteur (incluant l'industrie, le secteur résidentiel, le secteur tertiaire, l'agriculture et les transports (avec une répartition entre passagers et fret, si disponible)) [en ktep]
3)
Consommation d'énergie finale par combustible (tous les produits énergétiques) [ktep]
4)
Consommation finale à des fins non énergétiques [en ktep]
5)
Intensité énergétique primaire de l'économie globale (consommation d'énergie primaire/PIB) [en tep/euro]
6)
Intensité énergétique finale par secteur [incluant l'industrie, le secteur résidentiel, le secteur tertiaire et les transports (avec une répartition entre passagers et fret, si disponible)]
2.5. Prix
1)
Prix de l'électricité par type de secteur consommateur (résidentiel, industriel, tertiaire)
2)
Prix nationaux de détail des combustibles (y compris les taxes, par source et par secteur) [en EUR/ktep]
2.6. Investissements
Coûts des investissements dans les secteurs de la transformation, de la fourniture, du transport et de la distribution de l'énergie
2.7. Énergies renouvelables
1)
Consommation finale brute d'énergie provenant de sources renouvelables et part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie et par secteur (électricité, chauffage et refroidissement, transports) et par technologie
2)
Production d'électricité et de chaleur à partir de sources renouvelables dans les bâtiments: ce point inclut, si elles sont disponibles, des données désagrégées sur l'énergie produite, consommée et injectée dans le réseau par les systèmes solaires photovoltaïques, les systèmes solaires thermiques, les systèmes utilisant la biomasse, les systèmes à pompes à chaleur, les systèmes géothermiques, ainsi que tous les autres systèmes décentralisés fonctionnant à partir de sources renouvelables
3)
Le cas échéant, les autres trajectoires nationales, y compris à long terme ou sectorielles, la part des biocarburants produits à partir de cultures alimentaires et des biocarburants avancés, la part des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur, ainsi que l'énergie renouvelable produite par les villes et les communautés d'énergie renouvelable
3. Émissions et absorptions de gaz à effet de serre et indicateurs correspondants
1)
Émissions de gaz à effet de serre par secteur (SEQE de l'UE, partage de l'effort et UTCATF)
2)
Émissions de gaz à effet de serre par secteur du GIEC et par gaz (le cas échéant, répartition entre le SEQE de l'UE et les secteurs couverts par le règlement sur le partage de l'effort) [en t éq.CO2]
3)
Intensité en carbone de l'économie globale [en t éq.CO2/PIB]
4)
Indicateurs relatifs aux émissions de CO2
a)
Intensité en gaz à effet de serre de la production nationale d'énergie et de chaleur [en t éq.CO2/MWh]
b)
Intensité en gaz à effet de serre de la consommation d'énergie finale par secteur [en t éq.CO2/tep]
5)
Indicateurs relatifs aux émissions autres que de CO2
a)
Bétail: bovins laitiers [1 000 têtes], bovins non laitiers [1 000 têtes], ovins [1 000 têtes], porcins [1 000 têtes], volailles [1 000 têtes]
b)
Apport d'azote provenant de l'emploi d'engrais de synthèse [en kt azote]
c)
Apport d'azote provenant de l'emploi de fumier [en kt azote]
d)
Azote fixé par les cultures fixatrices d'azote [en kt azote]
e)
Azote contenu dans les résidus de récolte réabsorbé par le sol [en kt azote]
f)
Superficie des sols organiques cultivés [en hectares]
g)
Production de déchets municipaux solides
h)
Déchets municipaux solides mis en décharge
i)
Part de CH4 récupérée dans la production totale de CH4 issue des décharges [en %]
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ANNEXE II
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ANNEXE II
CONTRIBUTIONS NATIONALES À LA PART DE L'ÉNERGIE ISSUE DE SOURCES RENOUVELABLES DANS LA CONSOMMATION FINALE BRUTE D'ÉNERGIE EN 2030
1. La formule indicative suivante représente, exprimés en points de pourcentage, les critères objectifs répertoriés à l'article 5, paragraphe 1, points e) i) à v):
a)
l'objectif spécifique national contraignant de l'État membre à l'horizon 2020, tel qu'il figure dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I de la directive (UE) 2018/2001;
b)
une contribution forfaitaire (Cforfait);
c)
une contribution fondée sur le PIB par habitant (CPIB);
d)
une contribution fondée sur le potentiel (Cpotentiel);
e)
une contribution correspondant au niveau d'interconnexion de l'État membre (Cinterco).
2. La contribution Cforfait est la même pour tous les États membres. Le total des contributions Cforfait des États membres représente 30 % de la différence entre les objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 et 2020.
3. La contribution CPIB est répartie entre les États membres sur la base de l'indice Eurostat du PIB par habitant rapporté à la moyenne de l'Union sur la période allant de 2013 à 2017, exprimé en standard de pouvoir d'achat et plafonné, pour chaque État membre, à 150 % de la moyenne de l'Union. Le total des contributions CPIB des États membres représente 30 % de la différence entre les objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 et 2020.
4. La contribution Cpotentiel est répartie entre les États membres sur la base de la différence entre la part des sources d'énergie renouvelable de l'État membre en 2030 telle qu'elle ressort du scénario PRIMES et son objectif spécifique national contraignant pour 2020. Le total des contributions Cpotentiel des États membres représente 30 % de la différence entre les objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 et 2020.
5. La contribution Cinterco est répartie entre les États membres sur la base d'un indice du niveau d'interconnexion électrique rapporté à la moyenne de l'Union en 2017, mesuré par la capacité de transfert nette par rapport à la capacité de production totale installée et plafonné, pour chaque État membre, à 150 % de la moyenne de l'Union. Le total des contributions Cinterco des États membres représente 10 % de la différence entre les objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 et 2020.
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ANNEXE III
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ANNEXE III
NOTIFICATION PAR LES ÉTATS MEMBRES DE LEURS MESURES ET MÉTHODOLOGIES AUX FINS DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 2012/27/UE
Les États membres notifient à la Commission la méthodologie détaillée qu'ils proposent, en vertu de l'annexe V, point 5, de la directive 2012/27/UE, pour assurer le fonctionnement des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des mesures de politique publique alternatives visées aux articles 7 bis et 7 ter et à l'article 20, paragraphe 6, de ladite directive.
1. Calcul du niveau d'exigence en matière d'économies d'énergie à atteindre sur toute la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, mettant en évidence la façon dont sont pris en compte les éléments suivants:
a)
la consommation d'énergie finale annuelle, en moyenne sur les trois dernières années précédant le 1er janvier 2019 [en ktep];
b)
le volume cumulé [en ktep] des économies d'énergie au stade de l'utilisation finale à réaliser, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2012/27/UE;
c)
les données utilisées pour le calcul de la consommation d'énergie finale ainsi que les sources de ces données, y compris une justification du recours à d'autres sources statistiques et des éventuels écarts dans les quantités obtenues (si d'autres sources qu'Eurostat sont utilisées).
2. Les États membres qui décident d'utiliser l'une des possibilités visées à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE notifient également leur calcul du niveau d'exigence en matière d'économies d'énergie à réaliser sur toute la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, en mettant en évidence la façon dont sont aussi pris en compte les éléments suivants:
a)
le niveau de leurs économies d'énergie annuelles;
b)
leur propre calcul de référence et le volume d'énergie utilisée dans les transports, en tout ou partie, exclu du calcul [en ktep];
c)
le volume cumulé calculé des économies d'énergie au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 (avant application des options visées à l'article 7, paragraphe 4, points b) à g), de la directive 2012/27/UE) [en ktep];
d)
l'application des options visées à l'article 7, paragraphe 4, points b) à g), de la directive 2012/27/UE:
i)
consommation d'énergie finale [en ktep] utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE exclue du calcul, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), de la directive 2012/27/UE;
ii)
volume des économies d'énergie [en ktep] réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point c), de la directive 2012/27/UE;
iii)
volume des économies d'énergie [en ktep] découlant d'actions spécifiques dont la mise en œuvre a commencé à partir du 31 décembre 2008 et qui continuent de produire des effets en 2020 et au-delà, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), de la directive 2012/27/UE;
iv)
volume des économies d'énergie [en ktep] qui découlent des mesures de politique publique, à condition qu'il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui génèrent des économies après le 31 décembre 2020, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point e), de la directive 2012/27/UE;
v)
volume d'énergie produite [en ktep] à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles installations de technologies fondées sur les énergies renouvelables, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point f), de la directive 2012/27/UE;
vi)
volume des économies d'énergie [en ktep] qui excèdent le total des économies d'énergie requis entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, et que les États membres comptabilisent pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point g), de la directive 2012/27/UE;
e)
volume total cumulé d'économies d'énergie (après application des options visées à l'article 7, paragraphe 4, points b) à g), de la directive 2012/27/UE).
3. Mesures de politique publique visant à satisfaire à l'exigence en matière d'économies d'énergie visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE:
3.1 Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7 bis de la directive 2012/27/UE:
a)
description du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique;
b)
volume cumulé et annuel d'économies attendu et durée de la ou des périodes couvertes par les obligations;
c)
parties obligées et responsabilités respectives;
e)
actions éligibles prévues au titre de la mesure;
f)
informations sur l'application des dispositions suivantes de la directive 2012/27/UE:
i)
le cas échéant, actions spécifiques, part des économies à réaliser dans les ménages en situation de précarité énergétique, conformément à l'article 7, paragraphe 11;
ii)
économies réalisées par les fournisseurs de services énergétiques ou par d'autres tiers, conformément à l'article 7 bis, paragraphe 6, point a);
iii)
«report et utilisation anticipée» conformément à l'article 7 bis, paragraphe 6, point b);
g)
le cas échéant, informations sur les échanges d'économies d'énergie.
3.2 Mesures alternatives visées à l'article 7 ter et à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE (autres que la taxation):
a)
type de mesure de politique publique;
b)
description succincte de la mesure de politique publique, y compris les détails de la conception de chaque mesure notifiée;
c)
volume total cumulé et annuel d'économies attendu pour chaque mesure et/ou volume d'économies d'énergie à atteindre au cours de toute période intermédiaire;
d)
autorités publiques chargées de la mise en œuvre, entités volontaires ou entités délégataires et responsabilités respectives dans la mise en œuvre de la ou des mesures de politique publique;
f)
actions éligibles prévues au titre de la mesure;
g)
le cas échéant, mesures de politique publique particulières ou actions spécifiques de lutte contre la précarité énergétique.
3.3 Informations sur les mesures de taxation:
a)
brève description de la mesure de taxation;
b)
durée de la mesure de taxation;
c)
autorité publique chargée de la mise en œuvre;
d)
volume cumulé et annuel d'économies attendu pour chaque mesure;
e)
secteurs et segment de contribuables visés;
f)
méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités des prix sont utilisées et la manière dont elles ont été déterminées, conformément à l'annexe V, point 4, de la directive 2012/27/UE.
4. Méthode de calcul pour les mesures notifiées au titre de l'article 7 bis, de l'article 7 ter et de l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE (sauf pour les mesures de taxation):
a)
méthodes de mesure utilisées, visées à l'annexe V, point 1, de la directive 2012/27/UE;
b)
méthode choisie pour exprimer les économies d'énergie (économies sur la consommation d'énergie primaire ou finale);
c)
durée de vie des mesures, rythme de diminution des économies au cours du temps et approche suivie pour tenir compte de la durée de vie des économies d'énergie;
d)
brève description de la méthode de calcul, y compris la façon dont l'additionnalité et la causalité des économies sont déterminées ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées;
e)
informations sur la manière dont les chevauchements éventuels entre les mesures et les actions spécifiques sont pris en compte pour éviter une double comptabilisation des économies d'énergie;
f)
le cas échéant, variations climatiques et approche suivie.
5. Suivi et vérification:
a)
brève description du système de suivi et de vérification, et de la procédure de vérification;
b)
autorité publique chargée de la mise en œuvre et ses principales responsabilités à l'égard du système de suivi et de vérification en lien avec le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou les mesures alternatives;
c)
indépendance du suivi et de la vérification par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;
d)
proportion statistiquement significative des mesures visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, et proportion et critères utilisés pour définir et sélectionner un échantillon représentatif;
e)
obligations de communication d'informations des parties obligées (économies d'énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et total des économies d'énergie obtenues dans le cadre du mécanisme);
f)
publication des économies d'énergie réalisées (chaque année) dans le cadre du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des mesures alternatives;
g)
informations sur les dispositions du droit des États membres relatives aux sanctions qui doivent être appliquées en cas de manquement;
h)
informations sur les mesures de politique publique prévues si les progrès ne sont pas satisfaisants.
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ANNEXE IV
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ANNEXE IV
CADRE GÉNÉRAL POUR LES STRATÉGIES À LONG TERME
1. GRANDES LIGNES ET PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES STRATÉGIES
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1.2.
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Contexte juridique et politique
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1.3.
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Consultation publique
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2. CONTENU
2.1. RÉDUCTION TOTALE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET RENFORCEMENT DES ABSORPTIONS PAR LES PUITS
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2.1.1.
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Projections à l'horizon 2050 concernant la réduction des émissions et le renforcement des absorptions
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2.1.2.
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Objectif spécifique national pour 2030 et au-delà, si possible, et objectifs intermédiaires indicatifs pour 2040 et 2050
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2.1.3.
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Mesures et politiques d'adaptation
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2.2. ÉNERGIES RENOUVELABLES
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2.2.1.
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Dans la mesure du possible, part estimée des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale à l'horizon 2050
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2.3. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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2.3.1.
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Dans la mesure du possible, consommation d'énergie estimée à l'horizon 2050
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2.4. ÉLÉMENTS SECTORIELS CONNEXES
2.4.1. Système énergétique
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2.4.1.1.
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Trajectoire ou fourchette d'évolution prévue ou probable des émissions
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2.4.1.2.
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Description générale des principaux moteurs de l'efficacité énergétique, de la flexibilité de la demande et de la consommation d'énergie ainsi que de leur évolution à partir de 2021
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2.4.2. Industrie
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2.4.2.1.
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Réduction des émissions attendue, en fonction des secteurs et des besoins énergétiques
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2.4.2.2.
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Tour d'horizon des politiques, plans et mesures existants pour la décarbonisation, tels que décrits à l'annexe I, partie 1, section A, point 2.1
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2.4.3. Transport
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2.4.3.1.
|
Prévisions concernant les émissions et les sources d'énergie par type de transport (par exemple voitures et camionnettes, poids lourds, transport maritime, aviation, transport ferroviaire)
|
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2.4.3.2.
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Options en matière de décarbonisation
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2.4.4. Agriculture et utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF)
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2.4.4.1.
|
Dans la mesure du possible, émissions attendues par source et par gaz à effet de serre
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2.4.4.2.
|
Options envisagées en vue de la réduction des émissions
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2.4.4.3.
|
Liens avec les politiques agricoles et de développement rural
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3. FINANCEMENT
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3.1.
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Estimations des investissements nécessaires
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3.2.
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Politiques et mesures relatives aux travaux connexes de recherche, de développement et d'innovation
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4. ÉVALUATION DES INCIDENCES AU REGARD DES ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
5. ANNEXES (si nécessaire)
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5.1.
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Détails concernant la modélisation (y compris les hypothèses) et/ou les analyses, les indicateurs, etc.
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ANNEXE V
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ANNEXE V
INFORMATIONS RELATIVES AUX INVENTAIRES DES GAZ À EFFET DE SERRE
Partie 1
Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l'article 26, paragraphe 3:
a)
leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à la partie 2 de la présente annexe et les émissions anthropiques des gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842, pour l'année X-2;
b)
les données concernant leurs émissions anthropiques de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils, cohérentes par rapport aux données déjà communiquées en vertu de l'article 8 de la directive (UE) 2016/2284, pour l'année X-2;
c)
leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et absorptions de CO2 par les puits résultant des activités UTCATF, pour l'année X-2, conformément aux méthodologies décrites dans la partie 3 de la présente annexe. Ces données sont également utiles à l'établissement du rapport de conformité au titre de l'article 14 du règlement (UE) 2018/841;
d)
toute modification des informations visées aux points a), b) et c) pour les années allant de l'année ou de la période de référence pertinente à l'année X-3, en indiquant les raisons de ces modifications;
e)
des informations concernant les indicateurs énumérés à la partie 4 de la présente annexe, pour l'année X-2;
f)
des informations succinctes concernant les transferts réalisés en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2018/842 et des articles 12 et 13 du règlement (UE) 2018/841, pour l'année X-1;
g)
des informations relatives aux mesures prises pour améliorer les estimations figurant dans les inventaires, notamment dans les éléments de l'inventaire qui ont fait l'objet d'ajustements ou de recommandations à la suite des examens d'experts;
h)
la ventilation effective ou estimée des émissions vérifiées, communiquées par les exploitants d'installations au titre de la directive 2003/87/CE, entre les catégories de sources figurant dans l'inventaire national des gaz à effet de serre, ainsi que le ratio de ces émissions vérifiées par rapport aux émissions totales de gaz à effet de serre communiquées pour ces catégories de sources, pour l'année X-2;
i)
le cas échéant, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des émissions communiquées dans les inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année X-2, par rapport aux émissions vérifiées communiquées au titre de la directive 2003/87/CE;
j)
le cas échéant, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des données utilisées pour estimer les émissions en vue de l'établissement des inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année X-2, par rapport:
i)
aux données utilisées pour préparer les inventaires des polluants atmosphériques en vertu de la directive (UE) 2016/2284;
ii)
aux données communiquées en vertu de l'article 19, paragraphe 1, et de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014;
iii)
aux données sur l'énergie communiquées en vertu de l'article 4 et de l'annexe B du règlement (CE) no 1099/2008;
k)
une description des modifications apportées par les États membres à leur système d'inventaire national, le cas échéant;
l)
une description des modifications apportées au registre national, le cas échéant;
m)
des renseignements concernant leurs plans d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité, une évaluation générale de l'incertitude, une analyse générale de l'exhaustivité et tout autre élément du rapport sur l'inventaire national des gaz à effet de serre nécessaire à la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;
▼M4
n)
des informations:
i)
indiquant si l’État membre a l’intention de faire usage des flexibilités visées à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/842, y compris, dans la mesure du possible, des informations sur les quantités, le type de transfert et la fourchette des prix estimée;
ii)
concernant l’utilisation de recettes au titre de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/842;
iii)
indiquant si l’État membre a l’intention de faire usage de la flexibilité visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.
▼B
Un État membre peut demander à la Commission de lui octroyer une dérogation au premier alinéa, point c), afin d'appliquer une méthode autre que celles spécifiées à la partie 3 de la présente annexe si l'amélioration méthodologique requise ne peut pas être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l'amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l'application de cette méthode pour l'amélioration de la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l'amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre, l'autre méthode proposée, ou les deux, ainsi qu'une évaluation de l'incidence possible sur l'exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable spécifique. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la Commission rejette la demande, elle motive sa décision.
Partie 2
Les gaz à effet de serre concernés sont les suivants:
Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane (CH4)
Oxyde nitreux (N2O)
Hexafluorure de soufre (SF6)
Trifluorure d'azote (NF3)
Hydrocarbures fluorés (HFC):
—
HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 ou (C5H2F10)
Hydrocarbures perfluorés (PFC):
—
PFC-14, perfluorométhane, CF4
—
PFC-116, perfluoroéthane, C2F6
—
PFC-218, perfluoropropane, C3F8
—
PFC-318, perfluorocyclobutane, c-C4F8
—
Perfluorocyclopropane, c-C3F6
—
PFC-3-1-10, perfluorobutane, C4F10
—
PFC-4-1-12, perfluoropentane, C5F12
—
PFC-5-1-14, perfluorohexane, C6F14
▼M3
Partie 3
Méthodes de suivi et de communication d’informations dans le secteur UTCATF
►C1
À des fins de suivi et de communication d’informations dans le secteur UTCATF, les États membres utilisent des données géolocalisées explicites de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. ◄ La Commission apporte un soutien et une assistance appropriés aux États membres afin de garantir la cohérence et la transparence des données collectées. Les États membres sont encouragés à étudier les synergies et les possibilités de consolider les rapports avec d’autres domaines d’action pertinents et à s’efforcer d’établir des inventaires de gaz à effet de serre qui permettent l’interopérabilité avec les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique pertinents, notamment:
a)
un système de suivi des unités d’utilisation des terres avec des terres présentant un important stock de carbone telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;
b)
un système de suivi des unités d’utilisation des terres protégées, définies en tant que terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:
—
terres de grande valeur en termes de diversité biologique telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;
—
sites d’importance communautaire établis conformément à l’article 4 de la directive 92/43/CEE (
34
) et zones spéciales de conservation désignées conformément audit article et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;
—
sites de reproduction et aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE qui font l’objet de mesures de protection au titre de l’article 12 de ladite directive;
—
les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui se trouvent en dehors de sites d’importance communautaire ou de zones spéciales de conservation et qui contribuent à ce que ces habitats et ces espèces atteignent un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de ladite directive ou qui peuvent faire l’objet de mesures préventives et correctives en vertu de la directive 2004/35/CE (
35
);
—
zones de protection spéciale classées au titre de l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (
36
) et unités de surface situées en dehors de ces zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;
—
unités de surface qui font l’objet de mesures de préservation des oiseaux déclarés comme n’étant pas dans un état stabilisé en application de l’article 12 de la directive 2009/147/CE afin de satisfaire à l’exigence prévue par l’article 4, paragraphe 4, deuxième phrase, de ladite directive visant à éviter la pollution ou la détérioration des habitats, ou de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3 de ladite directive visant à préserver et maintenir une diversité et une surface suffisantes d’habitats pour les espèces d’oiseaux;
—
tout autre habitat que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles prévues par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
—
unités de surface faisant l’objet des mesures requises pour protéger et garantir la non-détérioration de l’état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (
37
);
—
plaines inondables naturelles et zones inondables protégées par les États membres en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation au titre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil (
38
);
—
les zones protégées désignées par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de zones protégées;
c)
un système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, définies comme étant des terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:
—
sites d’importance communautaire, zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale telles qu’ils sont décrits au point b), et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui ont été identifiées comme nécessitant une remise en état ou des mesures de compensation visant à atteindre les objectifs de conservation des sites;
—
les habitats des espèces d’oiseaux sauvages visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE ou énumérés à l’annexe I de celle-ci, qui se trouvent en dehors des zones de protection spéciale et qui ont été identifiés comme nécessitant des mesures de restauration aux fins de la directive 2009/147/CE;
—
les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de ladite directive en dehors des sites d’importance communautaire ou des zones spéciales de conservation, et identifiés comme nécessitant des mesures de restauration pour atteindre un état de conservation favorable conformément à la directive 92/43/CEE ou identifiés comme nécessitant des mesures correctives aux fins de l’article 6 de la directive 2004/35/CE;
—
zones identifiées comme nécessitant une remise en état ou qui font l’objet de mesures visant à garantir leur non-détérioration au titre d’un plan de restauration de la nature applicable dans un État membre;
—
unités de surface faisant l’objet des mesures nécessaires pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2000/60/CE ou des mesures nécessaires pour rétablir ces masses dans un très bon état écologique lorsque la loi l’exige;
—
unités de surface faisant l’objet de mesures de recréation et de restauration des zones humides visées à l’annexe VI, partie B, point vii), de la directive 2000/60/CE;
—
zones nécessitant une restauration des écosystèmes pour atteindre un bon état des écosystèmes conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (
39
);
d)
un système de suivi des unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé suivantes:
—
zones faisant l’objet d’une compensation au titre de l’article 13 ter, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2018/841;
—
zones visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE;
—
zones identifiées dans la stratégie nationale d’adaptation des États membres comme présentant une exposition élevée aux risques de catastrophes d’origine tant naturelle qu’humaine, qui font l’objet d’actions de réduction des risques de catastrophes liées au climat;
e)
un système de surveillance des stocks de carbone dans les sols, utilisant, entre autres, les ensembles de données de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS).
L’inventaire des gaz à effet de serre permet l’échange et l’intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique, afin de faciliter leur comparabilité et leur accessibilité au public.
Pour la période allant de 2021 à 2025, les États membres utilisent au minimum des méthodes de niveau 1, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, sauf en ce qui concerne un réservoir de carbone qui représente au moins 25 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, auquel cas ils ont recours au minimum aux méthodes de niveau 2, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
À partir de la communication de l’inventaire des gaz à effet de serre en 2028, les États membres utilisent au moins des méthodes de niveau 2 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre, tandis que les États membres, dès que possible et à partir de la communication de l’inventaire des gaz à effet de serre en 2030, au plus tard, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions du réservoir de carbone dans les zones d’unités d’utilisation des sols à fort stock de carbone visées au point a), les zones d’unités d’utilisation des sols faisant l’objet d’une protection ou d’une restauration visées aux points b) et c), et les zones d’unités d’utilisation des sols exposées à des risques climatiques futurs élevés visées au point d), appliquent des méthodes de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre.
Nonobstant l’alinéa précédent, lorsque la superficie relevant de l’une des catégories énumérées aux points a) à d) représente moins de 1 % de la superficie des terres gérées déclarées par l’État membre, les États membres utilisent au moins les méthodes de niveau 2 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre.
▼B
Partie 4
Indicateurs d'inventaires
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Dénomination
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Indicateur
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TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE B0
|
Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, t/TJ
Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, kt, divisées par la production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, PJ
|
|
TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE E0
|
Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques des autoproducteurs, t/TJ
Émissions de CO2 des autoproducteurs, kt, divisées par la production totale (tous produits) des centrales thermiques des autoproducteurs, PJ
|
|
INDUSTRIE A1.1
|
Intensité totale de CO2 – sidérurgie, t/Mio EUR
Émissions totales de CO2 de la sidérurgie, kt, divisées par la valeur ajoutée brute — industrie sidérurgique
|
|
INDUSTRIE A1.2
|
Intensité de CO2 liée à l'énergie – industrie chimique, t/Mio EUR
Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie chimique, kt, divisées par la valeur ajoutée brute – industrie chimique
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|
INDUSTRIE A1.3
|
Intensité de CO2 liée à l'énergie – industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, t/Mio EUR
Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, kt, divisées par la valeur ajoutée brute — industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction
|
|
INDUSTRIE A1.4
|
Intensité de CO2 liée à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, t/Mio EUR
Émissions de CO2 liées à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, kt, divisées par la valeur ajoutée brute — industries alimentaires et du tabac, Mio EUR (EC95)
|
|
INDUSTRIE A1.5
|
Intensité de CO2 liée à l'énergie — industrie du papier et de l'imprimerie, t/Mio EUR
Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, kt, divisées par la valeur ajoutée brute — industrie du papier et de l'imprimerie, Mio EUR (EC95)
|
|
MÉNAGES A0
|
Émissions spécifiques de CO2 du chauffage domestique, t/m2
Émissions de CO2 du chauffage domestique, divisées par la surface de logements occupés de façon permanente, Mio m2
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|
SERVICES B0
|
Émissions spécifiques de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kg/m2
Émissions de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kt, divisées par la surface des bâtiments de services, Mio m2
|
|
TRANSPORTS B0
|
Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation de carburant diesel des voitures particulières, g/100 km
|
|
TRANSPORTS B0
|
Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation d'essence des voitures particulières, g/100 km
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ANNEXE VI
|
ANNEXE VI
INFORMATIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET AUX MESURES DANS LE DOMAINE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l'article 18:
a)
une description du système qu'ils ont mis en place au niveau national pour la communication d'informations sur les politiques et mesures ou groupes de mesures et pour la communication d'informations sur les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre en vertu de l'article 39, paragraphe 1, ou des informations sur les éventuelles modifications apportées à ce système, si cette description a déjà été fournie;
b)
les mises à jour pertinentes pour leurs stratégies à long terme prévues à l'article 15 et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces stratégies;
c)
des informations relatives aux politiques et mesures, ou groupes de mesures, nationales, ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques et mesures, ou groupes de mesures, de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à renforcer les absorptions par les puits, présentées de manière sectorielle et organisées en fonction des gaz ou groupes de gaz (HFC et PFC) énumérés à la partie 2 de l'annexe V. Ces informations renvoient aux politiques applicables et pertinentes au niveau national ou au niveau de l'Union, et comprennent:
i)
l'objectif de la politique ou de la mesure, ainsi qu'une description succincte de ladite politique ou mesure;
ii)
le type d'instrument politique utilisé;
iii)
le stade de mise en œuvre de la politique ou de la mesure ou du groupe de mesures;
iv)
des indicateurs utilisés pour surveiller et évaluer les progrès accomplis au fil du temps;
v)
si elles sont disponibles, des estimations quantitatives relatives aux effets sur les émissions de gaz à effet de serre par les sources et de leur absorption par les puits, ventilées comme suit:
—
les résultats des évaluations ex ante des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures sur l'atténuation du changement climatique. Des estimations sont fournies pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de communication des informations, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) 2018/842 et du règlement (UE) 2018/841 ?
—
les résultats des évaluations ex post des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures sur l'atténuation du changement climatique, lorsque ces données sont disponibles, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) 2018/842 et du règlement (UE) 2018/841;
vi)
lorsqu'elles sont disponibles, une estimation des coûts et des avantages prévus des politiques et mesures ainsi qu'une estimation des coûts et des avantages effectifs des politiques et mesures;
vii)
toutes les références existantes aux évaluations des coûts et des effets des politiques et mesures nationales, aux informations concernant la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à renforcer les absorptions par les puits, et aux rapports techniques qui les sous-tendent;
▼M2
viii)
une évaluation de la contribution de la politique ou de la mesure à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation de la stratégie à long terme visée à l’article 15 du présent règlement;
▼B
d)
des informations sur les politiques et les mesures, ou groupes de mesures, nationales supplémentaires planifiées en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà des engagements pris par les États membres au titre du règlement (UE) 2018/842 et du règlement (UE) 2018/841;
e)
des informations concernant les liens entre les différentes politiques et mesures, ou groupes de mesures, communiquées conformément au point c) et la façon dont ces politiques et mesures, ou groupes de mesures, contribuent aux différents scénarios de projection.
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ANNEXE VII
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ANNEXE VII
INFORMATIONS RELATIVES AUX PROJECTIONS DANS LE DOMAINE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l'article 18:
a)
des projections sans mesures lorsqu'elles sont disponibles, des projections avec mesures et, lorsqu'elles sont disponibles, des projections avec mesures supplémentaires;
b)
des projections relatives aux émissions totales de gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les projections des émissions provenant des sources relevant de la directive 2003/87/CE et du règlement (UE) 2018/842, ainsi que pour les projections des émissions par les sources et les absorptions par les puits relevant du règlement (UE) 2018/841;
c)
l'incidence des politiques et mesures recensées en vertu de l'article 18, paragraphe 1, point a). Si ces politiques et mesures ne sont pas incluses, il en est clairement fait mention, en en indiquant les raisons;
d)
les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections et des informations concernant les modèles et les paramètres utilisés;
e)
toutes les références utiles aux évaluations et aux rapports techniques qui sous-tendent les projections, visés à l'article 18, paragraphe 4.
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ANNEXE VIII
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ANNEXE VIII
INFORMATIONS CONCERNANT LES ACTIONS NATIONALES D'ADAPTATION, LE SOUTIEN FINANCIER ET TECHNOLOGIQUE EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET LES RECETTES DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DES QUOTAS
Partie 1
Communication d'informations concernant les actions d'adaptation
Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l'article 19, paragraphe 1:
a)
les principaux buts, les objectifs généraux et le cadre institutionnel de l'adaptation;
b)
les projections en matière de changement climatique, y compris les phénomènes météorologiques extrêmes, les effets du changement climatique, une évaluation de la vulnérabilité au changement climatique et des risques climatiques, et les principaux aléas climatiques;
c)
la capacité d'adaptation;
d)
les plans et stratégies d'adaptation;
e)
le cadre de suivi et d'évaluation;
f)
les progrès accomplis dans la mise en œuvre, notamment l'introduction de bonnes pratiques et l'évolution de la gouvernance.
Partie 2
Communication d'informations concernant le soutien aux pays en développement
Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l'article 19, paragraphe 3:
a)
les informations concernant le soutien financier engagé et fourni aux pays en développement pour l'année X-1, y compris:
i)
des informations quantitatives sur les ressources financières publiques et les ressources financières mobilisées par l'État membre. Les informations concernant les flux financiers doivent être fondées sur les «marqueurs de Rio» pour le soutien lié à l'atténuation du changement climatique et le soutien lié à l'adaptation au changement climatique, et sur d'autres systèmes de suivi introduits par le comité d'aide au développement de l'OCDE;
ii)
des informations méthodologiques qualitatives décrivant la méthode de calcul utilisée pour obtenir les informations quantitatives, y compris une explication de la méthodologie suivie par l'État membre pour quantifier ses données et, le cas échéant, d'autres informations relatives aux définitions et méthodologies utilisées pour déterminer toute information chiffrée, notamment pour les informations communiquées sur les flux financiers mobilisés;
iii)
les informations disponibles sur les activités menées par l'État membre en rapport avec des projets de transfert de technologie et des projets de renforcement des capacités en faveur des pays en développement au titre de la CCNUCC financés sur fonds publics, notamment la question de savoir si la technologie transférée ou le projet de renforcement des capacités ont été utilisés en vue d'atténuer le changement climatique ou de s'adapter à ses effets, le pays bénéficiaire, si possible le montant du soutien consenti, et le type de technologie transférée ou de projet de renforcement des capacités;
b)
les informations disponibles pour l'année X et les années suivantes concernant le soutien planifié, notamment des informations sur les activités prévues en rapport avec des projets de transfert de technologie ou des projets de renforcement des capacités en faveur des pays en développement au titre de la CCNUCC financés sur fonds publics, ainsi que sur les technologies à transférer et les projets de renforcement des capacités, notamment la question de savoir s'ils visent une atténuation du changement climatique ou une adaptation à ses effets, le pays bénéficiaire, si possible le montant du soutien consenti, et le type de technologie transférée ou de projet de renforcement des capacités.
Partie 3
Communication d'informations concernant les recettes de la vente aux enchères des quotas
Informations que les États membres doivent faire figurer dans les rapports visés à l'article 19, paragraphe 2:
a)
des informations concernant l'utilisation qui est faite des recettes de la vente aux enchères des quotas recouvrées par les États membres durant l'année X-1, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, y compris des informations sur le montant de ces recettes qui a été utilisé à l'une ou plusieurs des fins spécifiées à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive, ou l'équivalent en valeur financière de ces recettes, et les mesures prises en vertu dudit article;
b)
des informations concernant l'utilisation, décidée par chaque État membre, qui est faite de l'ensemble des recettes de la vente aux enchères des quotas pour l'aviation recouvrées par l'État membre, en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, informations qui sont fournies conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive.
Les recettes de la vente aux enchères qui ne sont pas utilisés au moment où un État membre communique à la Commission les informations visées à l'article 19, paragraphe 2, sont chiffrées et consignées dans les communications concernant les années suivantes.
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ANNEXE IX
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ANNEXE IX
OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS
Partie 1
Obligations de communication d'informations supplémentaires dans le domaine des énergies renouvelables
Sauf indication contraire, les informations supplémentaires ci-après sont communiquées en vertu de l'article 20, point c):
a)
le fonctionnement du système de garanties d'origine pour l'électricité, le gaz, et le chauffage et le refroidissement à partir de sources renouvelables, les niveaux de délivrance et d'annulation des garanties d'origine et la consommation nationale annuelle d'énergies renouvelables qui en résulte, ainsi que les mesures prises pour garantir la fiabilité du système et sa protection contre la fraude;
b)
les volumes de biocarburants, de biogaz, de carburants renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur du transport, et de carburants à base de carbone recyclé et de l'électricité renouvelable consommés dans le secteur des transports, et, s'il y a lieu, leur performance en matière de réduction des gaz à effet de serre, en faisant la distinction entre les combustibles produits à partir de différents types de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et chaque type de matière première visé à l'annexe IX de de la directive (UE) 2018/2001;
c)
les développements intervenus dans la disponibilité, l'origine et l'utilisation des ressources de biomasse à des fins énergétiques;
d)
les variations du prix des produits de base et les changements d'affectation des sols au sein de l'État membre, liés à son utilisation accrue de la biomasse et d'autres formes d'énergie provenant de sources renouvelables;
e)
l'estimation de la production excédentaire d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui pourrait être transférée à d'autres États membres afin que ceux-ci se conforment à l'article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 et atteignent les niveaux de contribution et les trajectoires nationales visés à l'article 4, point a) 2), du présent règlement;
f)
le cas échéant, l'estimation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables à satisfaire par des moyens autres que la production intérieure jusqu'en 2030, y compris par des importations de ressources de biomasse;
g)
le développement technologique et le déploiement des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001;
h)
si cette donnée est disponible, l'estimation des incidences de la production ou de l'utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse sur la biodiversité, les ressources en eau, la disponibilité et la qualité de l'eau, ainsi que la qualité des sols et de l'air sur le territoire de l'État membre;
i)
les constatations de fraude dans la chaîne de contrôle des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse;
j)
des informations sur la méthode employée afin d'évaluer la part des déchets biodégradables sur l'ensemble des déchets utilisés pour la production d'énergie, ainsi que sur les mesures adoptées en vue d'améliorer et de vérifier ces estimations;
k)
la production d'électricité et de chaleur à partir d'énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris des données désagrégées sur l'énergie produite, consommée et injectée dans le réseau par les systèmes solaires photovoltaïques, les systèmes solaires thermiques, les systèmes utilisant la biomasse, les systèmes à pompes à chaleur, les systèmes géothermiques, ainsi que tous les autres systèmes décentralisés fonctionnant à partir d'énergies renouvelables;
l)
le cas échéant, la part des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur, ainsi que la part des énergies renouvelables produite par les villes et par les communautés d'énergie renouvelable;
m)
l'offre primaire de biomasse solide [en milliers de m3, sauf pour le point 1) b) iii), qui est exprimé en tonnes]
1)
biomasse forestière utilisée pour la production d'énergie (production intérieure et importations):
a)
biomasse primaire d'origine forestière utilisée directement pour la production d'énergie:
i)
si cette donnée est disponible, branches et cimes (communication volontaire);
ii)
le cas échéant, souches (communication volontaire);
iii)
bois rond (distinction entre bois rond industriel et bois de chauffage);
b)
le cas échéant, coproduits de la filière bois utilisés directement pour la production d'énergie:
ii)
copeaux, sciures et autres particules de bois;
iii)
le cas échéant, liqueur noire et tallol brut;
c)
si cette donnée est disponible, bois usagé utilisé directement pour la production d'énergie;
d)
combustible à base de bois transformé, produit à partir de matières premières non prises en compte au titre du point 1) a), b) ou c):
i)
le cas échéant, charbon de bois;
ii)
granulés et briquettes de bois;
2)
si cette donnée est disponible, biomasse agricole utilisée pour la production d'énergie (production intérieure, importations et exportations):
a)
cultures énergétiques pour la production d'électricité ou de chaleur (y compris taillis à courte rotation);
b)
résidus de cultures agricoles pour la production d'électricité ou de chaleur;
3)
si cette donnée est disponible, biomasse issue de déchets organiques utilisée pour la production d'énergie (production intérieure, importations et exportations):
a)
fraction organique des déchets industriels;
b)
fraction organique des déchets municipaux;
n)
la consommation d'énergie finale de biomasse solide (volume de biomasse solide utilisée pour la production d'énergie dans les secteurs suivants):
1)
secteur de l'énergie:
b)
production combinée de chaleur et d'électricité;
2)
secteur de l'industrie, consommation interne (consommation et autoproduction d'électricité, de chaleur et d'électricité combinées, et de chaleur);
3)
consommation finale directe du secteur résidentiel;
Partie 2
Obligations de communication d'informations supplémentaires dans le domaine de l'efficacité énergétique
Dans le domaine de l'efficacité énergétique, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées en vertu de l'article 21, point c):
a)
les principales initiatives législatives et non législatives, les mesures, les financements et les programmes mis en œuvre au cours de l'année X-2 et de l'année X-1 (X étant l'année au cours de laquelle la communication doit être faite) pour atteindre les objectifs des États membres visés à l'article 4, point b), qui stimulent les marchés des services énergétiques, améliorent la performance énergétique des bâtiments, les mesures qui permettent d'exploiter le potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures de gaz et d'électricité et des systèmes de chauffage et de refroidissement, qui améliorent l'information et la qualification, les autres mesures qui promeuvent l'efficacité énergétique;
b)
le volume cumulé des économies d'énergie réalisées par l'application de l'article 7 de la directive 2012/27/UE au cours des années X-3 et X-2;
c)
le volume des économies réalisées grâce aux mesures de politique publique visant à réduire la précarité énergétique conformément à l'article 7, paragraphe 11, de la directive 2012/27/UE;
d)
le cas échéant, le volume des économies réalisées conformément à l'article 7, paragraphe 4, point c), de la directive 2012/27/UE;
e)
les progrès accomplis dans chaque secteur et les raisons pour lesquelles la consommation d'énergie est restée stable ou a augmenté au cours des années X-3 et X-2 dans les secteurs de consommation d'énergie finale;
f)
la surface au sol totale des bâtiments possédés et occupés par les gouvernements centraux des États membres dont la surface au sol utile totale est supérieure à 250 m2 et qui, au 1er janvier des années X-2 et X-1, n'étaient pas conformes aux exigences de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE;
g)
la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis, possédés et occupés par les gouvernements centraux des États membres, qui ont été rénovés au cours des années X-3 et X-2, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ou le volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés possédés et occupés par les gouvernements centraux, tel que visé à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE;
h)
le nombre d'audits énergétiques réalisés au cours des années X-3 et X-2. En outre, le nombre total estimé de grandes entreprises présentes sur le territoire des États membres auxquelles s'applique l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE et le nombre d'audits énergétiques réalisés dans ces entreprises au cours des années X-3 et X-2;
i)
le facteur relatif à l'énergie primaire utilisé au niveau national pour l'électricité, et une justification s'il diffère du coefficient par défaut visé à la note de bas de page 3 de l'annexe IV de la directive 2012/27/UE;
j)
le nombre et la surface au sol, au cours des années X-2 et X-1, des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle neufs et rénovés, conformément à l'article 9 de la directive 2010/31/UE, si nécessaire sur la base d'un échantillonnage statistique;
k)
le lien vers le site internet sur lequel figurent la liste ou les interfaces des fournisseurs de services énergétiques visés à l'article 18, paragraphe 1, point c), de la directive 2012/27/UE.
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ANNEXE X
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ANNEXE X
RAPPORT SUR LA DURABILITÉ DE LA BIOÉNERGIE À L'ÉCHELLE DE L'UNION
Le rapport sur la durabilité de la bioénergie à l'échelle de l'Union concernant l'énergie produite à partir de la biomasse qui doit être adopté tous les deux ans par la Commission, parallèlement au rapport sur l'état de l'union de l'énergie, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, point d), contient au minimum les informations suivantes:
a)
les avantages et les coûts environnementaux relatifs des différents biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, les effets des politiques d'importation de l'Union sur ces avantages et ces coûts, les incidences sur la sécurité d'approvisionnement et les moyens d'assurer un équilibre entre la production intérieure et les importations;
b)
les incidences de la production et de l'utilisation de la biomasse sur la durabilité dans l'Union et dans les pays tiers, y compris les incidences sur la biodiversité;
c)
des données et des analyses concernant la disponibilité et la demande durables de biomasse, actuelles et projetées, y compris les incidences d'une augmentation de la demande sur les secteurs utilisant la biomasse;
d)
le développement technologique et le déploiement des biocarburants produits à partir des matières premières visées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001, ainsi qu'une évaluation de la disponibilité des matières premières et de la concurrence pour les ressources compte tenu des principes de l'économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE;
e)
des informations et une analyse portant sur les résultats disponibles de la recherche scientifique concernant les changements indirects dans l'affectation des sols en relation avec toutes les filières de production, assorties d'une évaluation de la possibilité de réduire la marge d'incertitude définie dans l'analyse étayant les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols, et de prendre en compte les incidences éventuelles des politiques de l'Union, telles que les politiques environnementale, climatique et agricole;
f)
en ce qui concerne tant les pays tiers que les États membres qui sont une source importante de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse consommés dans l'Union, des informations sur les mesures nationales prises à l'égard des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, pour la protection des sols, de l'eau et de l'air; et
g)
les informations agrégées de la base de données visée à l'article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001.
Dans ses rapports sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de la biomasse, la Commission utilise les quantités déclarées par les États membres conformément à l'annexe IX, partie 1, point b), du présent règlement, y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité énoncés à l'annexe VIII de la directive (UE) 2018/2001. La Commission rend accessibles au public les données sur les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et sur l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité. En outre, la Commission évalue si la prise en compte des coproduits dans le cadre de l'approche de substitution affecterait les estimations de réduction des émissions directes, et de quelle manière.
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ANNEXE XI
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ANNEXE XI
SYSTÈMES VOLONTAIRES À PROPOS DESQUELS LA COMMISSION A ADOPTÉ UNE DÉCISION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 4, DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/2001
Le rapport sur les systèmes volontaires à propos desquels la Commission a adopté une décision conformément à l'article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, qui doit être adopté tous les deux ans par la Commission parallèlement au rapport sur l'état de l'union de l'énergie, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, point e), du présent règlement, contient une évaluation de la Commission au minimum sur les points suivants:
a)
l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie;
b)
l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système;
c)
la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit;
d)
la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions;
e)
la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;
f)
si ces données sont disponibles, l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants;
g)
la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse en vue, notamment, de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées;
h)
les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification;
i)
les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification;
j)
les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification;
k)
les moyens de faciliter ou d'améliorer la promotion des meilleures pratiques.
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ANNEXE XII
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ANNEXE XII
SYSTÈMES D'INVENTAIRE NATIONAUX
Les informations visées à l'article 37 sont, entre autres, les suivantes:
a)
les données et les méthodes notifiées pour les activités et les installations au titre de la directive 2003/87/CE en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et de garantir la cohérence des émissions de gaz à effet de serre notifiées dans le cadre du SEQE de l'UE et dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;
b)
les données recueillies au moyen des systèmes de notification des gaz fluorés dans les secteurs concernés, mis en place en vertu de l'article 20 du règlement (UE) no 517/2014, en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;
c)
les données d'émissions, les données de base et les méthodes déclarées par les établissements en application du règlement (CE) no 166/2006, aux fins de l'élaboration des inventaires nationaux des gaz à effet de serre;
d)
les données transmises au titre du règlement (CE) no 1099/2008;
e)
les données recueillies par le repérage géographique des superficies dans le cadre de programmes et d'enquêtes existants de l'Union et des États membres, notamment l'enquête statistique aréolaire sur l'utilisation/l'occupation des sols (LUCAS) et le programme Copernicus.
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ANNEXE XIII
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ANNEXE XIII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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Règlement (UE) no 525/2013
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Présent règlement
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Article 1er
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Article 1er, paragraphe 1
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Article 2
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—
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Article 3
|
—
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Article 4
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Article 15
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Article 5
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Article 37, paragraphes 1, 2 et 6; annexe XII
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Article 6
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Article 37, paragraphes 3 et 7
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Article 7
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Article 26, paragraphes 3, 4, 6 et 7; annexe V
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Article 8
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Article 26, paragraphes 2 et 7
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Article 9
|
Article 37, paragraphes 4 et 5
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Article 10
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Article 40
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Article 11
|
—
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Article 12
|
Article 39
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Article 13
|
Article 18, paragraphe 1, point a); article 18, paragraphes 3 et 4; annexe VI
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Article 14
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Article 18, paragraphe 1, point b); article 18, paragraphes 2, 3 et 4; annexe VII
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Article 15
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Article 19, paragraphe 1; annexe VIII, partie 1
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Article 16
|
Article 19, paragraphe 3; annexe VIII, partie 2
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Article 17
|
Article 19, paragraphes 2, 4 et 5; annexe VIII, partie 3
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Article 18
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Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa
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Article 19
|
—
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|
Article 20
|
—
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Article 21
|
Article 29, paragraphe 1, point c); article 29, paragraphes 5 et 7
|
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Article 22
|
—
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Article 23
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Article 41, paragraphe 1, points d), e), f), g) et h)
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Article 24
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Article 42
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Article 25
|
—
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Article 26
|
Article 44, paragraphe 1, point a); article 44, paragraphes 2, 3 et 4
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Article 27
|
—
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|
Article 28
|
Article 57
|
|
Article 29
|
—
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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