+RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
------+Article 2
------+Article 3
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
---------+Article 3 4.
---------+Article 3 5.
---+CHAPITRE II EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION
------+Article 4
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
---------+Article 4 6.
---------+Article 4 7.
------+Article 5
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
---------+Article 5 6.
---------+Article 5 7.
---------+Article 5 8.
---------+Article 5 9.
---------+Article 5 10.
---------+Article 5 11.
---------+Article 5 12.
---------+Article 5 13.
---------+Article 5 14.
------+Article 6
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
---------+Article 6 4.
------+Article 7
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
---------+Article 7 4.
---------+Article 7 5.
---------+Article 7 6.
---------+Article 7 7.
---------+Article 7 8.
------+Article 8
---+CHAPITRE III PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
------+Article 9
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
---------+Article 9 4.
------+Article 10
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
------+Article 11
------+Article 12
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 4.
---------+Article 12 5.
---------+Article 12 6.
------+Article 13
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
---------+Article 13 4.
---------+Article 13 5.
---------+Article 13 6.
------+Article 14
------+Article 15
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
---------+Article 15 4.
---------+Article 15 5.
---+CHAPITRE IV ÉTIQUETAGE
------+Article 16
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
---------+Article 16 4.
---------+Article 16 5.
------+Article 17
---+CHAPITRE V DÉFINITION DES PRIORITÉS, PLANIFICATION ET CONSULTATION
------+Article 18
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
---------+Article 18 3.
---------+Article 18 4.
---------+Article 18 5.
---------+Article 18 6.
---------+Article 18 7.
------+Article 19
------+Article 20
------+Article 21
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 2.
---------+Article 21 3.
---------+Article 21 4.
---------+Article 21 5.
---------+Article 21 6.
------+Article 22
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
---------+Article 22 3.
---+CHAPITRE VI DESTRUCTION DES PRODUITS DE CONSOMMATION INVENDUS
------+Article 23
------+Article 24
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
---------+Article 24 3.
------+Article 25
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
---------+Article 25 3.
---------+Article 25 4.
---------+Article 25 5.
------+Article 26
---+CHAPITRE VII OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
------+Article 27
---------+Article 27 1.
---------+Article 27 2.
---------+Article 27 3.
---------+Article 27 4.
---------+Article 27 5.
---------+Article 27 6.
---------+Article 27 7.
---------+Article 27 8.
---------+Article 27 9.
---------+Article 27 10.
------+Article 28
---------+Article 28 1.
---------+Article 28 2.
------+Article 29
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 2.
---------+Article 29 3.
---------+Article 29 4.
---------+Article 29 5.
---------+Article 29 6.
---------+Article 29 7.
---------+Article 29 8.
------+Article 30
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
---------+Article 30 3.
---------+Article 30 4.
---------+Article 30 5.
------+Article 31
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
---------+Article 31 3.
------+Article 32
---------+Article 32 1.
---------+Article 32 2.
------+Article 33
------+Article 34
------+Article 35
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
---------+Article 35 3.
------+Article 36
---------+Article 36 1.
---------+Article 36 2.
---------+Article 36 3.
------+Article 37
---------+Article 37 1.
---------+Article 37 2.
---------+Article 37 3.
---------+Article 37 4.
---------+Article 37 5.
---------+Article 37 6.
---------+Article 37 7.
------+Article 38
---+CHAPITRE VIII CONFORMITÉ DES PRODUITS
------+Article 39
---------+Article 39 1.
---------+Article 39 2.
------+Article 40
---------+Article 40 1.
---------+Article 40 2.
---------+Article 40 3.
---------+Article 40 4.
---------+Article 40 5.
------+Article 41
---------+Article 41 1.
---------+Article 41 2.
---------+Article 41 3.
---------+Article 41 4.
------+Article 42
---------+Article 42 1.
---------+Article 42 2.
---------+Article 42 3.
---------+Article 42 4.
---------+Article 42 5.
---------+Article 42 6.
---------+Article 42 7.
------+Article 43
---------+Article 43 1.
---------+Article 43 2.
------+Article 44
---------+Article 44 1.
---------+Article 44 2.
---------+Article 44 3.
---------+Article 44 4.
------+Article 45
------+Article 46
---------+Article 46 1.
---------+Article 46 2.
---------+Article 46 3.
---------+Article 46 4.
---------+Article 46 5.
------+Article 47
---+CHAPITRE IX NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
------+Article 48
------+Article 49
---------+Article 49 1.
---------+Article 49 2.
---------+Article 49 3.
---------+Article 49 4.
------+Article 50
---------+Article 50 1.
---------+Article 50 2.
---------+Article 50 3.
---------+Article 50 4.
---------+Article 50 5.
---------+Article 50 6.
---------+Article 50 7.
------+Article 51
------+Article 52
---------+Article 52 1.
---------+Article 52 2.
---------+Article 52 3.
---------+Article 52 4.
---------+Article 52 5.
---------+Article 52 6.
---------+Article 52 7.
---------+Article 52 8.
---------+Article 52 9.
---------+Article 52 10.
---------+Article 52 11.
---------+Article 52 12.
------+Article 53
------+Article 54
---------+Article 54 1.
---------+Article 54 2.
---------+Article 54 3.
---------+Article 54 4.
------+Article 55
---------+Article 55 1.
---------+Article 55 2.
---------+Article 55 3.
------+Article 56
---------+Article 56 1.
---------+Article 56 2.
---------+Article 56 3.
---------+Article 56 4.
---------+Article 56 5.
---------+Article 56 6.
---------+Article 56 7.
------+Article 57
---------+Article 57 1.
---------+Article 57 2.
------+Article 58
---------+Article 58 1.
---------+Article 58 2.
------+Article 59
---------+Article 59 1.
---------+Article 59 2.
---------+Article 59 3.
---------+Article 59 4.
------+Article 60
---------+Article 60 1.
---------+Article 60 2.
---------+Article 60 3.
---------+Article 60 4.
---------+Article 60 5.
------+Article 61
---------+Article 61 1.
---------+Article 61 2.
---------+Article 61 3.
---------+Article 61 4.
------+Article 62
------+Article 63
---------+Article 63 1.
---------+Article 63 2.
---------+Article 63 3.
---+CHAPITRE X MESURES INCITATIVES
------+Article 64
---------+Article 64 1.
---------+Article 64 2.
------+Article 65
---------+Article 65 1.
---------+Article 65 2.
---------+Article 65 3.
---+CHAPITRE XI SURVEILLANCE DU MARCHÉ
------+Article 66
---------+Article 66 1.
---------+Article 66 2.
---------+Article 66 3.
------+Article 67
---------+Article 67 1.
---------+Article 67 2.
---------+Article 67 3.
------+Article 68
---------+Article 68 1.
---------+Article 68 2.
---------+Article 68 3.
---+CHAPITRE XII PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
------+Article 69
---------+Article 69 1.
---------+Article 69 2.
---------+Article 69 3.
---------+Article 69 4.
---------+Article 69 5.
---------+Article 69 6.
---------+Article 69 7.
---------+Article 69 8.
------+Article 70
---------+Article 70 1.
---------+Article 70 2.
---------+Article 70 3.
---------+Article 70 4.
------+Article 71
---------+Article 71 1.
---------+Article 71 2.
---+CHAPITRE XIII POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
------+Article 72
---------+Article 72 1.
---------+Article 72 2.
---------+Article 72 3.
---------+Article 72 4.
---------+Article 72 5.
---------+Article 72 6.
------+Article 73
---------+Article 73 1.
---------+Article 73 2.
---------+Article 73 3.
---+CHAPITRE XIV DISPOSITIONS FINALES
------+Article 74
---------+Article 74 1.
---------+Article 74 2.
---------+Article 74 3.
------+Article 75
---------+Article 75 1.
---------+Article 75 2.
---------+Article 75 3.
---------+Article 75 4.
---------+Article 75 5.
------+Article 76
------+Article 77
------+Article 78
------+Article 79
---------+Article 79 1.
---------+Article 79 2.
---------+Article 79 3.
---------+Article 79 4.
------+Article 80
---+ANNEXE I Paramètres des produits
---+ANNEXE II Procédure de définition des exigences en matière de performance
---+ANNEXE III Passeport numérique de produit
---+ANNEXE IV Contrôle interne de la production
---+ANNEXE V Déclaration UE de conformité
---+ANNEXE VI Critères applicables aux mesures d’autoréglementation
---+ANNEXE VII Produits de consommation dont la destruction par les opérateurs économiques est interdite
---+ANNEXE VIII Tableau de correspondance
|
English -
European Union -
Energy -
Environment -
RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juin 2024
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
|
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
|
|
CHAPITRE II EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION
|
CHAPITRE II EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION
|
|
CHAPITRE III PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
|
CHAPITRE III PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
|
|
CHAPITRE IV ÉTIQUETAGE
|
CHAPITRE IV ÉTIQUETAGE
|
|
CHAPITRE V DÉFINITION DES PRIORITÉS, PLANIFICATION ET CONSULTATION
|
CHAPITRE V DÉFINITION DES PRIORITÉS, PLANIFICATION ET CONSULTATION
|
|
CHAPITRE VI DESTRUCTION DES PRODUITS DE CONSOMMATION INVENDUS
|
CHAPITRE VI DESTRUCTION DES PRODUITS DE CONSOMMATION INVENDUS
|
|
CHAPITRE VII OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
|
CHAPITRE VII OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
|
|
CHAPITRE VIII CONFORMITÉ DES PRODUITS
|
CHAPITRE VIII CONFORMITÉ DES PRODUITS
|
|
CHAPITRE IX NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
|
CHAPITRE IX NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
|
|
CHAPITRE X MESURES INCITATIVES
|
CHAPITRE X MESURES INCITATIVES
|
|
CHAPITRE XI SURVEILLANCE DU MARCHÉ
|
CHAPITRE XI SURVEILLANCE DU MARCHÉ
|
|
CHAPITRE XII PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
|
CHAPITRE XII PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
|
|
CHAPITRE XIII POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
|
CHAPITRE XIII POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
|
|
CHAPITRE XIV DISPOSITIONS FINALES
|
CHAPITRE XIV DISPOSITIONS FINALES
|
|
ANNEXE I Paramètres des produits
|
ANNEXE I
Paramètres des produits
Les paramètres suivants, le cas échéant, et éventuellement complétés par d’autres, servent de base, individuellement ou de manière agrégée, à l’amélioration des aspects des produits:
a)
durabilité et fiabilité du produit ou de ses composants, exprimées par la vie utile garantie du produit, sa vie utile technique, le temps moyen entre les pannes, l’indication d’informations sur l’usage réel du produit, sa résistance mécanique ou au vieillissement;
b)
facilité de réparation et d’entretien, mesurée sur la base des éléments suivants: caractéristiques, disponibilité, délai de livraison et accessibilité financière des pièces de rechange, modularité, compatibilité avec les outils et pièces de rechange communément disponibles, disponibilité des instructions de réparation et d’entretien, nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, normes de codification des composants et des matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre et complexité des processus, et nécessité d’outils spécialisés, facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation;
c)
facilité d’amélioration, de réemploi, de remanufacturage et de reconditionnement, exprimée par: nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, utilisation de normes de codification des composants et matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre de processus et d’outils nécessaires et leur complexité, facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation, conditions d’accès aux protocoles d’essai ou aux équipements d’essai non communément disponibles, disponibilité de garanties spécifiques aux produits remanufacturés ou reconditionnés, conditions d’accès aux technologies protégées par des droits de propriété intellectuelle ou d’utilisation de ces technologies, modularité;
d)
conception en vue du recyclage, facilité et qualité de recyclage mesurées sur la base des éléments suivants: utilisation de matériaux facilement recyclables, accès sûr, facile et non-destructif aux composants et matériaux recyclables ou aux composants et matériaux contenant des substances dangereuses et composition et homogénéité des matériaux, possibilité d’obtenir un degré élevé de pureté à la sortie du tri, nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, normes de codification des composants et matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre de processus et d’outils nécessaires et leur complexité, facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation;
e)
souci d’éviter des solutions techniques préjudiciables pour le réemploi, l’amélioration, la réparation, l’entretien, le reconditionnement, le remanufacturage et le recyclage des produits et composants;
f)
utilisation de substances, en particulier de substances préoccupantes, telles quelles, en tant que constituants de substances ou dans des mélanges, au cours du processus de production des produits, ou conduisant à leur présence dans les produits, y compris une fois que ces produits deviennent des déchets, et leurs incidences sur la santé humaine et l’environnement;
g)
utilisation ou consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources à une ou plusieurs étapes du cycle de vie du produit, y compris l’effet des facteurs physiques ou des mises à jour des logiciels et des micrologiciels sur l’efficacité du produit, y compris l’incidence sur la déforestation;
h)
utilisation ou contenu de matériaux recyclés et valorisation des matériaux, y compris des matières premières critiques;
i)
utilisation ou contenu de matériaux renouvelables durables;
j)
poids et volume du produit et de son emballage, ainsi que rapport produit/emballage;
k)
intégration des composants utilisés;
l)
quantité, caractéristiques et disponibilité des consommables nécessaires pour un usage et un entretien corrects, exprimées entre autres par le rendement, la vie utile technique, la capacité de réemploi, de réparation et de remanufacturage, l’efficacité masse/ressource, et l’interopérabilité;
m)
empreinte environnementale du produit, exprimée sous la forme d’une quantification, conformément à l’acte délégué applicable, des incidences environnementales du cycle de vie d’un produit, qu’elles relèvent d’une ou de plusieurs catégories d’incidences environnementales ou d’un ensemble agrégé de catégories d’incidences;
n)
empreinte carbone du produit;
o)
empreinte du produit en matières premières;
p)
rejet de microplastiques et de nanoplastiques, exprimé par le rejet au cours des étapes pertinentes du cycle de vie du produit, y compris la fabrication, le transport, l’utilisation et les phases de la fin de vie;
q)
émissions dans l’air, l’eau ou le sol, émises au cours d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie du produit, exprimées par les quantités et la nature des émissions, y compris le bruit;
r)
quantités de déchets produits, y compris les déchets plastiques et les déchets d’emballages et leur facilité de réutilisation, et quantités de déchets dangereux produits;
s)
performance fonctionnelle et conditions d’utilisation, y compris exprimées par la capacité à répondre à son utilisation prévue, les précautions d’utilisation, les compétences requises, la compatibilité avec d’autres produits ou systèmes;
t)
conception allégée, exprimée par la réduction de la consommation de matériaux, l’optimisation des structures en termes de charge et de résistance, l’intégration de fonctions au sein du matériau ou dans un seul composant de produit, l’utilisation de matériaux à faible densité ou à forte résistance et de matériaux hybrides, en ce qui concerne les économies de matériaux, le recyclage et d’autres aspects liés à la circularité, et la réduction des déchets.
|
|
ANNEXE II Procédure de définition des exigences en matière de performance
|
ANNEXE II
Procédure de définition des exigences en matière de performance
Les exigences horizontales ou spécifiques du produit en matière de performance sont fixées comme suit:
Une analyse technique, environnementale et économique sélectionne un certain nombre de modèles représentatifs du produit ou des produits en question sur le marché et recense les options techniques permettant d’améliorer la performance du produit par rapport aux paramètres des produits visés à l’annexe I, en veillant à la viabilité économique des options et en évitant toute multiplication significative d’autres incidences environnementales tout au long du cycle de vie, et toute diminution importante en termes de performance et d’utilité pour les consommateurs.
L’analyse visée au premier alinéa recense également, pour le paramètre examiné, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché ainsi que les progrès technologiques émergents.
La performance des produits disponibles sur les marchés internationaux et les critères de référence établis dans le droit d’autres pays sont pris en considération lors de l’analyse visée au premier alinéa, de même que lors de la fixation des exigences.
Sur la base de l’analyse visée au premier alinéa, et compte tenu de la faisabilité économique et technique, y compris la disponibilité de ressources et de technologies clés, ainsi que des possibilités d’amélioration, des niveaux ou des exigences non quantitatives sont définis.
Toute limite de concentration pour les substances visées à l’annexe I, point f), repose sur une analyse approfondie de la durabilité des substances et de leurs solutions de remplacement recensées et n’a pas d’effet néfaste notable sur la santé humaine ou l’environnement. Toute exigence en matière de performance pour les substances visées à l’annexe I, point f), tient compte des évaluations de la sécurité chimique existantes, réalisées par les organismes compétents de l’Union pour les substances concernées, ainsi que des critères de sécurité et de durabilité dès la conception applicables aux produits chimiques et aux matériaux mis au point par la Commission. Les limites de concentration proposées tiennent également compte des aspects de l’applicabilité, telles que les limites de détection analytiques.
Le cas échéant, l’analyse visée au premier alinéa tient compte des incidences éventuelles du changement climatique sur le produit au cours de sa vie utile future, ainsi que de son potentiel d’amélioration de la résilience au changement climatique tout au long de son cycle de vie.
Une analyse de sensibilité couvrant les facteurs pertinents, tels que le prix de l’énergie ou des autres ressources, le coût des matières premières et des technologies nécessaires, les coûts de production, les taux d’actualisation, et, le cas échéant, les coûts environnementaux externes, y compris ceux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, est effectuée.
Aux fins de l’élaboration de l’analyse visée au premier alinéa, les informations pertinentes disponibles dans le cadre d’autres activités de l’Union, y compris, entre autres, les feuilles de route sectorielles énoncées dans le règlement (UE) 2021/1119, sont prises en compte et comprennent les informations techniques servant de base au règlement (CE) no 66/2010, à la directive 2010/75/UE ou dérivées de ceux-ci, des critères d’examen technique adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 et des critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE.
Peuvent également être utilisées des informations extraites de programmes existants mis en œuvre dans d’autres parties du monde pour fixer les exigences spécifiques en matière d’écoconception, applicables aux produits commercialisés dans le cadre des échanges de l’Union avec ses partenaires économiques.
|
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ANNEXE III Passeport numérique de produit
|
ANNEXE III
Passeport numérique de produit
(visé aux articles 9 à 12)
Les exigences liées au passeport numérique de produit énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent le type de données qui doivent figurer dans le passeport numérique de produit ou qui peuvent y figurer, parmi les éléments suivants:
a)
les informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b), et de l’article 7, paragraphe 5, ou d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au groupe de produits concerné;
b)
l’identifiant unique «produit» au niveau indiqué dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;
c)
le GTIN (code article international) conformément à la norme ISO/CEI 15459-6 de l’Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale ou à une norme équivalente pour les produits ou leurs parties;
d)
les codes des marchandises pertinents, comme un code TARIC, tel que défini dans le règlement (CEE) no 2658/87;
e)
la documentation et les informations relatives à la conformité, requises en vertu du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit, telles que la déclaration de conformité, la documentation technique ou les certificats de conformité;
f)
les manuels d’utilisation, instructions, avertissements ou informations de sécurité requis par d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit;
g)
les informations relatives au constructeur, telles que son identifiant unique «opérateur» et les informations visées à l’article 27, paragraphe 7;
h)
les identifiants uniques «opérateur» autres que ceux du fabricant;
i)
les identifiants uniques «installation»;
j)
les informations relatives à l’importateur, y compris les informations visées à l’article 29, paragraphe 3, et son numéro d’enregistrement de l’identification des opérateurs économiques (EORI);
k)
le nom, les coordonnées et le code de l’identifiant unique «opérateur» de l’opérateur économique établi dans l’Union, chargé d’exécuter les tâches énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ou à l’article 15 du règlement (UE) 2023/988, ou des tâches similaires en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit;
l)
la référence du prestataire de services de passeport numérique de produit qui héberge la copie de sauvegarde du passeport numérique de produit.
Le support de données, l’identifiant unique «produit» visé au point b), les identifiants uniques «opérateur» visés aux points g), h) et k), et les identifiants uniques «installation» visés au point i) sont conformes, lorsque cela est pertinent pour les produits concernés, aux normes ISO/CEI 15459-1:2014, ISO/CEI 15459-2:2015, ISO/CEI 15459-3:2014, ISO/CEI 15459-4:2014, ISO/CEI 15459-5:2014 et ISO/CEI 15459-6:2014.
Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 recensent les informations pertinentes pour les exigences en matière d’écoconception que les fabricants peuvent inclure dans le passeport numérique de produit, en plus des informations requises en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point a), y compris les informations sur les labels volontaires spécifiques applicables au produit. Il s’agit notamment de déterminer si le label écologique de l’UE a été attribué au produit conformément au règlement (CE) no 66/2010.
|
|
ANNEXE IV Contrôle interne de la production
|
ANNEXE IV
Contrôle interne de la production
(Module A)
|
1.
|
Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit concerné satisfait aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.
|
|
2.
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Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du produit aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
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une description générale du produit et de son usage prévu,
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des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.,
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les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit,
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une liste des normes harmonisées, des spécifications communes ou autres spécifications techniques pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,
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les résultats des calculs de conception, les examens effectués, etc.,
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les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matière d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec lesdites exigences établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4,
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une copie des informations fournies conformément aux exigences en matière d’information prévues à l’article 7.
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3.
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Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.
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4.
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Marquage CE et déclaration UE de conformité Le fabricant appose le marquage de conformité requis sur chaque produit individuel qui satisfait aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.
Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite pour chaque modèle de produit conformément à l’article 44 et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
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5.
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Mandataire Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient spécifiées dans le mandat.
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ANNEXE V Déclaration UE de conformité
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ANNEXE V
Déclaration UE de conformité
(visée à l’article 44)
1) No … (identification unique du produit):
2) Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire:
3) La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:
4) Objet de la déclaration (description du produit suffisante pour l’identifier sans ambiguïté et permettre sa traçabilité; il peut, lorsque cela est nécessaire à l’identification du produit, inclure une image):
5) L’objet de la déclaration visé au point 4 est conforme au présent règlement, à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 et, le cas échéant, à d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union:
6) Références aux normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
7) Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a réalisé … (description de l’intervention) et a délivré l’attestation ou la décision d’approbation … (numéro):
8) Le cas échéant, la référence à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives à l’apposition du marquage CE:
9) L’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou du mandataire du fabricant:
10) Informations complémentaires:
Signé pour et au nom de:
(date et lieu d’établissement):
(nom, fonction) (signature):
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ANNEXE VI Critères applicables aux mesures d’autoréglementation
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ANNEXE VI
Critères applicables aux mesures d’autoréglementation
(visés à l’article 21)
La liste non exhaustive suivante de critères est utilisée pour évaluer les mesures d’autoréglementation conformément à l’article 21:
1.
Libre participation
Les mesures d’autoréglementation doivent être ouvertes à la participation de tout opérateur qui met sur le marché un produit couvert par la mesure d’autoréglementation, y compris des PME et des opérateurs de pays tiers, tant au cours de la phase préparatoire qu’au cours de la phase de mise en œuvre. Les opérateurs économiques ayant l’intention d’établir une mesure d’autoréglementation devraient annoncer publiquement leur intention de le faire avant de commencer à la concevoir.
2.
Durabilité et valeur ajoutée
Les mesures d’autoréglementation doivent être conformes aux grands objectifs du présent règlement, notamment l’approche intégrée, ainsi qu’aux dimensions économiques et sociales du développement durable. Les mesures d’autoréglementation doivent avoir une approche intégrée de la protection de l’environnement, des intérêts des consommateurs, de la santé, de la qualité de vie et des intérêts économiques.
3.
Représentativité
Les entreprises et les associations qui sont liées participant à une mesure d’autoréglementation doivent représenter une large majorité du secteur économique concerné, conformément à l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, point b). Il convient de veiller au respect du droit de l’Union en matière de concurrence, en particulier de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les accords anticoncurrentiels.
4.
Objectifs quantifiés et échelonnés
Les objectifs définis par les parties signataires des mesures d’autoréglementation doivent être établis de manière claire, quantifiable et précise, à partir d’une base bien définie. Si la mesure d’autoréglementation s’inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires doivent être prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables.
5.
Participation de la société civile
Afin d’assurer la transparence, les mesures d’autoréglementation doivent être rendues publiques, notamment en ligne, sur un site internet librement accessible au public, et par d’autres moyens électroniques de diffusion de l’information.
Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises, les ONG de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, sont invitées à prendre position sur toute mesure d’autoréglementation.
6.
Suivi et rapports
Un inspecteur indépendant doit être sélectionné et désigné afin de contrôler le respect de la mesure d’autoréglementation par les signataires. La mesure d’autoréglementation doit conférer à l’inspecteur indépendant le pouvoir de vérifier le respect de ses exigences. La mesure d’autoréglementation doit également définir la procédure de sélection de l’inspecteur indépendant et des règles pour s’assurer que l’inspecteur ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts et possède les compétences nécessaires pour vérifier le respect de ses exigences.
Chaque année, chaque signataire doit communiquer toutes les informations et données nécessaires pour permettre à l’inspecteur indépendant de vérifier de manière fiable le respect des exigences par le signataire de la mesure d’autoréglementation.
L’inspecteur indépendant doit établir un rapport de conformité à la fin de chaque période de rapport fixée à un an.
Lorsqu’un signataire ne se conforme pas aux exigences établies dans la mesure d’autoréglementation, il y a lieu de prendre des mesures correctives. L’inspecteur indépendant notifie aux autres signataires de la mesure d’autoréglementation le non-respect de la part d’un signataire et la mesure corrective que le signataire entend prendre.
Les résultats de toute activité de surveillance du marché menée par une autorité de surveillance du marché au cours de laquelle ont été constatés des manquements aux exigences établies dans la mesure d’autoréglementation sont pris en compte par l’inspecteur indépendant, en particulier dans le rapport de conformité, et des mesures correctives sont prises.
7.
Rapport coût/efficacité de la gestion d’une mesure d’autoréglementation
Le coût de la gestion d’une mesure d’autoréglementation, notamment en ce qui concerne le contrôle, ne doit pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport à ses objectifs et à d’autres instruments existants.
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ANNEXE VII Produits de consommation dont la destruction par les opérateurs économiques est interdite
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ANNEXE VII
Produits de consommation dont la destruction par les opérateurs économiques est interdite
Les codes des marchandises et les descriptions sont tirés de la nomenclature combinée visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 et figurant à l’annexe I dudit règlement, et de la version en vigueur le 28 juin 2024.
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Code des marchandises
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Description
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1. Vêtements et accessoires du vêtement
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4203
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Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué
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61
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Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
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62
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Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
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6504
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Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis
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6505
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Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
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2. Chaussures
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6401
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Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés
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6402
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Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique
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6403
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Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel
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6404
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Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles
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6405
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Autres chaussures
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ANNEXE VIII Tableau de correspondance
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ANNEXE VIII
Tableau de correspondance
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Directive 2009/125/CE
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Présent règlement
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Article 1er
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Article 1er
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Article 2
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Article 2
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Article 3
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—
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Article 4
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Article 29
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Article 5
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Articles 44, 45 et 46
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Article 6
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Article 3
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Article 7
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Articles 69, 70 et 71
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Article 8
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Articles 27 et 43
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Article 9
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Article 41
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Article 10
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—
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Article 11
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Article 38
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Article 12
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Article 68
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Article 13
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Article 22
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Article 14
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Article 7
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Article 15
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Articles 4 et 5
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Article 16
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Article 18
|
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Article 17
|
Article 21
|
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Article 18
|
Article 19
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—
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Article 24
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—
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Article 28
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—
|
Articles 30 à 40
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—
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Article 42
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—
|
Articles 47 à 67
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—
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Article 72
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Article 19
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Article 73
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Article 20
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Article 74
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Article 21
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Article 75
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Article 22
|
—
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Article 23
|
—
|
|
Article 24
|
Article 79
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Article 25
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Article 80
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Article 26
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—
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Annexe I
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Articles 5 et 7; annexe I
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Annexe II
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Annexe II
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—
|
Annexe III
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|
Annexe III
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—
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|
Annexe IV
|
Annexe IV
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Annexe V
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—
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|
Annexe VI
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Annexe V
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Annexe VII
|
Article 8
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Annexe VIII
|
Annexe VI
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|
Annexe IX
|
—
|
|
Annexe X
|
Annexe VIII
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,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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