+RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/301 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et les délais pour la notification initiale des incidents majeurs liés aux TIC, et pour les rapports intermédiaire et final y afférents, et le contenu de la notification volontaire en ce qui concerne les cybermenaces importantes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Informations générales à fournir dans les notifications initiales et les rapports intermédiaire et final sur les incidents majeurs liés aux TIC
------+Article 1 (a)
------+Article 1 (b)
------+Article 1 (c)
------+Article 1 (d)
------+Article 1 (e)
------+Article 1 (f)
------+Article 1 (g)
---+Article 2 Informations spécifiques à fournir dans les notifications initiales
------+Article 2 (a)
------+Article 2 (b)
------+Article 2 (c)
------+Article 2 (d)
------+Article 2 (e)
------+Article 2 (f)
------+Article 2 (g)
------+Article 2 (h)
------+Article 2 (i)
------+Article 2 (j)
---+Article 3 Informations spécifiques à fournir dans les rapports intermédiaires
------+Article 3 (a)
------+Article 3 (b)
------+Article 3 (c)
------+Article 3 (d)
------+Article 3 (e)
------+Article 3 (f)
------+Article 3 (g)
------+Article 3 (h)
------+Article 3 (i)
------+Article 3 (j)
------+Article 3 (k)
------+Article 3 (l)
---+Article 4 Informations spécifiques à fournir dans les rapports finaux
------+Article 4 (a)
------+Article 4 (b)
------+Article 4 (c)
------+Article 4 (d)
------+Article 4 (e)
------+Article 4 (f)
---+Article 5 Délais pour la notification initiale et pour les rapports intermédiaire et final
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
------+Article 5 4
------+Article 5 5
------+Article 5 6
---+Article 6 Contenu de la notification volontaire des cybermenaces importantes
------+Article 6 (a)
------+Article 6 (b)
------+Article 6 (c)
------+Article 6 (d)
------+Article 6 (e)
------+Article 6 (f)
------+Article 6 (g)
------+Article 6 (h)
------+Article 6 (i)
------+Article 6 (j)
---+Article 7 Entrée en vigueur
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English -
European Union -
Financial Industry -
DORA -
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/301 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et les délais pour la notification initiale des incidents majeurs liés aux TIC, et pour les rapports intermédiaire et final y afférents, et le contenu de la notification volontaire en ce qui concerne les cybermenaces importantes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/301 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2024
complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et les délais pour la notification initiale des incidents majeurs liés aux TIC, et pour les rapports intermédiaire et final y afférents, et le contenu de la notification volontaire en ce qui concerne les cybermenaces importantes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Regulation (EU) 2022/2554 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 909/2014 and (EU) 2016/1011 (1), and in particular Article 20, third subparagraph thereof,
Whereas:
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(1)
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To ensure the harmonisation and simplication of the notification and reporting requirements for major ICT-related incidents referred to in Article 19(4) of Regulation (EU) 2022/2554, the time limits for reporting major ICT-related incidents should follow a consistent approach for all types of financial entities. For these reasons, the time limits should also, to the greatest extent possible, follow a consistent approach with, and at least be equivalent in effect to, the requirements set out in Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council (2).
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(2)
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To avoid imposing an undue reporting burden on financial entities at a time when they are handling the ICT-related incident, the content of the initial notification should be limited to the most significant information. To be able to take proper supervisory action, competent authorities need to receive information about major ICT-related incidents as quickly as possible after the financial entity has classified an ICT-related incident as major. Consequently, the time limit for submitting an initial notification as referred to in Article 19(4), point (a), of Regulation (EU) 2022/2554 should be as short as possible after an ICT-related incident has been classified as major, whilst still allowing for flexibility, especially for service business models that are not particularly time-critical, in case financial entities need more time to handle the ICT-related incident after becoming aware of it.
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(3)
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After having received the initial notification, competent authorities should receive more detailed information about the ICT-related incident in the intermediate report and all relevant information in the final report. The information in those reports should enable competent authorities to further assess the ICT-related incident and evaluate supervisory actions they may want to take.
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(4)
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The reporting time limits referred to in Article 20, first paragraph, point (a)(ii), of Regulation (EU) 2022/2554 should therefore balance the need for competent authorities to receive the information quickly, with the need to provide financial entities with sufficient time to obtain complete and accurate information.
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(5)
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Taking into account the criteria set out in Article 20, first paragraph, point (a), of Regulation (EU) 2022/2554, the reporting timelines should not pose a disproportionate burden to microenterprises and to other financial entities that are not significant. In addition, to avoid a disproportional burden on financial entities, the reporting time limits should take into account weekends and bank holidays.
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(6)
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Since significant cyber threats are to be notified on a voluntary basis, the content of such notifications should not impose a burden on financial entities and should be more limited than the information requested for major ICT-related incidents.
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(7)
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This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted to the Commission by the European Supervisory Authorities.
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(8)
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The European Supervisory Authorities have conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the advice of the Stakeholders Groups established in accordance with Article 37 of Regulations (EU) No 1093/2010 (3), (EU) No 1094/2010 (4) and (EU) No 1095/2010 (5) of the European Parliament and of the Council.
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(9)
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The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 42(1) of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council (6) and delivered a positive opinion on 22 July 2024. Any processing of personal data within the scope of this Regulation should be performed in accordance with the applicable data protection principles and provisions from Regulation (EU) 2018/1725,
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HAS ADOPTED THIS REGULATION:
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 23 October 2024.
For the Commission
The President
Ursula VON DER LEYEN
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Article premier Informations générales à fournir dans les notifications initiales et les rapports intermédiaire et final sur les incidents majeurs liés aux TIC
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Article premier
Informations générales à fournir dans les notifications initiales et les rapports intermédiaire et final sur les incidents majeurs liés aux TIC
Les entités financières incluent dans la notification initiale, le rapport intermédiaire et le rapport final, visés à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554, les informations générales suivantes:
a)
le type de soumission (notification initiale, rapport intermédiaire ou rapport final);
b)
le nom de l’entité financière, son code LEI et le type d’entité financière visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554;
c)
le nom et le code d’identification de l’entité qui soumet la notification initiale, ou le rapport intermédiaire ou final, pour l’entité financière;
d)
le cas échéant, les noms et codes LEI de toutes les entités financières couvertes par la notification initiale agrégée ou le rapport intermédiaire ou final;
e)
les coordonnées des personnes chargées de communiquer avec l’autorité compétente au sujet de l’incident majeur lié aux TIC;
f)
le cas échéant, l’identification de l’entreprise mère du groupe auquel l’entité financière appartient;
g)
en cas d’incidence sur la situation monétaire, la monnaie dans laquelle les montants sont calculés.
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Article 2 Informations spécifiques à fournir dans les notifications initiales
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Article 2
Informations spécifiques à fournir dans les notifications initiales
Les notifications initiales visées à l’article 19, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2022/2554 contiennent au moins toutes les informations spécifiques suivantes:
a)
le code de référence de l’incident attribué par l’entité financière;
b)
la date et l’heure de détection de l’incident et sa classification conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2024/1772 de la Commission (
1
);
c)
une description de l’incident lié aux TIC;
d)
les critères énoncés aux articles 1er à 8 du règlement délégué (UE) 2024/1772, sur la base desquels l’entité financière a classé l’incident lié aux TIC comme majeur;
e)
les États membres touchés par l’incident lié aux TIC;
f)
des informations sur la manière dont l’incident lié aux TIC a été détecté;
g)
le cas échéant, des informations sur l’origine de l’incident lié aux TIC;
h)
des informations indiquant si l’entité financière a activé un plan de continuité des activités;
i)
le cas échéant, des informations sur le reclassement de l’incident lié aux TIC de majeur à non majeur;
j)
le cas échéant, toute autre information pertinente.
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Article 3 Informations spécifiques à fournir dans les rapports intermédiaires
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Article 3
Informations spécifiques à fournir dans les rapports intermédiaires
Les rapports intermédiaires visés à l’article 19, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2022/2554 contiennent au moins toutes les informations spécifiques suivantes:
a)
le cas échéant, le code de référence de l’incident attribué par l’autorité compétente;
b)
la date et l’heure auxquelles l’incident lié aux TIC est survenu;
c)
le cas échéant, la date et l’heure auxquelles l’entité financière a repris ses activités régulières;
d)
des informations sur la manière dont les critères énoncés aux articles 1er à 8 du règlement délégué (UE) 2024/1772 ont été remplis, sur la base desquels l’entité financière a classé l’incident lié aux TIC comme majeur;
e)
le type d’incident lié aux TIC;
f)
le cas échéant, les menaces et les techniques utilisées par l’acteur de la menace;
g)
les domaines fonctionnels et les processus opérationnels concernés;
h)
les composants d’infrastructure concernés soutenant les processus opérationnels;
i)
l’incidence sur les intérêts financiers des clients;
j)
des informations sur la notification de l’incident lié aux TIC à d’autres autorités;
k)
les actions ou mesures temporaires prises ou prévues par l’entité financière pour se rétablir à la suite de l’incident lié aux TIC;
l)
le cas échéant, des informations sur les
►C1
indicateurs de compromission ◄ .
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|
Article 4 Informations spécifiques à fournir dans les rapports finaux
|
Article 4
Informations spécifiques à fournir dans les rapports finaux
Les rapports finaux visés à l’article 19, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2022/2554 contiennent toutes les informations spécifiques suivantes:
a)
des informations sur les causes originelles de l’incident lié aux TIC;
b)
les dates et heures auxquelles l’incident lié aux TIC a été résolu et la ou les causes originelles ont été traitées;
c)
des informations sur la résolution de l’incident lié aux TIC;
d)
le cas échéant, les informations pertinentes pour les autorités de résolution;
e)
des informations sur les coûts et pertes directs et indirects découlant de l’incident lié aux TIC et des informations sur les recouvrements financiers;
f)
le cas échéant, des informations sur les incidents récurrents liés aux TIC.
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Article 5 Délais pour la notification initiale et pour les rapports intermédiaire et final
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Article 6 Contenu de la notification volontaire des cybermenaces importantes
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Article 6
Contenu de la notification volontaire des cybermenaces importantes
Le contenu de la notification volontaire en ce qui concerne les cybermenaces importantes visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 couvre l’ensemble des éléments suivants:
a)
des informations générales sur l’entité financière notifiante, conformément à l’article 1er;
b)
la date et l’heure de détection de la cybermenace importante et de tout autre horodatage pertinent lié à cette dernière;
c)
une description de la cybermenace importante;
d)
des informations sur l’incidence potentielle de la cybermenace importante sur l’entité financière, ses clients ou ses contreparties financières;
e)
les critères de classification susceptibles d’avoir été à l’origine d’un rapport d’incident majeur prévus aux articles 1er à 8 du règlement délégué (UE) 2024/1772 en cas de matérialisation de la cybermenace;
f)
des informations sur la situation de la cybermenace importante et sur tout changement dans l’activité de la menace;
g)
le cas échéant, une description des mesures prises par l’entité financière pour empêcher la matérialisation des cybermenaces importantes;
h)
des informations sur toute notification de la cybermenace importante à d’autres entités ou autorités financières;
i)
le cas échéant, des informations sur les
►C1
indicateurs de compromission ◄ ;
j)
le cas échéant, toute autre information pertinente.
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Article 7 Entrée en vigueur
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Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
Tickets liés
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