+Article 53 Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
---+Article 53 1.
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Article 53 Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle

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1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 53 1.

Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:

— 
leur parlement;
— 
leur gouvernement;
— 
leur chef d’État; ou
— 
un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du droit de l’État membre.
Article 53 2.
Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
Article 53 3.
Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.
Article 53 4.
Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence