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+Article 88bis Instruments d'engagements éligibles reconnaissables |
Article 88bis Instruments d'engagements éligibles reconnaissablesArticle 88 bis Instruments d'engagements éligibles reconnaissables Les engagements émis par une filiale établie dans l'Union qui appartient au même groupe de résolution que l'entité de résolution sont reconnus en tant qu'instruments d'engagements éligibles consolidés d'un établissement soumis à l'article 92 bis, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
ils sont émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE;
b)
ils sont achetés par un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
c)
ils n'excèdent pas le montant déterminé en soustrayant le montant visé au point i) du montant visé au point ii):
i)
la somme des engagements émis et achetés par l'entité de résolution, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, et du montant des instruments de fonds propres émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE;
ii)
le montant requis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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