+CHAPITRE 2 Opérations de paiement isolées
---+Article 43 Champ d’application
------+Article 43 1.
------+Article 43 2.
---+Article 44 Informations générales préalables
------+Article 44 1.
------+Article 44 2.
------+Article 44 3.
---+Article 45 Informations et conditions
------+Article 45 1.
------+Article 45 2.
------+Article 45 3.
---+Article 46 Informations destinées au payeur et au bénéficiaire après l’initiation d’un ordre de paiement
---+Article 47 Informations destinées au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur dans le cas d’un service d’initiation de paiement
---+Article 48 Informations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement
---+Article 49 Informations destinées au bénéficiaire après l’exécution

CHAPITRE 2 Opérations de paiement isolées

CHAPITRE 2 Opérations de paiement isolées

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 43 Champ d’application -
Article 44 Informations générales préalables -
Article 45 Informations et conditions -
Article 46 Informations destinées au payeur et au bénéficiaire après l’initiation d’un ordre de paiement

Article 46

Informations destinées au payeur et au bénéficiaire après l’initiation d’un ordre de paiement

Outre les informations et conditions prévues à l’article 45, lorsqu’un ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services d’initiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, immédiatement après avoir initié l’ordre de paiement:

a) 

une confirmation de la réussite de l’initiation de l’ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur;

b) 

une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d’identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;

c) 

le montant de l’opération de paiement;

d) 

s’il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d’initiation de paiement pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.

Article 47 Informations destinées au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur dans le cas d’un service d’initiation de paiement

Article 47

Informations destinées au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur dans le cas d’un service d’initiation de paiement

Lorsqu’un ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, celui-ci met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur la référence de l’opération de paiement.

Article 48 Informations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement

Article 48

Informations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement

Immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:

a) 

les références permettant au payeur d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;

b) 

le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;

c) 

le montant des frais imputables au payeur pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;

d) 

le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu’il est différent de celui prévu conformément à l’article 45, paragraphe 1, point d), et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire;

e) 

la date de réception de l’ordre de paiement.

Article 49 Informations destinées au bénéficiaire après l’exécution

Article 49

Informations destinées au bénéficiaire après l’exécution

Immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:

a) 

une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;

b) 

le montant de l’opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;

c) 

le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;

d) 

le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire;

e) 

la date de valeur du crédit.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence