+Article 19 2.

Article 19 2.

►M17  Les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée en application de l’article 111 de la directive 2013/36/UE peuvent renoncer, dans les cas suivants, à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement ou un établissement financier qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue: ◄

a) 

lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires;

▼C2

b) 

lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du suivi des établissements;

▼B

c) 

lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée, ►C3  la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements. ◄

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence