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+Article 117 2. |
Article 117 2.Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:
a)
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
b)
la Société financière internationale;
c)
la Banque interaméricaine de développement;
d)
la Banque asiatique de développement;
e)
la Banque africaine de développement;
f)
la Banque de développement du Conseil de l'Europe;
g)
la Banque nordique d'investissement;
h)
la Banque de développement des Caraïbes;
i)
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;
j)
la Banque européenne d'investissement;
k)
le Fonds européen d'investissement;
l)
l'Agence multilatérale de garantie des investissements;
m)
la Facilité financière internationale pour la vaccination;
n)
la Banque islamique de développement;
o)
l'Association internationale de développement;
p)
la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 modifiant, conformément aux normes internationales, la liste des banques multilatérales de développement visée au premier alinéa. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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