+Article 117 2.

Article 117 2.

Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:

a) 

la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

b) 

la Société financière internationale;

c) 

la Banque interaméricaine de développement;

d) 

la Banque asiatique de développement;

e) 

la Banque africaine de développement;

f) 

la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

g) 

la Banque nordique d'investissement;

h) 

la Banque de développement des Caraïbes;

i) 

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

j) 

la Banque européenne d'investissement;

k) 

le Fonds européen d'investissement;

l) 

l'Agence multilatérale de garantie des investissements;

m) 

la Facilité financière internationale pour la vaccination;

n) 

la Banque islamique de développement;

▼M8

o) 

l'Association internationale de développement;

p) 

la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.

La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 modifiant, conformément aux normes internationales, la liste des banques multilatérales de développement visée au premier alinéa.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence