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+Article 181 1. |
Article 181 1.Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres de LGD:
a)
les établissements estiment les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit sur la base de la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts);
b)
les établissements utilisent des estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;
c)
les établissements tiennent compte de l’étendue de la dépendance entre, d’une part, le risque du débiteur et, d’autre part, celui d’une protection de crédit financée, à l’exception des accords-cadres de compensation et de la compensation des prêts et dépôts au bilan, ou de son fournisseur;
d)
dans leurs estimations de LGD, les établissements traitent avec prudence les cas d’asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la protection de crédit financée, autre que les accords-cadres de compensation et la compensation des prêts et dépôts au bilan;
e)
lorsqu’elles tiennent compte de l’existence d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan, les estimations de LGD ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette protection de crédit financée;
f)
lorsque les estimations de LGD tiennent compte de l’existence d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements définissent, en matière de gestion, de sécurité juridique et de gestion des risques de cette protection de crédit financée, des exigences internes qui sont globalement cohérentes avec celles fixées au chapitre 4, section 3, sous-section 1;
g)
lorsqu’un établissement tient compte d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan pour déterminer la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6, section 5 ou 6, aucun montant censé être recouvré au titre de cette protection de crédit financée n’est pris en compte dans les estimations de LGD;
h)
dans le cas spécifique des expositions sur lesquelles il y a déjà eu défaut, les établissements utilisent le total de leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque exposition, compte tenu de la conjoncture économique courante, du statut de l'exposition et de leur estimation de l'augmentation du taux de perte du fait d'éventuelles pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement, c'est-à-dire entre la date du défaut et celle de la liquidation définitive de l'exposition;
i)
s’ils capitalisent les pénalités de retard, infligées au débiteur avant le moment du défaut, dans leur compte de résultat, les établissements les ajoutent à leur mesure des expositions et des pertes;
j)
pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et sur les entités du secteur public, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d’un an après la mise en œuvre jusqu’à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements tiennent dûment compte des recouvrements qui, au cours des processus de recouvrement pertinents, ont été réalisés au titre d’un type de protection de crédit financée ou d’une protection de crédit non financée qui ne relève pas de la définition de l’article 142, paragraphe 1, point 10). Aux fins du premier alinéa, point c), les cas dans lesquels il existe un degré de dépendance significatif sont traités avec prudence. Aux fins du premier alinéa, point e), les estimations de LGD tiennent compte de l’incidence d’une possible incapacité de l’établissement concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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