+12. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, toute référence au …
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12. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, toute référence au …
Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, toute référence au terme «sûreté» doit être interprétée comme une référence à une protection de crédit financée autre que celle à laquelle il est fait référence à l’article 166, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Cela inclut notamment une protection de crédit financée autre qu’un accord-cadre de compensation et qu’une compensation au bilan. La valeur exposée au risque tient compte des effets d’atténuation du risque de crédit des accords-cadres de compensation et de la compensation au bilan. Pour cette raison, s’agissant des types d’expositions pour lesquelles ils sont autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD, les établissements ne peuvent prendre en compte la protection de crédit financée conformément à l’article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013 que si cette protection n’a pas déjà été prise en compte dans la valeur exposée au risque pour les cas précisés à l’article 166 dudit règlement et conformément au paragraphe 13.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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