+Article 201 1.

Article 201 1.

Les établissements peuvent avoir recours aux parties suivantes comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée:

a) 

les administrations centrales et banques centrales;

b) 

les administrations régionales ou locales;

c) 

les banques multilatérales de développement;

▼M17

d) 

les organisations internationales qui reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l’article 118;

▼B

e) 

les entités du secteur public, à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116;

f) 

les établissements et établissements financiers dont les expositions sur les établissements financiers sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5;

▼M17

f bis) 

les entités réglementées du secteur financier;

▼M17

g) 

lorsque la protection de crédit n’est pas fournie à une exposition de titrisation, les autres entreprises qui font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, y compris les entreprises mères, les filiales ou les entités affiliées du débiteur, lorsqu’une exposition directe sur ces entreprises mères, filiales ou entités affiliées fait l’objet d’une pondération de risque inférieure à l’exposition sur le débiteur;

▼M8

h) 

les contreparties centrales éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point f bis), du présent article, on entend par «entité réglementée du secteur financier» une entité du secteur financier qui remplit la condition énoncée à l’article 142, paragraphe 1, point 4) b).

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence