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+Article 201 1. |
Article 201 1.Les établissements peuvent avoir recours aux parties suivantes comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée:
a)
les administrations centrales et banques centrales;
b)
les administrations régionales ou locales;
c)
les banques multilatérales de développement;
d)
les organisations internationales qui reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l’article 118;
e)
les entités du secteur public, à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116;
f)
les établissements et établissements financiers dont les expositions sur les établissements financiers sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5;
f bis)
les entités réglementées du secteur financier;
g)
lorsque la protection de crédit n’est pas fournie à une exposition de titrisation, les autres entreprises qui font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, y compris les entreprises mères, les filiales ou les entités affiliées du débiteur, lorsqu’une exposition directe sur ces entreprises mères, filiales ou entités affiliées fait l’objet d’une pondération de risque inférieure à l’exposition sur le débiteur;
h)
les contreparties centrales éligibles. Aux fins du premier alinéa, point f bis), du présent article, on entend par «entité réglementée du secteur financier» une entité du secteur financier qui remplit la condition énoncée à l’article 142, paragraphe 1, point 4) b). 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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