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+Article 394 2. |
Article 394 2.►M17 Outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes concernant leurs dix plus grands risques à l’égard d’établissements, sur base consolidée, ainsi que leurs dix plus grands risques à l’égard d’entités du système bancaire parallèle, sur base consolidée, y compris les grands risques exemptés de l’application de l’article 395, paragraphe 1: ◄
a)
l'identité du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;
b)
la valeur de l'exposition au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;
c)
le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;
d)
la valeur de l'exposition au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, le cas échéant. Outre les informations visées au premier alinéa, les établissements déclarent à leurs autorités compétentes leur exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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